Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2025, n° 23/06974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 septembre 2023, N° 21/02298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/06974 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WD5Z
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 21/02298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire BENOLIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
APPELANT
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 182 – N° du dossier 210123
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2100802
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2013, M. [G] a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Générale, agence 03702 de [Localité 8] ( 95).
Suivant offre de prêt habitat acceptée le 24 mars 2014, la Société Générale a consenti à M. [G] un prêt de 87 218 euros au taux de 3,70 %, d’une durée de 240 mois, destiné à financer un rachat de soulte en suite de sa séparation d’avec son épouse.
Suivant offre de prêt habitat acceptée le 26 mars 2014, elle lui a consenti un prêt de 167 202 euros au taux de 3,35%, d’une durée de 156 mois, destiné à financer un rachat de créance.
Suivant offre de prêt habitat acceptée le 26 mars 2014, elle lui a consenti un prêt de 125 000 euros au taux de 3,70%, d’une durée de 240 mois, destiné également à financer un rachat de créance.
Selon les stipulations contractuelles, les échéances des prêts étaient remboursées par prélèvement sur le compte courant de M. [G].
Le Crédit Logement s’est porté caution du remboursement de chacun de ces prêts.
Le 30 janvier 2018, la Société Générale a bloqué sur le compte courant de M. [G] une provision de 2 692 euros, au titre d’un avis à tiers détenteur émis par le SIP d'[Localité 7], correspondant selon M. [G] à l’impôt sur le revenu.
Le 3 février 2018, un chèque n°134 de 3 623 euros a été porté au débit du compte, correspondant selon M. [G] au paiement au Trésor Public de la taxe foncière.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 4 octobre 2018, la Société Générale a informé M. [G]qu’elle souhaitait mettre fin à leur relation de compte .
Selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 4 février 2019, elle a procédé à la clôture de son compte, et l’a mis en demeure de régler le solde débiteur de celui-ci, soit 2 230,56 euros, intérêts en sus.
Le 14 mars 2019, la Société Générale a informé M. [G] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP) géré par la Banque de France, au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Par ailleurs, des échéances des prêts immobiliers consentis à M. [G] étant impayées, le Crédit Logement a réglé en ses lieu et place les sommes de :
2 770,32 euros au titre de 6 échéances du prêt de 87 219 euros ( septembre 2018 à février 2019), suivant quittance subrogative du 11 mars 2019,
9 982,27 euros au titre de 9 échéances du prêt de 167 202 euros ( décembre 2018 à août 2019), suivant quittance subrogative du 16 septembre 2019,
1 969,69 euros au titre de 7 échéances du prêt de 125 000 euros ( février 2019 à août 2019), suivant quittance subrogative du 16 septembre 2019.
Par acte du 28 avril 2021, considérant qu’elle avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son encontre, à l’origine d’un incident de remboursement des prêts, M. [G] a assigné la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Pontoise, pour obtenir un report de 7 mois pour le remboursement de ses prêts, sa radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le remboursement par la Société Générale des frais et intérêts afférents à l’incident de remboursement et la réparation de son préjudice financier, de même que le Crédit Logement, pour que la procédure lui soit opposable.
Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2023, le tribunal a :
débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné M. [G] à verser à la SA Société Générale la somme de 1 046,52 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,05 % à compter du 15 mars 2022,
condamné M. [G] à verser à la SA Société Générale la somme de 1 896,80 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,25 % à compter du 15 mars 2022,
condamné M. [G] à verser à la SA Société Générale la somme de 4 624,59 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter du 15 mars 2022,
condamné M. [G] à verser à la SA Société Générale la somme de 2 287,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
condamné M. [G] à verser à la SA Crédit Logement la somme totale de 14 722,28 [euros], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021,
autorisé M. [G] à se libérer de sa dette envers la SA Crédit Logement en 7 échéances de 2 103,18 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde restant dû au titre du principal et des intérêts,
dit que les échéances devront être payées le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
condamné M. [G] à verser à la SA Société Générale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Le 12 octobre 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Le 10 septembre 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la désignation d’un expert en écriture.
Cette demande a été rejeté par ordonnance du 24 octobre 2024.
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G], appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal :
infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
ordonner un report de mensualités de 7 mois pour les crédits souscrits auprès de la Société Générale, afin de garantir le désintéressement de Crédit Logement en 7 mensualités de 2 103 euros,
ordonner que la Société Générale sollicite sa radiation au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France,
condamner la Société Générale à lui rembourser la somme de 630,49 euros, correspondant aux frais prélevés par la Société Générale, suite à l’incident de remboursement,
condamner la Société Générale à lui rembourser la somme de 781,77 euros, correspondant aux intérêts, appliqués suite à l’incident de remboursement,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice financier subi pour perte de chance,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 7 000 euros, en réparation du préjudice moral subi suite aux pratiques contractuelles déloyales commises par la banque,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Société Générale aux entiers dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution (sic).
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer recevables et bien fondées,
débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement prononcé en date du 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
condamner M. [G] à lui payer les sommes suivantes :
1 998,24 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
3 795,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,25% à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
7 652,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
2 401,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux entiers dépens de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [G] à verser à la société Crédit Logement la somme globale de 14 722,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ; autorisé M. [G] à se libérer de sa dette envers la société Crédit Logement en 7 échéances de 2 103,18 euros, la dernière échéance devant être majorée du solde restant être dû au titre du principal et des intérêts ; dit que les échéances devront être payées le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification du jugement ; dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; condamné M. [G] à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [G] de toute demande plus ample ou contraire dans ses rapports avec la société Crédit Logement,
Y ajoutant,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, la cour relève que M. [G], s’il demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne formule aucune prétention à l’encontre de la société Crédit Logement, et en particulier ne demande pas le rejet de sa demande en paiement, ni ne développe aucun moyen à l’appui de l’infirmation du jugement en ce qu’il est relatif à la caution.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement dans ses dispositions concernant la société Crédit Logement.
De la même manière, M. [G] ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions que la banque soit déboutée de sa demande en paiement au titre des échéances impayées de ses prêts et du solde débiteur de son compte courant, et il ne fait pas non plus valoir de moyen en ce sens.
La cour ne peut donc, là aussi, que confirmer les condamnations prononcées, sous réserve de l’actualisation réclamée par la banque, qui sera examinée ultérieurement.
Sur les demandes indemnitaires de M. [G]
M. [G] considère que l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’honorer le règlement des échéances de ses trois prêts immobiliers, puis de désintéresser le Crédit Logement, et plus largement les graves conséquences financières qui en sont résultées, sont imputables à la Société Générale.
Il reproche à cette dernière d’avoir passé au débit de son compte le chèque n°134 de 3 623 euros, alors qu’il était sans provision et dépassait l’autorisation de découvert dont il disposait, et sans l’en avertir, en violation des dispositions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier. Il explique qu’il a émis le chèque litigieux le 30 janvier 2018, et l’a déposé le même jour à l’agence bancaire de [Localité 8], dans l’ignorance de l’ATD en cours, et alors qu’à cette date, son compte bancaire présentait un solde suffisant de 4 649 euros pour en permettre le règlement. Il fait valoir que la banque, lorsqu’elle a débité le chèque le 3 février 2018, était parfaitement informée que le solde de son compte ne permettait pas son paiement, et que des conséquences 'désastreuses’ allaient en découler. Relevant que, du 30 janvier 2018 au 28 février 2018, son autorisation de découvert n’était que de 2 000 euros, il considère que la banque aurait dû tenter par tous les moyens de le prévenir de l’insuffisance de provision et des conséquences de celle-ci pour le titulaire du compte, puis refuser le paiement du chèque, qu’elle n’était pas autorisée à passer au débit de son compte, au lieu de violer la convention conclue entre les parties. Contrairement à ce qu’elle alléguait en première instance, la banque ne lui a jamais proposé d’augmenter son autorisation de découvert, soutient-il, et de surcroît, cette pseudo-autorisation est notoirement postérieure aux opérations décrites, puisqu’elle date, prétendument, du 24 février 2018.
M. [G] reproche également à la banque d’avoir omis de l’informer de l’ATD qu’elle s’était vu notifier le 25 janvier 2018, alors qu’entre le 25 janvier 2018 et l’émission du chèque n°134 le 30 janvier 2018, il aurait pu approvisionner son compte, et ce d’autant plus que l’administration fiscale lui avait accordé un délai pour le paiement de la taxe foncière. Ainsi, soutient-il, l’administration fiscale se serait évidemment désistée de la provision du chèque impayé, puisqu’un accord de règlement avait été trouvé. Toutes les conséquences préjudiciables auraient puêtre évitées si, conformément à son obligation de loyauté et aux dispositions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier, la banque avait respecté son obligation d’information préalable ainsi qu’un délai de prévenance raisonnable. La banque, ayant un devoir de vigilance et d’information, aurait dû s’interroger sur ces opérations croisées. Au surplus, M. [G] soutient qu’il n’a jamais ni rempli ni signé l’acquiescement à l’ATD du 2 février 2018 dont se prévaut la banque, dont ni l’écriture ni la signature ne correspondent aux siennes, ainsi qu’il le démontre, et qu’il n’aurait jamais signé puisqu’il est postérieur à l’émission du chèque n°134. Cet acte démontre incontestablement selon lui les pratiques déloyales de l’établissement bancaire, qui a procédé le 3 février 2023 [lire 2018] au paiement du dit chèque, alors qu’il ne pouvait ignorer que le solde était insuffisant en raison de l’ATD.
M. [G] reproche, ensuite, à la banque d’avoir augmenté et/ou diminué son plafond de découvert sans son autorisation. Les variations de facilités de caisse à partir de l’incident de paiement du 3 février 2018, à raison de 8 entre le mois de février 2018 et le mois de février 2019, démontrent selon lui que la banque a modifié unilatéralement les dispositions contractuelles signées par le consommateur. Elle l’a ainsi augmentée unilatéralement 3 semaines après l’incident de paiement, le 28 février 2018, en réalité pour tenter de lui dissimuler les conséquences, dramatiques, du paiement du chèque sans provision. La banque, observe l’appelant, ne verse pour la période en cause que 2 avenants sur 8, signés électroniquement. Elle a ainsi éludé la législation bancaire, notamment sur l’octroi d’un crédit.
M. [G] reproche encore à la banque d’avoir refusé de reporter les mensualités de ses prêts, ce qui a aggravé son préjudice.
Il expose que, du fait de la faute qu’elle avait commise, et reconnue, résultant de l’encaissement du chèque sans provision, son agence bancaire s’était proposée de lui accorder un report de mensualités, sur 3 mois ; qu’il avait été convenu de sa mise en place avec son conseiller de l’époque, ainsi qu’il en verse la preuve ; que pourtant, ce report de mensualités n’a jamais été effectif, puisque l’incident de paiement avait provoqué un taux d’endettement ayant pour conséquence le refus de la Société Générale de faire droit à sa demande.
M. [G] soutient que les fautes de la banque et ses inexécutions contractuelles sont à l’origine de l’incident de paiement, qu’elles ont entraîné des intérêts de retard et des frais d’intervention, dont il demande le remboursement, et qu’elles l’ont également empêché de pouvoir payer ses échéances, nécessitant l’intervention de Crédit Logement pour un montant de 14 721,32 euros. Il souligne qu’avant le paiement du chèque sans provision de 3 623 euros, il n’avait jamais connu d’incident de paiement concernant les 3 prêts en cause.
Il sollicite, par ailleurs, l’indemnisation des préjudices de perte de la chance d’approvisionner son compte en temps opportun pour couvrir les chèques émis et de perte de chance d’échapper aux conséquences résultant de l’incident de paiement qui découlent selon lui du défaut de délivrance de l’information préalable prévue par l’article L.131-73 du code monétaire et financier. En effet, même si le chèque n’a pas été rejeté, il a eu les mêmes conséquences, tenant à la création d’incidents de paiement et à l’intervention de Crédit Logement. Auquel s’est ajouté le refus de la banque de reporter les mensualités de remboursement des prêts. Il sollicite, enfin, la réparation du préjudice moral qui résulte selon lui du refus de la banque de solutionner le litige à l’amiable en répondant à ses demandes de report de paiement, et de la production par elle, en première instance, d’un faux acte d’acquiescement à l’avis à tiers détenteur, qui a emporté la conviction des juges.
La Société Générale soutient qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’être à l’origine des déboires financiers de M. [G].
Elle fait valoir, tout d’abord, que le chèque n°134 n’ayant fait l’objet d’aucun rejet, aucun avertissement préalable pour rejet de chèque ne devait être adressé à M. [G], dont les développements sur ce point sont donc hors sujet. Elle estime, ensuite, que l’encaissement du chèque n’a engendré aucune conséquence dommageable pour M. [G], puisqu’un avenant portant majoration de la facilité de caisse lui a été accordé. Elle soutient, par ailleurs, que contrairement à ce que M. [G] indiquait en première instance, et qu’il reprend en appel, elle n’a à aucun moment reçu pour instruction de ne pas encaisser le chèque en question : M. [G], comme l’ont relevé les juges de première instance, ne fait pas la preuve de ses allégations. Elle soutient que c’est à l’initiative et à la demande de M. [G] qu’elle lui a concédé, compte tenu de sa situation, une augmentation temporaire de son découvert, à titre de geste commercial, et qu’un avenant a été conclu entre les parties à cet effet. Elle rappelle qu’il appartient au seul titulaire du compte de s’assurer d’une provision suffisante et disponible lors de l’émission d’un chèque et de la maintenir jusqu’à la présentation de celui-ci, pendant la durée de sa validité, qui est de 1 an et 8 jours, et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la mauvaise gestion de son compte courant par M. [G]. A qui elle a permis, en lui concédant une majoration de découvert, et en faisant preuve d’une certaine tolérance, comme le veut la pratique bancaire, d’éviter un rejet de chèque.
S’agissant de l’ATD, elle expose qu’elle n’a fait que déférer à une obligation réglementaire, en procédant au blocage immédiat de la somme objet de la saisie fiscale qui lui a été notifiée le 25 janvier 2018, antérieurement à l’émission du chèque litigieux, et alors que le solde du compte courant de M. [G] était créditeur à cette date. Quant au faux dont argue M. [G], et à ses affirmations péremptoires de 'pratiques déloyales’ dont elle serait à l’origine, sans toutefois qu’il indique qui serait l’auteur du prétendu faux et sans qu’il justifie des suites qu’il aurait données à ces faits qui sont graves, elle les conteste. Elle considère que la comparaison des écritures portées sur l’acte d’acquiescement avec celles qui figurent sur les pièces du dossier, telles que les acceptations des différents emprunts, fait apparaître une identité des écritures et des signatures, et par ailleurs, elle rappelle qu’elle est totalement étrangère à l’acte d’acquiescement, qui a été régularisé entre M. [G] et l’administration fiscale.
La Société Générale conteste, encore, avoir donné son accord à un report de mensualités des prêts. Contrairement à ce que prétend M. [G], il apparaît à l’examen des pièces qu’il verse aux débats qu’elle n’est aucunement à l’origine de la proposition de report dont il se prévaut, que c’est bien celui-ci qui a formé cette demande, qui devait être soumise à son appréciation, et qu’elle n’a à aucun moment marqué son accord pour un tel report. Qu’elle a refusé, en définitive, au vu du taux d’endettement de M. [G], qui au surplus avait déjà bénéficié à titre commercial d’une levée d’une partie des frais liés aux incidents de paiement répétés dont il faisait l’objet, ainsi que d’une majoration importante de sa facilité de caisse.
La Société Générale considère qu’elle ne saurait être tenue de rembourser les frais prélevés à M. [G], qui procèdent du lien contractuel qui les unit, au regard des modalités financières fixées dans le cadre de la convention de compte courant et de ses avenants, qu’il a dûment validées lors de la régularisation de ces dernières.
Elle s’oppose à sa demande indemnitaire au titre de l’absence d’information préalable avant le rejet du chèque litigieux, lequel n’a jamais été rejeté, de même qu’à sa demande de réparation d’un prétendu préjudice moral, qui procède d’allégations non fondées et diffamatoires s’agissant du faux.
Ceci étant exposé, il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites aux débats que, au jour de la notification à la Société Générale de l’avis à tiers détenteur porté au débit du compte de M. [G], celui-ci comportait une provision suffisante.
Il n’incombait pas à la banque, tiers saisi, de dénoncer cet acte au redevable, M. [G].
M. [G] soutient qu’il n’avait pas connaissance de l’avis à tiers détenteur au jour où il a émis le chèque n°134 qui a causé son découvert bancaire, mais il n’apporte aucun élément objectif à l’appui de son affirmation. Il ne justifie pas, notamment, de la date à laquelle cet acte lui a été dénoncé par l’administration fiscale. Ni d’une contestation engagée par ses soins dans l’hypothèse où il ne lui aurait pas été dûment dénoncé.
Dès lors que ce n’est pas à la banque, tiers saisi, de dénoncer l’acte, mais à l’administration fiscale, créancier saisissant, M. [G] ne peut utilement reprocher à la Société Générale un défaut d’information à cet égard.
M. [G] conteste être l’auteur de l’acquiescement à avis à tiers détenteur établi à [Localité 7] le 2 février 2018 par lequel il a déclaré 'ne pas contester l’opposition pratiquée à [son] encontre par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 7] entre les mains de Société Générale qui lui a été signifiée le 25 janvier 2018", et a autorisé expressément cette dernière à verser immédiatement les sommes retenues ou à retenir entre les mains du Responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 7], reçu le 2 février 2018 par la Société Générale.
En premier lieu, les éléments de comparaison d’écritures dont elle dispose, produits par l’une et l’autre partie, convainquent la cour qu’à tout le moins, M. [G] est bien le rédacteur de la mention 'lu et approuvé’ et de la signature qui ont été apposées sur ce document, nonobstant ses dénégations.
Au demeurant, comme l’a justement relevé le tribunal, rien ne vient prouver qu’il a contesté cet acquiescement.
Ensuite, M. [G], en tout état de cause, ne démontre pas que la banque a commis concernant cet acte une faute quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de la production d’un faux afin de tromper le juge ou d’une simple négligence, la cour relevant la cohérence de l’acte, établi à [Localité 7] et comportant les coordonnées bancaires détaillées du Centre des Finances Publiques/Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 7], et l’absence de toute indication donnée par M. [G] quant à sa possible provenance.
Ainsi, aucune preuve n’est rapportée par M. [G] d’une quelconque faute de la banque dans le traitement, par cette dernière, de l’avis à tiers détenteur qui lui a été notifié.
S’agissant du chèque litigieux, la cour relève, tout d’abord, que M. [G] ne produit que la copie de son talon avec l’indication manuscrite suivante : ' 30/01/18 – 3623 – Fonciers 2017 '.
M. [G] n’apporte pas d’élément objectif au soutien de sa thèse selon laquelle il ignorait absolument qu’il faisait l’objet d’un avis à tiers détenteur lorsqu’il a émis le chèque de 3 623 euros objet du litige.
Comme le souligne la banque, les dispositions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier s’appliquent dans l’hypothèse où le banquier tiré refuse le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ; tel n’est pas le cas de l’espèce, puisque la Société Générale n’a pas rejeté le chèque litigieux, ce dont d’ailleurs M. [G] lui fait le reproche.
En tout état de cause, M. [G] ne peut pas sans se contredire reprocher à sa banque à la fois de ne pas l’avoir averti de l’absence de provision suffisante sur son compte bancaire et des conséquences juridiques susceptibles d’en découler, et d’avoir procédé au paiement du chèque nonobstant, selon ce qu’il a vainement soutenu en première instance et qu’il répète dans l’exposé des faits et de la procédure dans ses conclusions d’appel, la demande faite à son conseiller bancaire, le jour même du dépôt du chèque ' à son agence bancaire de [Localité 8]' selon lui, de ne pas le débiter, pour qu’il puisse réapprovisionner son compte. Ceci supposant, tout à la fois, qu’il avait bien, à cette date, eu connaissance de la notification de l’avis à tiers détenteur du 25 janvier 2018 et qu’il était informé que son compte n’était pas suffisamment provisionné.
Si M. [G] reproche à la banque d’avoir honoré un chèque en dépassement du montant autorisé de son découvert, ce que celle-ci explique par une certaine tolérance et compréhension manifestées à son profit, il reste qu’il a souscrit quelques jours plus tard, le 24 février 2018, par un avenant signé électroniquement, produit aux débats, et qu’il ne conteste pas utilement avoir signé, une augmentation de son autorisation de découvert, portée à 4 000 euros ; et qu’il ne ressort d’aucun élément que cette augmentation lui aurait été imposée par qui que ce soit et notamment par sa banque.
En tout état de cause, M. [G] ne justifie pas en quoi son sort aurait été plus favorable si la banque avait rejeté le chèque litigieux plutôt que de l’honorer et d’augmenter ensuite son autorisation de découvert.
En admettant qu’il s’agissait effectivement d’un chèque émis en règlement des impôts fonciers dont il était redevable, M. [G]ne produit en effetabsolument aucun élément permettant de conforter ses affirmations relatives à un accord conclu avec l’administration fiscale pour un règlement échelonné et au désistement 'évident’ de celle-ci en cas de rejet du chèque.
Aucune faute à l’origine des préjudices allégués par M. [G] n’est donc démontrée s’agissant du paiement du chèque n°134 le 3 février 2018.
Pour justifier que des augmentations et diminutions de son autorisation de découvert sont intervenues sans son autorisation, M. [G] s’appuie sur les mentions qui figurent sur ses relevés de compte.
La Société Générale produit, outre la convention d’ouverture de compte, qui fixait cette autorisation à 100 euros, l’avenant conclu le 24 février 2018, déjà évoqué, qui l’a portée à 4 000 euros, et un autre avenant conclu le 18 septembre 2018, également signé électroniquement par M. [G] qui ne conteste pas utilement sa signature, qui l’a réduite à 1 500 euros.
Si effectivement la cour ne peut que constater que les mentions qui figurent sur les relevés du compte de M. [G] ne sont pas toujours cohérentes au regard des conventions susvisées, il reste que M. [G], qui se borne à en déduire que la banque a éludé la législation bancaire, notamment sur l’octroi d’un crédit, ne fait pas la preuve qu’il en est effectivement résulté pour lui les préjudices dont il réclame réparation.
Enfin, s’agissant du prétendu engagement de la banque de reporter les mensualités des crédits en raison de la situation débitrice du compte bancaire de M. [G], le tribunal a estimé qu’il n’était nullement justifié que la banque s’y soit engagée.
Il a retenu qu’il ressortait de la lecture des échanges de courriels que M. [G] en aurait fait la demande lors d’un échange téléphonique avec son conseiller bancaire, non prouvé, et que ce dernier l’aurait ensuite invité à en faire la demande par la voie manuscrite, ce que M. [G] n’a pas fait. Il en a déduit qu’aucune faute n’était démontrée.
Devant la cour, M. [G] n’apporte aucune preuve supplémentaire du prétendu engagement de la banque, permettant à la cour de remettre en cause l’analyse qu’a fait le tribunal, qui doit donc être approuvée.
En l’absence de preuve par M. [G] d’un manquement de la banque lui ayant causé l’un ou l’autre des préjudices dont il demande réparation, ses prétentions indemnitaires ne peuvent prospérer, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande de report du paiement des mensualités
M. [G] sollicite la mise en place d’un report de 7 mois pour le paiement des échéances à venir au titre des 3 crédits souscrits auprès de la Société Générale, pour lui permettre de payer, le 15 de chaque mois, la somme de 2 103 euros entre les mains du Crédit Logement, pour l’apurement de sa dette.
Il ne peut toutefois pas être fait droit à cette demande, en l’absence de tout élément quant à la situation actuelle de M. [G] permettant de convaincre la cour d’être du bien fondé d’une telle suspension.
La demande de M. [G] sera rejetée, et il sera sur ce point ajouté au jugement, qui n’a pas spécialement examiné cette prétention.
Sur la demande de radiation du FICP
M. [G], qui indique être toujours inscrit au FICP, depuis 2018, demande que la Société Générale, conformément aux dispositions de l’article R.221-39-1 du code de l’organisation judiciaire, mette en oeuvre les diligences nécessaires pour qu’il en soit radié, sa situation ayant été régularisée auprès de la banque, puisqu’il a repris très rapidement le paiement régulier de ses mensualités de remboursement au titre de ses 3 prêts.
La Société Générale rappelle que l’inscription au FICP est obligatoire en cas d’incident de paiement, en l’absence d’une régularisation dans les deux mois, et qu’elle est tenue de la maintenir tant que subsisteront des impayés, étant précisé que les dettes de M. [G] ne cessent de croître au regard des décomptes actualisés des créances qu’elle produit.
Comme exposé ci-dessus, l’inscription de M. [G] au FICP a été motivée par l’existence d’un solde débiteur de son compte bancaire. En l’absence de preuve d’une régularisation de sa situation, cette demande sera rejetée, et de la même manière, il sera sur ce point ajouté au jugement déféré, qui n’a pas spécialement examiné cette prétention.
Sur l’actualisation des créances de la Société Générale
Concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes en paiement, la Société Générale sollicite l’actualisation de ses créances, au vu de décomptes qu’elle verse aux débats. Elle fait valoir que M. [G] persiste à ne pas régler les échéances de ses concours financiers, et qu’il doit, au 27 mars 2024, 1 998,24 euros au titre du prêt de 125 000 euros, 3 795,72 euros au titre du prêt de 87 219 euros et 7 652,77 euros au titre du prêt de 167 202 euros, outre 2 401,22 euros au titre du solde de son compte à vue.
M. [G] n’a pas répondu sur ce point.
Au vu des décomptes détaillés produits par la Société Générale, il sera fait droit à sa demande d’actualisation de ses créances, dans les termes demandés, sauf à ne faire courir les intérêts au taux légal sur le solde débiteur du compte bancaire que sur la somme de 2 287,83 euros, l’anatocisme n’ayant pas été prononcé par le jugement dont la confirmation est sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie condamnée, M. [G] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il devra également régler à la Société Générale une somme de 4 000 euros et à la société Crédit Logement une somme de 1 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, tandis que les condamnations prononcées à ce titre en première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise, sauf à actualiser les condamnations prononcées au profit de la Société Générale au titre des crédits immobiliers consentis à M. [G] et au titre du solde débiteur de son compte bancaire ;
Réformant le jugement sur ce point, et y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à la Société Générale les sommes de :
1 998,24 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
3 795,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,25% à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
7 652,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
2 401,22 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 287,83 euros à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Rejette la demande de M. [G] tendant au report des échéances des crédits souscrits auprès de la Société Générale ;
Rejette la demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [G] à payer à la Société Générale une somme de 4 000 euros et à la société Crédit Logement une somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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