Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02963 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJAD
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 06 janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jean Simon, avocat au barreau de Paris substitué par Me Emma Sabadoto et de Mme [Q] [N] (Interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2026, à 14h18 complété à 17h16, par M. [Y] [D] ;
— Vu la pièce versée par le préfet de police le 27 mai 2026 à 17h09 ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [Y] [D] le 27 mai 2026 à 18h34, 18h35 et 18h52 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [D], né le 6 janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité chinoise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 7 février 2025.
Le 24 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 25 mai 2026, M. [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D].
Le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— La recevabilité de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en ce qu’elle a été effectuée dans le délai de 4 jours lui étant ouvert ;
— L’absence de justification par des éléments nouveaux de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue, s’agissant de ses garanties de représentation.
Il demande subsidiairement une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
En l’espèce, le premier juge a retenu que le délai de contestation de l’arrêté de placement en rétention était de quatre jours, sans tenir compte de la rédaction actuellement en vigueur de l’article précité, laquelle prévoit un délai exprimé en heures, soit quatre-vingt-seize heures.
Par ailleurs, il a considéré que la décision de placement en rétention, notifiée le 21 mai 2026, pouvait être contestée jusqu’au 24 mai 2026 à vingt-quatre heures, le premier jour devant être décompté, et que la requête introduite par l’intéressé le 25 mai 2026 à 10 h 41 était dès lors tardive.
Toutefois, ce raisonnement procède d’une application erronée des dispositions légales. En effet, le délai applicable étant de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification, il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention ayant été notifiée le 21 mai 2026 à 10 h 45, le délai expirait le 25 mai 2026 à 10h45.
Or, selon les éléments établis par le premier juge, la requête en contestation du placement en rétention a été reçue au greffe le 25 mai 2026 à 10h41, soit avant l’expiration du délai légal.
Dès lors, c’est à tort qu’il a déclaré cette requête irrecevable comme tardive.
Il convient, en conséquence, de déclarer la requête recevable.
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
« 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention relève que, contrairement aux obligations résultant de son assignation à résidence, M. [D] ne justifie pas avoir entrepris, depuis le 3 mai 2026, les démarches nécessaires en vue de regagner dans les meilleurs délais son pays d’origine, conformément à la mesure d’éloignement prise à son encontre depuis le 7 février 2025.
L’arrêté retient également qu’au regard des éléments dont disposait l’administration au jour de sa signature, l’intéressé n’avait remis, dans le cadre de son assignation à résidence, aucun document d’identité ni justificatif de domicile lors de ses pointages au commissariat du [Localité 3], qu’il ne justifiait pas d’un domicile stable et effectif et que la menace à l’ordre public était caractérisée par des faits de proxénétisme.
Ainsi, compte tenu des éléments alors portés à sa connaissance, l’autorité administrative a pu légalement estimer qu’un placement en centre de rétention administrative était justifié.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, s’il est fait état de la remise d’un passeport chinois à l’occasion de la procédure pénale, il n’est pas justifié au dossier la présence d’un récépissé de remise dudit passeport, la simple copie de ce document n’étant pas suffisante.
Dès lors, les conditions légales requises n’étant pas réunies, la demande subsidiaire sera rejetée.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
CONFIRMONS l’ordonnance pour le surplus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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