Confirmation 17 juillet 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 juil. 2025, n° 23/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 21/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
17/07/2025
ARRÊT N°25/269
N° RG 23/03965 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2DP
MT/FCC
Décision déférée du 19 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00834)
M. S.LOBRY
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le
à Me Olivier BORDES-GOUGH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. [W] ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) par la SARL [W] architectes associés à compter du 15 octobre 2018 en qualité d’assistante chef de projet, statut employée, coefficient 240 de la convention collective des entreprises d’architecture du 27 février 2003.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 14 mai 2020.
Après deux entretiens des 9 et 11 juin 2020, les parties ont signé, le 11 juin 2020, une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant une indemnité de rupture de 1.089,01 €. Le contrat de travail a pris fin au 20 juillet 2020.
Le 3 juin 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires au coefficient 320, d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’une rupture conventionnelle nulle, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; à titre subsidiaire, sur l’indemnité pour travail dissimulé, elle a demandé un sursis à statuer dans l’attente d’un procès-verbal d’infraction suite à un contrôle par l’inspection du travail.
Par jugement de départition du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SARL [W] architectes associés à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 560,57 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, congés payés afférents inclus,
* 14.794,14 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 2.319,52 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL [W] architectes associés de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [W] architectes associés à payer à Mme [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [W] architectes associés aux entiers dépens.
La SARL [W] architectes associés a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [W] architectes associés demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la salariée avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées au visa de l’article L 3171-4 du code du travail, que la SARL [W] architectes associés s’était rendue coupable de travail dissimulé au visa de l’article L 8221-5, et condamné la SARL [W] architectes associés au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter purement et simplement Mme [U] de l’ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, et de l’article 700,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus, et débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires motif pris de la nullité de la rupture conventionnelle homologuée et au rappel de salaire en lien avec la classification revendiquée,
— dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formulées par Mme [U],
— condamner Mme [U] à payer à la SARL [W] architectes associés la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° II notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [W] architectes associés à un rappel d’heures supplémentaires ainsi que sur le terrain du travail dissimulé mais réformer ledit jugement quant aux montants accordés de ces chefs,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [W] architectes associés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— requalifier les fonctions de Mme [U] au coefficient 320 de la convention collective des entreprises d’architecture et fixer son salaire brut mensuel de référence à hauteur de 2.943,83 €,
— constater l’existence de faits de harcèlement moral subis par Mme [U] au sein de la SARL [W] architectes associés,
— constater que le consentement de Mme [U] au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle a été vicié et annuler cette dernière,
— condamner la SARL [W] architectes associés à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 13.169,24 € bruts à titre de rappel de salaire, indemnité de conges payés afférents comprise,
* 2.136,28 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, indemnité de congés payés afférents comprise,
* 17.662,98 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 18.000 € à titre principal ou 5.887,66 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.238,21 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents,
* 1.349,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.943,83 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* une somme supplémentaire au stade de l’appel de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [W] architectes associés aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 avril 2025.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, la SARL [W] architectes associés soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] mais sans soutenir aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir.
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la classification :
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Le contrat de travail de Mme [U] en qualité d’assistante chef de projet mentionnait une catégorie 2 niveau 1 coefficient 240 et les bulletins de paie initiaux une catégorie 1 niveau 1 coefficient 240, puis une catégorie 2 niveau 1 coefficient 260 à partir de début 2020.
Mme [U] revendique une classification au coefficient 320 ce qui correspond à la catégorie 2 niveau 2.
La convention collective nationale des entreprises d’architecture prévoit comme critères classants :
— le contenu de l’activité ;
— l’autonomie et l’initiative ;
— la technicité ;
— le diplôme, la formation et/ou l’expérience.
Les critères classants s’appliquent sans priorité ni hiérarchie, afin de faciliter l’adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires à les occuper.
Le coefficient 240 concerne les salariés effectuant sous contrôle régulier des travaux simples à partir de directives précises et nécessitant des notions de base acquises par diplôme de niveau IVb ou IVc de l’Education nationale, des formations continues ou autres, et/ou une expérience professionnelle acquise à la position précédente.
Le coefficient 260 concerne les salariés effectuant sous contrôle fréquent leur laissant un niveau d’initiative élémentaire, des travaux courants correspondant à ses missions selon des directives précises et nécessitant des notions de base acquises par diplôme de niveau IVa de l’Education nationale, formation générale technologique ou professionnelle et/ou une expérience professionnelle acquise à la position précédente.
Le coefficient 320 concerne les salariés réalisant et organisant, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales, qui sont dans cette limite responsables de leur exécution, les travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par diplôme de niveau III ou II de l’Education nationale, des formations continues ou autres, et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.
Mme [U] fait état de stages effectués en cabinet d’architecture entre 2015 et 2018 et de son diplôme d’Etat d’architecte, avant son embauche par la SARL [W] architectes associés en octobre 2018, et soutient que la seule possession du diplôme d’architecte lui permet d’accéder automatiquement au coefficient 320. Néanmoins, la convention collective ne fixe pas comme seul critère classant la formation ou l’expérience, mais aussi le contenu de l’activité, la technicité et l’autonomie/initiative, elle ne prévoit pas que le salarié ayant un diplôme d’architecte accède directement au coefficient 320, et il est nécessaire d’examiner les tâches effectuées par Mme [U]. Or, Mme [U] se borne à affirmer qu’elle travaillait sur la base de directives générales, faisait un travail de qualité, menait à bien des projets importants qu’elle énumère, disposait d’une importante autonomie et prenait des décisions, mais sans décrire ses tâches et responsabilités. Elle produit seulement :
— des échanges de mails techniques (pièces n° 30 et 31) ;
— l’attestation de Mme [J], ancienne salariée de la SARL [W] architectes associés, disant que Mme [U] était seule responsable et décisionnaire de projet ;
— l’attestation de Mme [F] embauchée au même poste, au même coefficient et à la même époque que Mme [U], également en contentieux prud’homal, affirmant que toutes deux devaient bénéficier d’un coefficient supérieur.
Toutefois aucune de ces pièces ne permet de démontrer qu’elle bénéficiait d’une capacité d’initiative supérieure à celle correspondant aux coefficients 240 puis 260. Mme [U] ne démontrant pas avoir relevé du coefficient 320, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire correspondant d’octobre 2018 à juin 2020, par confirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail de Mme [U] stipulait une durée de travail mensuelle de 169 heures, et les bulletins de paie mentionnaient 151,67 heures plus 17,33 heures supplémentaires contractuelles majorées à 25 %.
Mme [U] indique qu’elle avait un rythme de travail très soutenu et travaillait le soir au-delà de l’horaire prévu, ce qui aboutissait à 91,50 heures supplémentaires en sus des heures supplémentaires structurelles, et demande 1.942,07 € bruts outre congés payés de 194,21 € bruts soit un total de 2.136,28 €.
Elle verse aux débats :
— un décompte journalier des heures supplémentaires qu’elle dit avoir accomplies entre le 8 janvier 2019 et le 15 janvier 2020, en indiquant un total de 75,30 'heures supplémentaires officielles’ et de 16 heures 'supplémentaires officieuses', ces dernières heures étant au titre de la première demi-heure quotidienne et les heures supplémentaires officielles étant les heures suivantes ;
— les attestations de Mmes [J] et [F] indiquant que toutes y compris Mme [U] faisaient des heures supplémentaires ;
— une 'fiche navette’ de demande de récupération d’heures supplémentaires.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour que la SARL [W] architectes associés puisse répondre.
La SARL [W] architectes associés réplique que, jusqu’à mi-janvier 2020 elle appliquait des horaires collectifs puis est passée à des horaires variables ; que les salariés déclaraient les heures supplémentaires qu’ils effectuaient au-delà des 169 heures en raison d’un projet déterminé, et choisissaient leurs dates de récupération de ces heures via les fiches navette ; que, dans ses fiches navette des 5 février, 6 février, 15 avril, 29 mai, 28 juin, 18 juillet et 20 décembre 2019, Mme [U] a déclaré 64 heures supplémentaires qu’elle a demandé à récupérer les 29 avril, 31 mai, 26 et 28 juin, 5 et 24 juillet 2019, 2, 3 et 31 janvier 2020, ce qui lui a été accordé ; qu’elle n’a pas rempli d’autres fiches navette de sorte que les autres heures sont peut-être des heures qu’elle aurait réalisées de son propre chef sans demande ni validation de l’entreprise ; qu’en outre, il lui a été versé en mai 2021 une somme de 227,68 € (16 heures de RCR).
De son côté, Mme [U] ne prétend pas ne pas avoir récupéré les 64 heures supplémentaires mentionnées sur les fiches navette.
Sur ce, la cour relève que la SARL [W] architectes associés ne produit aucun décompte des heures de travail que selon elle Mme [U] aurait effectuées, de nature à contredire le relevé effectué par la salariée ; qu’il n’est pas produit de relevés d’heures de travail journaliers, hebdomadaires ou mensuels, les quelques fiches navette servant aux récupérations ne suffisant pas ; qu’en exigeant que Mme [U] produise d’autres fiches navette, la société entend faire porter sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires ; que les heures supplémentaires s’expliquaient par la charge de travail liée à des projets particuliers.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société au paiement, sur la base du coefficient 240 (et non du coefficient 320 comme réclamé par la salariée), de 91,50 – 64 = 27,50 heures supplémentaires, déduction à faire des 227,68 € soit un solde de 560,57 €, congés payés inclus, et ce chef sera confirmé.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [U] indique que la SARL [W] architectes associés a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail qui a donné lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé.
Elle verse aux débats :
— un mail que lui a adressé l’inspection du travail le 3 novembre 2021, dont il ressort que celle-ci a procédé à un contrôle les 30 juin et 27 août 2020 ; qu’il a été dressé procès-verbal transmis au Procureur de la République de [Localité 4] en juillet 2021 notamment pour travail dissimulé ; que l’inspection du travail a relevé également que la société n’appliquait pas de majoration des heures supplémentaires récupérées, mais que la contravention était prescrite ;
— le procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 30 avril 2021, nouvellement produit en appel, relevant notamment un délit de travail dissimulé ; l’inspection du travail mettait en lumière, pour l’ensemble des salariés, un système généralisé d’absence de tout décompte du temps de travail au moins pour 2019, que ce soit par le biais d’un logiciel ou d’un autre moyen, visant à occulter le paiement et/ou la récupération des heures supplémentaires, l’employeur ayant établi a posteriori et de manière forfaitaire, après le premier contrôle, de faux relevés d’heures pour les 6 premiers mois de l’année 2020 ; elle ajoutait que les salariés interrogés disaient que le remplissage des fiches navette était 'mal perçu au sein de l’entreprise'.
C’est en vain que la SARL [W] architectes associés entend reporter la responsabilité sur son cabinet comptable qui élaborait les bulletins de paie et n’établissait pas le document annexe sur le décompte du temps de travail, alors que vis à vis des salariés c’est l’employeur qui est responsable du décompte de leur temps de travail. Par ailleurs, si in fine le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires reste modeste, c’est en raison de récupérations importantes qui ne figurent pas sur les bulletins de paie ni même sur des documents annexes, et d’une régularisation postérieure à la rupture du contrat de travail et au contrôle de l’inspection du travail.
L’intention de dissimulation est donc établie.
Mme [U] chiffre l’indemnité pour travail dissimulé à 17.662,98 € correspondant à 6 mois de salaire au coefficient 320. Toutefois, ce coefficient a été écarté de sorte qu’il convient de prendre en compte les 6 derniers mois de salaire aux coefficients 240 puis 260 soit 14.794,14 € ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes, ce chef étant confirmé.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] fait état :
— d’une surcharge de travail avec réalisation d’heures supplémentaires ;
— du comportement abusif de la part de M. [N] [W], gérant, qui avait une attitude changeante et souvent agressive, insultante et misogyne, par exemple 'un jour’ où elle a été sermonnée pour avoir agrafé des feuilles, des propos tels que 'je t’imagine bien jouer les espionnes pour moi dans une combinaison de latex noire moulante', ou le fait qu’il amenait son chien à l’agence en laissant aux salariés le soin de ramasser ses déjections ;
— du comportement de M. [L] [A], architecte, qui 'lui attrapait les cheveux et autre’ ;
— de l’impuissance du comité social et économique constitué quelques mois après l’embauche de Mme [U], le comité social et économique n’osant pas s’opposer à la direction ;
— de l’alerte infructueuse auprès de Mme [Y] responsable administrative et RH ;
— de la dégradation de son état de santé ce qui l’a conduite à prendre contact avec le médecin du travail puis à être placée en arrêt maladie.
Mme [U] produit les pièces suivantes :
— l’attestation de Mme [F] évoquant la charge de travail importante au sein du cabinet, le comportement changeant et souvent violent et humiliant de M. [W] 'envers certains', le fait que M. [A] attrapait les cheveux de Mme [U] et d’autres personnes et l’inaction de Mme [Z] membre du comité social et économique ;
— le mail adressé par Mme [U] à Mme [Y] le 7 mai 2020 concernant son temps de travail ;
— son dossier de la médecine du travail, mentionnant que lors de la visite du 12 mai 2020 Mme [U] s’était plainte d’heures supplémentaires impayées et non récupérées mais sans évoquer d’autres difficultés ;
— un certificat du Dr [M] médecin généraliste du 19 avril 2021, disant que la patiente qui évoquait des difficultés professionnelles était très affectée psychologiquement ce qui nécessitait un suivi médical (anxiolytiques et soutien psychothérapeutique).
De son côté, la SARL [W] architectes associés verse aux débats les attestations de salariés (M. [A], Mmes [I], [X] et [Z]) évoquant une bonne ambiance de travail générale et une absence de sexisme de la part de M. [W].
La cour relève ainsi que :
— l’attestation de Mme [F] est isolée et très peu circonstanciée, ne mentionnant ni dates ni propos précis ; de plus, cette attestation est à examiner avec circonspection compte tenu du contentieux prud’homal entre Mme [F] et la SARL [W] architectes associés ;
— le mail adressé à Mme [Y] ne concernait que les questions des jours fériés, du chômage partiel et des heures supplémentaires ;
— auprès du médecin du travail, Mme [U] n’évoquait pas non plus des problèmes comportementaux de la part de MM. [W] et [A] ;
— le médecin traitant qui n’a pas pu constater les conditions de travail de Mme [U] se borne à rapporter les propos de sa patiente.
In fine, les comportements abusifs de MM. [W] et [A] ne sont pas établis, et seule est établie la réalisation d’heures supplémentaires, ce qui est insuffisant pour laisser supposer un harcèlement moral, étant rappelé en outre que le mal-être au travail ne se confond pas avec la notion de harcèlement moral.
Il y a donc lieu d’écarter le harcèlement moral et de débouter Mme [U] de sa demande indemnitaire de ce chef, par confirmation du jugement.
2 – Sur la rupture conventionnelle :
La convention de rupture étant un contrat, elle est soumise aux règles générales des articles 1129 et suivants du code civil. Ainsi, les parties peuvent la remettre en cause en présence d’un vice du consentement affectant la validité de la convention ; la charge de la preuve pèse sur le salarié qui prétend que son consentement a été vicié.
Mme [U] allègue un vice du consentement consistant en une contrainte morale de signer la convention, dans un contexte de harcèlement moral et de dégradation de son état de santé.
Or, le harcèlement moral n’a pas été retenu ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement).
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [W] architectes associés qui perd pour partie au principal et qui a formé un appel mal fondé supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [U] soit 2.000 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [W] architectes associés à payer à Mme [C] [U] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL [W] architectes associés aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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