Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 16 novembre 2022, N° 20/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié audit siège, SA Maaf Assurances agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/384
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKH
Jugement (N° 20/00254) rendu le 16 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SA Maaf Assurances agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, et assistée de Me Alain Barbier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Marion Sarfati, avocat au barreau de Val d’Oise
INTIMÉS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie O’Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001690 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003355 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
SAS Toyota Motor Manufacturing France prise en la personne de son représentant legal domcililé en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant, substitué par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 13] agissant par ses représentants légaux dont son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 juin 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
En présence de :
— Mme [A] [W]
— Mme [C] [P]
— Mme [J] [I]
— M [H] [G], auditeurs de justice
— Mme [B] [L] [O], greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 après prorogation en date du 28 novembre après prorogation du délibéré en date du 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 24 avril 2009, M. [E] [F], préposé de la société Toyota motor manufacturing (la société Toyata), a été victime sur son lieu de travail de brûlures à la main droite et à la jambe droite, résultant de l’utilisation ludique d’un briquet à proximité immédiate par un autre salarié, M. [U] [D], qui a ainsi enflammé le produit solvant qu’il appliquait sur ses chaussures.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 13] (la Cpam) au titre des risques professionnels.
En août 2014, M. [F] a fait assigner M. [D], la société Toyota et la Cpam devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a déclaré M. [D] responsable des préjudices subis par M. [F], et mis hors de cause leur employeur, avant d’ordonner une expertise médicale. Par jugement du 28 janvier 2018, ce tribunal a condamné M. [D] à payer à M. [F] la somme de 174 772,03 euros en réparation de ses préjudices. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 avril 2019.
Par actes des 9 et 16 janvier 2020, la Cpam a fait assigner M. [F] et la société Maaf assurances (la Maaf), en qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [D], aux fins d’obtenir la prise en charge par cet assureur des débours qu’elle a définitivement exposés au profit de la victime à hauteur de 351 893,39 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— dit que la garantie de la Maaf s’applique aux dommages subis par M. [E] [F] du fait de M. [U] [D] ;
— condamné la société Maaf à garantir M. [U] [D] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 182 772,63 euros ;
— condamné la Maaf à régler à la Cpam de [Localité 4]-[Localité 13] la somme de 116 707,01 euros au titre de ses débours chiffrés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande en recouvrement amiable, soit à compter du 4 novembre 2019 ;
— condamné la Maaf à régler à la Cpam de [Localité 4]-[Localité 13], sur présentation d’un état détaillé de ses débours, le reliquat de sa créance constitué du capital de la rente d’accident du travail et des arrérages échus du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2019, une fois déduite la somme de 66 600 euros déjà allouée à M. [E] [F] ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la Maaf à régler a la Cpam de [Localité 4]-[Localité 13] une indemnité de gestion a hauteur de 1114 euros;
— condamné la Maaf à régler à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridictionnelle;
— condamné la Maaf à régler à la Cpam [Localité 4]-[Localité 13] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires;
— condamné la Maaf aux entiers frais et dépens.
— rappelé que sa décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
3. La procédure devant la cour d’appel :
3.1. la déclaration d’appel :
Par déclaration du 17 janvier 2023, la Maaf a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
3.2. la tierce-opposition incidente :
Par acte du 9 mars 2023, la Maaf a fait assigner M. [D] et la société Toyota Motor Manufacturing France (la société Toyota) en intervention forcée valant tierce-opposition incidente aux fins, à titre principal, d’obtenir la rétraction des jugements des 28 janvier 2016 et 25 janvier 2018 et, subsidiairement de voir juger ces jugements inopposables à son égard.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2023, la société Toyota a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la tierce opposition incidente de la Maaf à l’encontre des jugements rendus les 28 janvier 2016 et 25 janvier 2018 en invoquant l’absence de justification d’un intérêt à agir et de sa qualité à agir à ce titre
en toute hypothèse,
— débouter la Maaf de l’ensemble de ses demandes au titre de la tierce opposition incidente ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a notamment :
— dit que la tierce-opposition incidente formée par la Maaf à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 janvier 2018 est irrecevable ;
— rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable la tierce opposition incidente formée par la Maaf à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 janvier 2016 ;
Le conseiller de la mise en état a considéré qu’une telle demande excède ses pouvoirs juridictionnels et relève de la juridiction du fond.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, la Maaf, appelante, principale et demanderesse à la tierce-opposition incidente, demande à la cour, au visa des articles 68, 122, 564, 565, 566, 583 et suivants, 588 et suivants, 954, du code de procédure civile, L. 341-1, L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances, du principe de la réparation intégrale, et du jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, de :
— juger recevables et bien fondés son appel et sa tierce-opposition, à l’encontre du jugement du 28 janvier 2016 ;
1°) sur la tierce opposition
— se déclarer non saisie d’une prétention identifiable par la Cpam ;
— subsidiairement, se déclarer saisie par elle exclusivement du mal-fondé de ladite tierce-opposition ;
— la débouter ;
vu les articles 909, et 910-4, du code de procédure civile, juger irrecevable la nouvelle demande présentée le 3 août 2023 par la Cpam, soulevant l’irrecevabilité de sa tierce-opposition ;
— plus subsidiairement encore, vu l’ordonnance d’incident du 25 janvier 2024, juger ladite demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— débouter M. [E] [F] et la Cpam de toutes leurs demandes, en tant que présentées devant le juge de droit commun ;
— ordonner que l’arrêt à intervenir aura force de chose jugée à l’égard de toutes les parties auxdits jugements.
2°) sur son appel et l’appel incident de la Cpam :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, et, statuant à nouveau :
— juger inopposable à la Maaf le jugement du 28 janvier 2016.
en conséquence, débouter de plus fort, M. [E] [F], M. [D], la société Toyata et la Cpam de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
— très subsidiairement,
* fixer la créance recouvrable de la Cpam à la somme de 37 608 euros.
* la débouter de toutes ses autres demandes.
— ajoutant au jugement déféré, condamner la Cpam à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre aux dépens d’appel.
À l’appui de ses prétentions, la Maaf fait valoir que :
la cour n’est pas saisie d’une demande d’irrecevabilité de sa tierce-opposition par les premières conclusions de la Cpam, dès lors qu’elles visent exclusivement à « déclarer la Cpam de [Localité 4] [Localité 13] recevable en sa tierce-opposition » ;
s’il s’agit d’une erreur matérielle dans la désignation de la partie concernée, sa tierce-opposition demeure irrecevable, dès lors que la Cpam ne peut modifier le dispositif de ses premières conclusions sans violer l’article 910-4 du code de procédure civile ;
très subsidiairement, sa demande de tierce opposition ne s’analyse pas comme une demande nouvelle en appel, qui serait donc irrecevable : en effet, une telle demande tend aux mêmes fins que celles qu’elle a présentées devant le premier juge pour déclarer inopposable à son égard les jugements rendus en 2016 et 2018 ; le conseiller de la mise en état a en outre considéré qu’en application de l’article 583 du code de procédure civile, une tierce-opposition incidente ne peut s’analyser comme une demande nouvelle ; un assureur n’est enfin pas représenté par son assuré dans le cadre d’une instance ;
la tierce opposition n’est pas tardive, alors qu’elle peut être formée pendant 30 ans ;
sur fond, la rétractation des deux (sic) jugements sur les chefs qui lui sont préjudiciables doit intervenir : l’action de droit commun n’est ouverte à la victime d’un accident du travail que si ses blessures sont imputables à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément à l’article L. 454-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : le tribunal a par conséquent violé ce texte en déclarant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Toyota au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille : en effet, il appartenait aux premiers juges de requalifier une telle demande en fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de M. [F], dès lors qu’ils avaient admis qu’il s’agissait d’un accident du travail. Le tribunal aurait dû juger que l’action de droit commun de ce dernier était radicalement prohibée, qu’il s’agisse tant du principe de la responsabilité que de l’indemnisation elle-même, au regard des seules qualités visées par ce texte, sans pouvoir même s’interroger sur l’existence d’une faute commise par M. [D] hors du cadre de ses fonctions.
elle renonce en revanche à ses demandes à l’encontre de la société Toyota, qui n’était pas partie au jugement du 25 janvier 2018, alors que le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable la tierce-opposition formée à l’encontre de ce jugement.
la décision condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est dès lors opposable à moins de fraude à son encontre ; (i) d’une part, la méconnaissance par l’assureur de l’instance engagée contre son assuré exclut l’opposabilité du jugement rendu à son encontre, en application d’une jurisprudence (Civ. 1ère 21 juillet 1980, n° 79-13882, publié) ; (ii) d’autre part, seuls les faits visés par le jugement ayant condamné l’assuré sont opposables à l’assureur, et non la question de savoir si M. [D] a agi hors du cadre professionnel.
sa garantie n’est pas applicable en l’espèce : en effet, M. [D] a agi en qualité de préposé, pendant et sur les lieux de son travail.
sur le recours de la Cpam, la créance invoquée comporte indistinctement une prestation « invalidité » et une prestation « accident du travail », alors que seule cette dernière est en lien de causalité avec l’accident litigieux. À l’inverse, en application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité ne peut être que la conséquence d’un accident ou d’une maladie survenu en dehors du travail.
les conditions de mise en 'uvre du recours subrogatoire de la Cpam n’ont pas été respectées par les premiers juges, étant rappelé que le subrogé ne peut disposer de droits supérieurs à ceux du subrogeant.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2024, la Cpam, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
1/ sur l’appel formé par la Maaf
— déclarer la Maaf irrecevable en sa tierce-opposition contre le jugement du 25 janvier 2016,
— la déclarer recevable en sa tierce-opposition contre le jugement du 25 janvier 2018 et l’arrêt du 4 avril 2019,
— déclarer la Maaf mal fondée en sa demande d’infirmation du jugement du 25 janvier 2016,
2/ sur son appel incident : infirmer le jugement en ce qu’il limite le montant des débours remboursés,
=> principalement, condamner la Maaf à lui payer la totalité de ses débours, à défaut de concurrence avec l’assuré social, soit 351 893,39 euros avec les intérêts au double du taux légal depuis la tentative de recouvrement amiable du 29 octobre 2019,
=> subsidiairement, en cas de remboursement à l’échéance de la pension et de la rente, condamner la Maaf à :
— lui payer la somme de 203 441,93 euros, au titre de la totalité de ses débours échus avec les intérêts au double du taux légal depuis la demande de remboursement amiable du 29 octobre 2019,
— lui rembourser les arrérages échus et à échoir de la pension depuis le 7 octobre 2019 de la pension et de la rente avec les intérêts au taux légal à compter de leur service,
— lui payer les frais futurs et à échoir depuis le 7 octobre 2019 au fur et à mesure de leur service avec les intérêts du double du taux légal,
=> en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il limite l’indemnité de gestion à 1 114 euros,
— condamner la Maaf à lui payer la somme de 1 191 euros au lieu de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la Maaf à lui payer la somme complémentaire de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la Maaf aux dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la Cpam fait valoir que :
— sa demande est recevable : l’erreur commise dans ses premières conclusions est indifférente dès lors que (i) l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’applique pas à une fin de non-recevoir, qui s’analyse comme un moyen de défense, et non comme une prétention ; (ii) la fin de non-recevoir est d’ordre public de sorte que la cour doit la soulever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile ;
— les trois (sic) tierce-oppositions sont irrecevables : les décisions rendues sont opposables à la Maaf, dès lors que cette dernière n’invoque pas l’existence d’une fraude de son assuré.
— subsidiairement, la tierce-opposition contre le jugement du 25 janvier 2018 et contre l’arrêt du 4 avril 2019 est recevable, à l’inverse de celle contre le jugement du 28 janvier 2016, dès lors que la société Toyota n’y était pas partie.
— elle agit à l’encontre de la Maaf sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
— son recours à l’encontre de la Maaf est recevable, dès lors que les conditions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont réunies, l’accident étant survenu hors des liens de préposition.
— si la Maaf oppose la faute intentionnelle ou dolosive de son assuré pour s’exonérer de sa garantie, le comportement de M. [D] ne répond pas à la définition de l’une de ces fautes.
— ses débours ont été évalués à partir du rapport d’expertise, établi le 14 mars 2017 par le docteur [X].
— ses débours doivent être intégralement indemnisés, dès lors qu’il n’existe aucune responsabilité partielle de M. [D].
— la liquidation des préjudices fixées par le jugement de 2018 et par la cour d’appel ne lui est pas opposable : en première instance, les dispositions des articles R. 454-2 et R. 454-3 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, de sorte que les demandes indemnitaires de la victime lui sont inopposables. En appel, M. [D] s’est limité à signifier sa déclaration d’appel à la Cpam, de sorte qu’elle n’a pas été conviée à la liquidation du dommage.
— l’assiette de son recours n’est pas réduite par l’arrêt du 4 avril 2019, qui n’a statué que sur les seuls droits de la victime, sans se prononcer sur le préjudice global et sur les prestations du tiers-payeur.
— le cumul d’une rente d’accident du travail et d’une pension d’invalidité au profit de l’assuré social est licite.
— elle n’est pas en concurrence avec la victime sur les pertes de salaire subies depuis 2015 : la rente et la pension s’imputent sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle. L’assureur a toutefois le choix entre le paiement en capital des arrérages à échoir et le remboursement des arrérages.
— les indemnités journalières ont été déduites de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— M. [F] n’a pas demandé d’indemnisation au titre des soins, alors que des débours ont été exposés, calculés selon le rapport d’expertise ; des soins futurs sont également indemnisables.
— les intérêts seront calculés au double du taux légal eu égard au refus de l’assureur de prendre en charge un sinistre dont son assuré a été reconnu responsable.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la société Toyota, défenderesse à la tierce-opposition, demande à la cour, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger que la Maaf ne justifie pas ni d’un intérêt à agir, ni d’une qualité à agir en tierce-opposition incidente à l’encontre du jugement rendu le 28 janvier 2016 ;
— déclarer irrecevable la tierce-opposition incidente de la Maaf à l’encontre du jugement rendu le 28 janvier 2016 ;
=> en tout état de cause,
— débouter la Maaf de l’ensemble de ses demandes au titre de la tierce-opposition incidente.
— condamner la société Maaf à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Maaf aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Camus Demailly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Toyota fait valoir que :
— « peu avant la fin de son poste », l’accident est survenu.
— M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes selon acte du 8 août 2014 sur le fondement des articles 1384 et suivants du code civil pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices par Toyota en qualité de commettant de M. [D] ;
— le tribunal a ultérieurement prononcé sa mise hors de cause, dès lors que son salarié a commis une faute dans un contexte dé »tachable de son activité professionnelle.
— la tierce opposition est irrecevable dès lors que la dette de responsabilité civile de l’assuré constitue le risque visé par le contrat d’assurance et que la décision judiciaire constitue la preuve de la réalisation de ce risque.
— le seul chef critiqué par la tierce-opposition concerne la compétence du tribunal de grande instance ;
— la Maaf ne démontre pas un intérêt à agir en tierce-opposition.
— en matière d’assurance, le jugement rendu à l’égard de l’assuré est par nature opposable à l’assureur, en l’absence de fraude établie à l’encontre de l’assuré.
4.4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [F], intimé, demande à la cour de :
— dire et juger la Maaf autant irrecevable que mal fondée en sa tierce opposition ;
— en conséquence, rejeter l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 16 novembre 2022 ;
condamner la Maaf à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la Maaf aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Vanhelder Bouchart O’Brien.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
— la tierce opposition de la Maaf doit être rejetée ;
— la Maaf ne peut se substituer à son assuré, M. [D], dans son argumentation, alors que ce dernier n’a pas invoqué une éventuelle immunité de responsabilité devant la cour d’appel ; M. [D] n’a en outre jamais contesté que l’accident subi était intervenu hors du contexte professionnel, bien qu’ayant eu lieu au sein des locaux de la société Toyota.
— il n’a découvert l’existence d’un contrat d’assurance couvrant M. [D] qu’à l’occasion de l’instance engagée par la Cpam à l’encontre de la Maaf.
— pour désigner M. [D] comme responsable civilement et le condamner à l’indemniser, le tribunal de grande instance de Valenciennes a nécessairement tranché dans son jugement du 28 janvier 2016 la question du caractère non professionnel de l’accident, en ayant retenu qu’il s’agissait d’une faute entièrement détachable de son activité professionnelle.
— la décision ayant condamné M. [D] au titre de sa responsabilité civile constitue pour la Maaf la réalisation du risque couvert et lui est opposable, sauf fraude à l’encontre de cet assureur.
— l’accident doit par conséquent être considéré comme survenu dans le cadre de la vie privée et la Maaf doit sa garantie.
— les dommages qu’il a subis ont déjà été liquidés par le jugement du 25 janvier 2018, confirmé en appel. Aucune contestation des montants n’est formulée par la Maaf.
4.5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, M. [D], défendeur à la tierce-opposition incidente, demande à la cour de :
— déclarer autant irrecevable que mal fondé l’appel en intervention forcée ainsi que la tierce-opposition tendant à obtenir la rétractation du jugement rendu le 28 janvier 2016 formalisées en appel par la Maaf à raison de l’absence d’évolution du litige dont l’intégralité des éléments étaient connus de la juridiction valenciennoise ;
— débouter la Maaf de toutes ses demandes à son encontre ;
— confirmer par voie de conséquence le jugement dont appel ;
— condamner tout succombant au paiement des frais irrépétibles et dépens d’appel.
* En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans une note, en réponse au message suivant :
La cour observe qu’en dépit des dispositions de l’article 582 alinéa 1er du code de procédure civile, le dispositif des conclusions notifiées par la Maaf le 6 février 2024 ne comporte aucune demande de réformation ou de rétractation du jugement prononcé le 28 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes, alors que le dispositif de l’assignation en intervention forcée et tierce opposition devant la cour comportait pourtant une telle demande. A plus forte raison, ce dispositif ne vise pas les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué sur ces seuls chefs du dispositif du jugement du 28 janvier 2016, malgré les dispositions de l’alinéa 2 de ce même article 582.
La cour s’interroge par conséquent sur sa saisine, au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en l’absence d’une telle demande figurant dans le dispositif des conclusions récapitulatives de la Maaf.
* Par message du 4 octobre 2024, la Maaf a indiqué que ses conclusions étaient rédigées pour aborder deux prétentions distinctes :
— un appel, au titre duquel elle demande d’infirmer le jugement du 16 novembre 2022 et de le juger inopposable à son égard ;
— une tierce-opposition : elle fait valoir qu’en sollicitant de juger sa tierce-opposition bien fondée, elle a nécessairement demandé à la cour de rétracter ou réformer le jugement critiqué du 28 janvier 2016, dès lors que l’objet de la tierce-opposition est déterminé par le législateur lui-même dans l’article 582 du code de procédure civile. Il s’agit au minimum d’une demande implicite. En outre, la remise en cause des chefs du jugement critiqué figure dans ses dernières écritures, qui demandent de « débouter M. [F] et la Cpam de toutes leurs demandes, en tant que présentées devant le juge de droit commun ».
* Par message du 8 octobre 2024, M. [F] estime qu’aucune demande de réformation ou rétractation ne figure dans les dernières conclusions de la Maaf, de sorte que cette demande exprimée dans l’assignation du 9 mars 2023 est réputée avoir été abandonnée. Aucune demande implicite ne peut être invoquée. La demande de débouté des demandes qu’il a lui-même formulé ne s’analyse pas comme une demande de réformation et la mention « en tant que présentées devant le juge de droit commun » ne constitue pas un chef du jugement critiqué.
* Par message du 8 octobre 2024, la société Toyota déclare s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu’en dépit des conclusions de la Cpam indiquant qu’une tierce-opposition a été formée à l’encontre tant des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Valenciennes les 26 janvier 2016 et 28 janvier 2018 que de l’arrêt du 4 avril 2020 ayant confirmé ce dernier jugement, la Maaf ne maintient en définitive sa tierce-opposition qu’à l’égard du seul jugement rendu en 2016, l’arrêt de 2020 n’ayant jamais été visé par un tel recours.
En outre, alors que la Cpam expose que la tierce-opposition à l’encontre du jugement du 25 janvier 2018 est recevable, une telle allégation méconnaît l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant à l’inverse jugé le 25 janvier 2024 que la tierce-opposition incidente formée par la Maaf à l’encontre de ce jugement est irrecevable.
Sur l’effet dévolutif de la tierce-opposition :
D’une part, aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
D’autre part, l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable aux conclusions présentées dans le cadre d’une tierce-opposition, dispose :
— dans son alinéa 2, que les conclusions comprennent notamment « un dispositif récapitulant les prétentions », en vue de la réformation ou de la rétractation, objet de la tierce-opposition.
La mention dans les conclusions de l’objet de la tierce-opposition, qui tend à la rétractation ou à la réformation du jugement, doit être regardée comme une prétention, de sorte qu’elle doit figurer dans le dispositif des conclusions. Il résulte en outre des articles 582 et 954 du code de procédure civile que lorsque le demandeur à la tierce-opposition ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni la rétractation, ni la réformation du jugement critiqué, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il n’est en revanche pas requis que le dispositif des conclusions comporte les chefs du dispositif du jugement dont la rétractation ou la réformation est demandée.
— dans son alinéa 3, que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
— dans son alinéa 4, que les parties doivent en reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l’objet du litige.
Si l’assignation délivrée par le demandeur à la tierce-opposition détermine l’étendue de l’effet dévolutif de cette voie de recours, il appartient par conséquent à celui-ci de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, ses prétentions initiales, sauf à ce qu’elles soient réputées abandonnées devant la cour.
Aucune prétention « implicite » n’est admissible, en l’absence d’une telle mention de l’objet de la tierce-opposition.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée et tierce-opposition, délivrée le 9 mars 2023 par la Maaf à M. [D] et à la société Toyata, vise notamment, dans son dispositif, à :
— « juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société Toyota et de M. [D], devant la cour, valant tierce-opposition incidente ;
— ordonner la rétractation des jugements ci-dessus visés ;
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, en tant que présentées devant le juge de droit commun », étant observé que cette assignation visait à la fois les deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Valenciennes en 2016 et 2018.
Pour autant, dans le dispositif de ses dernières conclusions et postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable sa tierce-opposition incidente formée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 25 janvier 2018, la Maaf demande exclusivement, concernant la tierce-opposition maintenue à l’encontre du seul jugement rendu le 28 janvier 2016 par ce même tribunal, de :
— se déclarer non saisie d’une prétention identifiable par la Cpam ;
— subsidiairement, se déclarer saisie par elle exclusivement du mal-fondé de ladite tierce-opposition ;
— la débouter.
vu les articles 909, et 910-4, du code de procédure civile, juger irrecevable la nouvelle demande présentée le 3 août 2023 par la Cpam, soulevant l’irrecevabilité de sa tierce-opposition ;
— plus subsidiairement encore, vu l’ordonnance d’incident du 25 janvier 2024, juger ladite demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— débouter M. [E] [F] et la Cpam de toutes leurs demandes, en tant que présentées devant le juge de droit commun ;
— ordonner que l’arrêt à intervenir aura force de chose jugée à l’égard de toutes les parties auxdits jugements.
Il en ressort que la Maaf ne formule aucune demande de réformation du jugement du 28 janvier 2016.
Dans ces conditions, la tierce-opposition n’ayant produit aucun effet dévolutif, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes.
Il en résulte que l’appel formé par la Maaf doit s’apprécier au regard de :
— la déclaration de responsabilité prononcée par ce jugement du 28 janvier 2016 à l’encontre de M. [D] et la mise hors de cause de la société Toyota ;
— la condamnation de M. [D] à payer à M. [F] la somme de 174 772,03 euros en réparation de ses préjudices, selon l’arrêt confirmatif du 4 avril 2019.
Sur l’opposabilité du jugement du 28 janvier 2016 à la Maaf :
D’une part, la Maaf invoque une jurisprudence obsolète pour contester l’opposabilité des décisions rendues à l’encontre de son assuré.
Il était ainsi initialement jugé que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l’assureur qui doit garantir cette responsabilité dans ses rapports avec la victime, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui est, dès lors, à ce titre opposable lorsque ladite victime exerce son action directe sauf quand il y a eu fraude de la part de l’assuré ou quand l’assureur établit que l’instance suivie contre celui-ci lui est demeurée inconnue.
Pour autant, depuis un arrêt de 1988 (Civ. 1ère 15 mars 1988 n° 86-15.783 Bull n°74), seule l’hypothèse de la fraude de l’assuré permet de mettre en échec la règle de l’opposabilité du jugement à l’encontre de l’assureur, abandonnant l’exception à ce principe reposant sur la méconnaissance par l’assureur de l’existence du jugement condamnant son assuré, ainsi qu’il résulte notamment du rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 1988, consacrant une telle évolution jurisprudentielle.
Il en résulte que, dès lors que la dette de responsabilité civile de l’assuré constitue le risque qui est l’objet même du contrat d’assurance et que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la preuve de la réalisation de ce risque, cette décision judiciaire lui est opposable alors même que cet assureur n’a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l’assuré et qu’il ne peut ni discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu’elle a arrêté, sauf en cas de fraude. Au surplus, il s’en déduit d’ailleurs que la tierce-opposition de l’assureur au jugement ainsi rendu à l’encontre de son assuré est irrecevable, ainsi que l’a conclu la société Toyota.
En l’espèce, la Maaf se limite pourtant à invoquer une telle méconnaissance des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Valenciennes et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai, sans alléguer ou démontrer une quelconque fraude de M. [D] à son encontre.
Le jugement du 25 janvier 2016 lui est par conséquent opposable.
D’autre part, contrairement aux allégations de la Maaf, une telle opposabilité à l’assureur ne concerne pas exclusivement les faits ayant permis de déclarer la responsabilité de l’assuré, mais concerne également la qualification de ces faits ayant permis la condamnation de ce dernier, ladite condamnation constituant le sinistre dont la prise en charge est réclamée par la victime ou par son subrogé.
Ce principe d’opposabilité interdit à l’assureur de remettre en cause ce qui a été jugé de la responsabilité de l’assuré dans ses rapports avec la victime, tant sur le principe de la réparation que sur son montant.
L’assureur conserve toutefois le droit de contester sa garantie, sur laquelle il n’a pas encore été statué, au regard notamment de la nature du sinistre et des stipulations du contrat d’assurance.
Sur la garantie de la Maaf :
A titre liminaire, la cour observe qu’en dépit des allégations de la Cpam, la Maaf n’oppose pas devant la cour une faute dolosive ou intentionnelle pour refuser sa garantie en application de l’article L. 113-1 du code des assurances (page 7 de ses conclusions).
Lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers au contrat, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.684). La même charge probatoire pèse sur l’assureur dans ses relations avec la personne subrogée dans les droits de la victime, après qu’elle a effectué le paiement de la créance de cette dernière.
En l’espèce, la Maaf ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par M. [D] et couvrant la responsabilité civile de ce dernier.
Pour autant, alors que l’appréciation de la garantie par l’assureur implique l’examen des clauses du contrat d’assurance, la Maaf ne produit pas ce contrat devant la cour, contrairement aux allégations de M. [F]. Elle se contente en réalité de citer la motivation du jugement dont elle a fait appel, qui indique « qu’il résulte des conditions générales de la police d’assurance souscrite ' que la Maaf apporte ses garanties pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans le cadre de sa vie privée du fait de dommages ' résultant d’un accident causé à un tiers » (page 22/32 de ses conclusions).
Dès lors qu’elle demande l’infirmation du jugement critiqué, la Maaf ne peut être réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte que la contestation de sa garantie par la Maaf ne repose sur aucun élément contractuel, alors qu’il appartient à la cour, statuant à nouveau en droit et en fait dans le cadre de l’appel, de s’assurer des stipulations contractuelles permettant de déterminer l’étendue des risques pris en charge par cet assureur.
Au surplus, dans l’articulation entre l’autorité de la chose jugée dans les rapports entre assuré et tiers victime et l’opposabilité à l’assureur de la dette de responsabilité de son assuré constatée par une décision de justice, seule l’adéquation entre la condamnation prononcée à l’encontre de l’assuré et les stipulations contractuelles peut être contestée par l’assureur. En l’espèce, quelle que soit son orthodoxie juridique, la condamnation de M. [D] a été prononcée le 28 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes sur le fondement d’une faute personnelle de ce dernier, pour être intervenue hors du cadre de son activité professionnelle, ce dont il résultait que la société Toyota, en sa qualité de commettante, remplissait les conditions d’exonération de sa propre responsabilité. Même en admettant que la garantie souscrite par M. [D] était limitée aux faits dommageables engageant sa responsabilité civile dans le seul cadre privé, il en résulte que la nature du sinistre, telle qu’elle a été déterminée par le jugement du 28 janvier 2016, entre dans les stipulations contractuelles alléguées et délimitant la garantie de la Maaf.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé, en ce qu’il a dit que la garantie de la Maaf s’applique aux dommages subis par M. [E] [F] du fait de M. [U] [D].
En tout état de cause, dès lors que l’arrêt du 6 avril 2019 n’a fait l’objet d’aucune tierce-opposition, les condamnations qu’il a confirmées à l’encontre de la Maaf au titre de l’indemnisation de M. [F] constituent le montant que cet assureur doit prendre en charge, pour un montant de 182 772,63 euros (avant déduction d’une provision de 8 000 euros). Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que la Maaf doit garantir M. [D] à hauteur de ce montant.
Sur l’opposabilité à la Cpam du jugement du 25 janvier 2018 et de l’arrêt confirmatif du 4 avril 2019 liquidant les préjudices de M. [F] :
En premier lieu, les dispositions des articles R. 454-2 et R. 454-3 du code de la sécurité concernent l’obligation incombant à la victime, en cas de faute d’un tiers ayant causé l’accident du travail, d’assigner la Cpam en déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 455-2 du même code. Ce dernier article dispose qu’à défaut d’un tel appel en déclaration de jugement commun, la caisse peut demander la nullité du jugement pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement prononcé est devenu définitif.
Contrairement aux prétentions de la caisse primaire d’assurance-maladie et en l’état actuel du droit, la sanction d’une violation des articles R. 454-2 et R. 454-3 du code de la sécurité sociale n’est ainsi pas constituée par l’inopposabilité du jugement rendu, mais par la seule faculté d’en solliciter la nullité.
La demande est en outre incompréhensible, alors que la Cpam a été valablement assignée devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, ainsi qu’il résulte de l’exposé du litige par le jugement du 28 janvier 2016. Ce jugement a notamment sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente de l’expertise à intervenir et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2016. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a par conséquent statué dans la continuité de l’instance introduite par l’assignation initialement délivrée en août 2014 à la Cpam, sans qu’il incombe par conséquent au greffe d’informer cette dernière de cette date de renvoi. La seule circonstance que la Cpam n’ait pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance n’implique pas une quelconque violation de son information concernant la date d’audience, alors qu’en procédure écrite, l’avis de fixation n’est adressé qu’aux parties ayant constitué avocat.
Enfin, il ressort de l’arrêt confirmatif du 4 avril 2019 que la déclaration d’appel de M. [D] a été signifiée à personne habilitée par acte du 14 mai 2018 à la Cpam, de sorte qu’à nouveau, cette dernière était valablement intimée devant la cour.
Les montants des condamnations prononcées à l’encontre de M. [D] par cet arrêt sont ainsi opposables à la Cpam.
Sur la créance de la Cpam :
A titre liminaire, il est observé que le premier juge a procédé à une condamnation globale de la Maaf à payer à la Cpam la somme de 116 707,01 euros au titre de ses « débours chiffrés », sans détailler chaque poste de préjudice dans le dispositif de son jugement. Il en résulte que l’infirmation portera sur l’intégralité de la somme globalisée, dès lors qu’un des chefs indemnitaires n’est pas confirmé.
D’une part, il est constant qu’aucun partage de responsabilité n’a été prononcé à l’égard de M. [F], de sorte que la Cpam n’est pas en concours avec la victime au titre de son droit de préférence et a ainsi vocation à obtenir le remboursement intégral des sommes qu’elle a versées à son assuré social.
D’autre part, la cour d’appel a statué par arrêt du 4 avril 2019 sans solliciter le relevé des débours définitif de la Cpam, bien qu’une telle production soit nécessaire à la liquidation des préjudices corporels de la victime. Si l’arrêt révèle que certaines pièces émanant de l’organisme de sécurité sociale ont été produites pour apprécier les dépenses de santé futures, la cour n’a toutefois statué pour l’essentiel que sur la seule évaluation des préjudices sollicités par M. [F], sans que la créance de la Cpam ne soit déduite des chefs de préjudices soumis à son recours ou que son montant ne soit fixé par le dispositif de l’arrêt.
Pour autant, il appartenait à la Cpam de faire connaître sa créance auprès de la cour d’appel, dès lors qu’elle était régulièrement intimée en sa qualité de tiers-payeur, après avoir été valablement mise en cause dès la première instance.
L’assiette du recours subrogatoire de la Cpam est constituée, pour chaque prestation, par l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
Il en résulte qu’au titre de son recours, la Cpam ne peut solliciter un montant supérieur à celui fixé par cet arrêt définitif à la charge de M. [D] au titre des postes soumis à recours, la subrogation s’effectuant poste par poste dans cette limite.
Sur les prestations d’invalidité :
Il incombe à la Cpam de prouver le lien de causalité entre les prestations dont elle sollicite le remboursement et le fait générateur dont l’indemnisation incombe à son auteur ou à l’assureur de ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas discuté par la Maaf que la prise en charge par la Cpam des faits commis par M. [D] est intervenue au titre de la législation sur les accidents du travail.
A ce titre, la Maaf conteste toutefois le cumul de prestations servies par le tiers-payeur au titre d’une incapacité permanente résultant d’un accident du travail, d’une part, et celles servies au titre d’une invalidité, d’autre part.
Sur ce point, la Cpam se limite à invoquer la fréquence d’un tel cumul, sans justifier à quel titre il doit s’appliquer en l’espèce. A cet égard, elle se contente d’indiquer que « l’accident a décompensé une pathologie antérieure que la caisse prend en charge en dehors des prévisions de la législation sur les accidents du travail », sans qu’elle en rapporte pour autant la preuve. En particulier, elle ne rapporte pas la preuve des conditions visées par l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale autorisant un tel cumul en cas d’aggravation d’un état d’invalidité non pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
En effet, la Cpam produit exclusivement son relevé de débours à l’appui de sa demande indemnitaire. Elle ne fournit aucune autre pièce de nature à éclairer ce relevé, telle que le rapport du médecin-conseil ayant motivé le versement d’une pension d’invalidité à la victime. Il en résulte que ce tiers-payeur ne permet pas à la cour de constater tant la nature de l’affection ayant donné lieu au versement d’une pension d’invalidité que le lien de causalité entre l’accident de travail et une incapacité permanente résultant d’une telle affection. En particulier, elle ne produit aucune attestation d’imputabilité établie par le service médical, qui permettrait de rapporter la preuve de « séquelles doubles » et celle d’un tel lien de causalité.
La cour approuve par conséquent le débouté par le premier juge des demandes de la Cpam au titre d’une pension d’invalidité versée à M. [F].
Sur les frais de santé :
En application de l’article L. 431-1, 1°, du code de la sécurité sociale, les frais médicaux, pharmaceutiques et accessoires sont pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
=> Sur les frais de santé actuels :
Sur ce point, il résulte de l’examen croisé du rapport établi par l’expert [X] et des seules pièces produites (relevé des débours et détail des frais futurs viagers) que :
— la reconnaissance d’une invalidité n’est intervenue au profit de M. [F] qu’à compter du 1er septembre 2014, dès lors que les arrérages échus au titre de la pension d’invalidité débutent à cette dernière date. Il en résulte que les frais antérieurs à cette date relèvent exclusivement de l’accident du travail.
— les frais hospitaliers du 24 au 25 avril 2009, pour un montant de 1 999,47 euros, correspondent à son admission au service des brûlés au centre hospitalier de [Localité 4], où il est transféré par les urgences du centre hospitalier de [Localité 16], le jour de l’accident ;
— ceux du 8 décembre 2009 pour un montant de 754 euros, correspondent à l’intervention de dénervation et d’ablation d’un corps étranger de l’index droit, au cours de l’intervention chirurgicale pratiquée au sein du centre hospitalier de [Localité 4] (page 7 du rapport d’expertise) ;
— les frais médicaux du 24 avril 2009 au 11 avril 2013 sont intégralement imputables à l’accident du travail, et non à une invalidité constatée à compter du 1er septembre 2014.
— les frais pharmaceutiques détention sont également imputables à l’accident pour les mêmes motifs.
Pour autant, le recours subrogatoire de la Cpam s’exerce dans la limite de l’indemnité définitivement mise à la charge de M. [D] par l’arrêt du 4 avril 2019 au titre de ce poste.
La cour constate à cet égard que M. [D] n’a été condamné à aucune somme au titre des frais de santé actuels. La Cpam ne peut par conséquent solliciter le remboursement de ses débours à ce titre.
=> Sur les frais de santé futurs :
La Cpam sollicite par ailleurs une somme capitalisée de 31 067,76 euros, au titre des frais futurs de santé, à compter du 7 octobre 2019. L’examen du « détail des frais futurs viagers » fait ressortir que cette capitalisation est intervenue sur la base d’un montant annuel de 1 140,52 euros correspondant à 12 consultations de psychiatrie et à la prescription de noctamide, stresam, prozac et solian. Sur ce point, le rapport d’expertise précise que l’accident du travail est en lien de causalité avec un tel suivi psychiatrique, indiquant que M. [F] est victime d’un stress post-traumatique causé par cet accident et rappelant qu’il est sous traitement psychotrope depuis le 3 septembre 2009 (page 7 du rapport). L’expert [X] précise en outre que ces traitements ont été régulièrement renouvelés. À compter du 10 novembre 2011, un traitement complémentaire par tercian est prescrit qui sera rapidement interrompu au profit d’un traitement associant dogmatil, stresam et noctamide. Le 6 mai 2014, soit antérieurement au début de la période d’invalidité, est enfin prescrit un traitement associant tercian, prozac, stresam et noctamide. Ces éléments issus du dossier médical de M. [F] établissent que les frais de santé futurs visés par la capitalisation correspondent au traitement administré au titre de la prise en charge de l’accident du travail. La poursuite de consultation psychiatrique mensuelle est également imputable à l’accident du travail, selon ce même expert.
A nouveau, l’arrêt définitif du 4 avril 2019 a toutefois confirmé la condamnation de M. [D] au seul montant de 3 717,92 euros au titre de ce poste de préjudice, de sorte que le recours subrogatoire de la Cpam s’exerce dans la limite de ce montant. En l’absence d’accord par cet assureur de payer le capital représentatif des frais futurs et en considération du caractère subrogatoire du recours exercé par la Cpam, il convient de condamner la Maaf à ne rembourser à ce tiers-payeur ces sommes qu’au fur et à mesure de leurs échéances.
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
La Cpam estime que le jugement de 2018 a pris en compte les indemnités journalières pour les déduire du poste des pertes de gains professionnels actuels, de sorte qu’elle peut solliciter l’indemnisation de l’intégralité de leur montant. Pour autant, la cour n’a pas statué en considération des débours que la Cpam aurait communiqué, mais par seule différence entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux figurant dans son avis d’imposition au titre des années 2009 à 2013, étant toutefois observé que les indemnités journalières versées au titre d’un accident du travail sont imposables à hauteur de 50 % de leur montant.
La Maaf formule diverses propositions de calcul, qui ne répondent pas aux règles applicables pour déterminer l’assiette sur laquelle s’exerce le recours subrogatoire de la Cpam. Elle propose ainsi subsidiairement de fixer la créance de ce tiers-payeur à 37 608 euros (correspondant à la différence entre un salaire de référence de 82 186 euros et le montant de 44 278 euros).
La cour a confirmé, dans son arrêt du 4 avril 2019, la condamnation de M. [D] à payer à M. [F] la somme de 44 278 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels.
A nouveau, ce montant constitue l’assiette du recours subrogatoire de la Cpam, alors qu’il résulte de du relevé de débours qu’elle a versé à M. [F] des indemnités journalières pour un montant global de 6 191,25 + 65 221,66 ; soit 72 412,91 euros.
Le recours subrogatoire de la Cpam plafonne par conséquent à 44 278 euros.
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
La rente d’accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle subies par la victime, de sorte qu’elle a vocation à s’imputer sur ces deux postes de préjudice.
L’arrêt du 4 avril 2019 a définitivement confirmé la condamnation de M. [D] à payer à la victime la somme de 15 587 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Le relevé des débours de la Cpam fait apparaître que la Cpam a versé à M. [F] la somme de 14 388,66 euros au titre des arrérages échus de la rente d’accident du travail et qu’elle doit lui verser une somme capitalisée de 65 006,35 euros au titre des arrérages à échoir (soit une créance totale de 79 395,01 euros).
La créance subrogatoire de la Cpam est par conséquent plafonnée à 15 587 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’incidence professionnelle :
L’arrêt du 4 avril 2019 a confirmé la condamnation de M. [D] à payer à M. [F] la somme la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le solde de la créance de la Cpam au titre de la rente d’accident du travail s’élève, après imputation des pertes de gains professionnels futurs, à 79 395,01 euros '
15 587 euros, soit 63 808,01 euros.
Le recours subrogatoire de la Cpam s’exerce ainsi sur l’intégralité des 20 000 euros mis à la charge du responsable en réparation de l’incidence professionnelle.
En revanche, la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la Cpam ne dispose d’aucun recours subrogatoire au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [D] au titre de ce poste de préjudice.
En conclusion, le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a condamné la Maaf à payer à la Cpam la somme de 116 707,01 euros au titre de ses débours chiffrés et à lui régler, sur présentation d’un état détaillé de ses débours, le reliquat de sa créance constitué du capital de la rente d’accident du travail et des arrérages échus du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2019, une fois déduite une somme de 66 600 euros déjà allouée à M. [F].
Statuant à nouveau, il convient de :
— condamner la Maaf à payer à la Cpam la somme totale de 35 587 euros, se décomposant pour l’imputation sur les échéances échues et à échoir comme suit :
* 14 388,66 euros, au titre des arrérages échus de la rente d’accident du travail ;
* (15 587 ' 14 388,66) + 20 000 euros, soit 21 198,34 euros au titre des arrérages à échoir de la rente d’accident du travail : en l’absence d’accord par la Maaf de payer le capital représentatif des arrérages à échoir, cet assureur n’est tenu d’en rembourser les arrérages qu’au fur et à mesure de leur échéance, la subrogation de la Cpam impliquant le paiement préalable et effectif des sommes à l’assuré social.
— débouter la Cpam du surplus de ses demandes au titre de son recours subrogatoire.
Sur les intérêts :
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal :
La Cpam n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal, étant observé que les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances ne sont applicables qu’en matière d’accident de la circulation.
Les condamnations prononcées au profit de la Cpam ne portent par conséquent intérêt qu’au taux légal.
Sur le point de départ des intérêts :
La Cpam poursuit le remboursement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, doit, conformément à l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil applicables aux obligations légales, produire intérêts à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la Cpam a mis en demeure la Maaf de payer ses débours par courrier du 29 octobre 2019, qui constitue ainsi le point de départ du cours des intérêts au taux légal s’agissant des prestations échues. S’agissant des prestations à échoir, le cours des intérêts au taux légal s’applique en revanche à compter de chaque échéance.
Sur l’indemnitaire forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le versement de l’indemnité visée par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, la Cpam est fondée en sa demande tendant à voir condamner la Maaf à lui payer la somme de 1 191 euros, conformément à l’arrêté du 18 décembre 2023 fixant le montant maximal de cette indemnité pour l’année 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens,
à condamner la Maaf aux entiers dépens d’appel,
à condamner la Maaf à payer, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel :
* à la société Toyota une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* à la Scp Vanhelder Bouchart O’Brien la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, M. [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La cour observe en outre que M. [D] n’a formulé aucune demande chiffrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas d’allouer une indemnité de procédure à la Cpam, au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera enfin respectivement Maître [S] [N] et la Scp Vanhelder Bouchart O’Brien à recouvrer directement contre la Maaf les dépens d’appel dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sur la tierce-opposition :
Dit que la tierce-opposition formée par la Sa Maaf assurances à l’égard du jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes n’a pas produit d’effet dévolutif ;
Confirme par conséquent ledit jugement dans l’intégralité de ses dispositions ;
Sur l’appel :
Dit que le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes est opposable à la Sa Maaf assurances ;
Dit que l’arrêt rendu le 6 avril 2019 par la cour d’appel de Douai, confirmant le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Valenciennes, est opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 13] ;
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de grande instance de Valenciennes en ce qu’il a :
— condamné la Sa Maaf assurances à régler à la Cpam de [Localité 4]-[Localité 13] la somme de 116 707,01 euros au titre de ses débours chiffrés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande en recouvrement amiable, soit à compter du 4 novembre 2019 ;
— condamné la Sa Maaf assurances à régler à la Cpam de [Localité 4]-[Localité 13], sur présentation d’un état détaillé de ses débours, le reliquat de sa créance constitué du capital de la rente d’accident du travail et des arrérages échus du 1er janvier 2015 au 7 octobre 2019, une fois déduite la somme de 66 600 euros déjà allouée à M. [E] [F] ;
— condamné la Sa Maaf assurances à régler a la Cpam de [Localité 4]-[Localité 13] une indemnité de gestion a hauteur de 1114 euros;
Le confirme en ce qu’il a :
— dit que la garantie de la Sa Maaf assurances s’applique aux dommages subis par M. [E] [F] du fait de M. [U] [D] ;
— condamné la Sa Maaf assurances à garantir M. [U] [D] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 182 772,63 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la Sa Maaf assurances à régler à la Cpam [Localité 4]-[Localité 13] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la Sa Maaf assurances aux entiers frais et dépens.
— condamné la Sa Maaf assurances à régler à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 13] de sa demande au titre du remboursement de la pension d’invalidité versée à M. [E] [F] ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 13] de sa demande au titre du remboursement des frais de santé actuels ;
Condamne la Sa Maaf assurances à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 13] :
— la somme de 44 278 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [E] [F] dans le cadre de la prise en charge de son accident du travail, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2019 ;
— les arrérages à échoir d’une rente dont le capital constitutif s’élève à 3 717,921 euros, au fur et à mesure de leurs échéances, au titre des frais de santé futurs, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— la somme de 14 388,66 euros au titre des arrérages échus de la rente d’accident du travail, ladite somme portant intérêt à compter du 29 octobre 2019 ;
— les arrérages à échoir d’une rente d’accident du travail, dont le capital constitutif s’élève à 21 198,34 euros, au fur et à mesure de leurs échéances, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la Sa Maaf assurances aux entiers dépens d’appel ;
Autorise la Scp Vanhelder Bouchart O’Brien et Me [S] Camus à recouvrer directement contre la Sa Maaf assurances les dépens de première instance et d’appel dont elles ont fait respectivement l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la Sa Maaf assurances à payer à la société Toyota motor manufacturing France la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Maaf assurances à payer à la Scp Vanhelder Bouchart O’Brien la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 13] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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