Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 22/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 7 avril 2022, N° 19/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02457 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 19/01122
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Nathalie PINHEIRO, de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MAISONS DE LA MER pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET BARTHES dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
assisté de Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Frédéric PINET, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] est propriétaire depuis 1998 d’un appartement situé au troisième étage de la résidence « Les maisons de la mer », située [Adresse 4] à [Localité 6] (11).
La terrasse de son appartement a été fermée avec prolongement de la charpente et mise en place d’une baie vitrée.
La toiture est composée de plaque sous tuiles de type éverite, recouverte de tuiles canal de couvert uniquement. Seule l’extension est composée de tuiles canal sans plaque sous-jacente.
En 2012, M. [O] [I] a constaté diverses fuites et infiltrations d’eau au sein de son appartement.
Informée, la copropriété a mis en cause la mise en 'uvre d’un Velux par le propriétaire pour expliquer ces infiltrations.
M. [O] [I] a saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance en date du 7 octobre 2014, a organisé une mesure d’instruction.
Le rapport d’expertise de M. [X] [R] a été rendu le 17 septembre 2015.
Par acte en date du 16 septembre 2019, M. [O] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires « Les maisons de la mer », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Bathes, afin notamment d’obtenir la réparation en nature sous astreinte d’infiltrations en toiture.
Le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe cette dernière au jour de l’audience ;
Déboute M. [O] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [O] [I] à payer au syndicat de copropriété Les maisons de la mer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a retenu, à l’aide du rapport d’expertise, qu’il n’existait pas d’entrées d’eau importantes, continues, durables ou toujours actives.
Il a également retenu que ni le velux ni la toiture principale n’étaient à l’origine d’entrées d’eau, la seule problématique restante résultant d’une coulure à l’endroit de liaison entre le bâtiment commun et un aménagement privatif non autorisé dont le propriétaire devait assumer la charge.
M. [O] [I] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 3 août 2022, M. [O] [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le concluant de ses demandes ;
Dire qu’il appartient à la copropriété d’entretenir l’ensemble de la toiture équipant actuellement le lot 265 de M. [O] [I] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 40 euros par jour, à faire les travaux préconisés par l’expert judiciaire :
Le condamner à payer au concluant :
Le condamner aux entiers dépens dont pour ceux d’appel distraction au profit de la SCP Lafont & associés avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dispenser M. [O] [I] de toute participation aux condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’alinéa 2 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [O] [I] soutient que la loggia ainsi que sa toiture ne sont pas des aménagements privatifs postérieurs à la construction initiale et ne devraient donc pas être à sa charge mais à celle de la copropriété. Il affirme que le règlement de copropriété fait bien état d’une loggia comme c’est également le cas des autres lots de la copropriété. Il conteste l’appréciation du premier juge consistant à considérer qu’une toiture différente impliquerait nécessairement des dates de construction différentes.
M. [O] [I] fait valoir qu’il existe un préjudice de jouissance depuis 2012 dès lors que les infiltrations ont repris récemment, en 2022.
Dans ses dernières conclusions du 10 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Débouter en tant que de besoin M. [O] [I] de ses demandes fins et conclusions ;
Le condamner à payer en cause d’appel 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat soutient que M. [O] [I] n’apporte pas la preuve des infiltrations ni du fait que la loggia dépendrait en fait d’une partie commune à la charge de la copropriété. Il rappelle par ailleurs que le litige ne concerne nullement la nature juridique de la loggia mais bien les infiltrations alléguées à tort par l’appelant. Il précise réaliser des interventions régulières sur la toiture et ajoute que l’expert n’a pas relevé d’infiltrations.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 août 2024.
MOTIFS
1. Sur les prétentions de M. [O] [I]
La cour rappelle que l’appel n’est pas général, ni l’effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.
En l’espèce, au terme d’une motivation particulièrement précise, qui reprend avec détails les constatations opérées par l’expert judiciaire et qui procède à une analyse rigoureuse de ses conclusions, le premier juge a fait le constat qu’aucune infiltration d’eau par la toiture dont se plaignait M. [O] [I] n’était rapportée, qu’au surplus, les travaux demandés ne relevaient pas de l’entretien des parties communes, de sorte qu’il devait être débouté de ses prétentions.
En cause d’appel, M. [O] [I] ne verse aucune pièce nouvelle, ni n’apporte de critique utile à ces motifs, qui reposent pour l’essentiel sur les constations de l’expert judiciaire, dont il n’est pas contesté qu’il a poursuivi sa mission au contradictoire des parties et qu’il a établi ses conclusions après avoir recueilli leurs observations et dires, de sorte qu’en l’absence de toute critique utile des motifs du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [I] de ses prétentions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [I] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [O] [I], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les maisons de la mer » la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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