Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 23/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 3 mai 2023, N° 21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01726 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2MU
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
03 mai 2023
RG:21/00074
[R]
C/
SA LA POSTE
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
— Me MESTRE
— Me LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 03 Mai 2023, N°21/00074
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [R] a été engagé à compter du 1er mai 1988 en qualité de facteur, groupe fonctionnel B, par la société La Poste, suivant contrat à durée indéterminée intermittent, emploi dépendant de la convention collective nationale de La Poste France Telecom.
Par plusieurs avenants en date du 04 janvier 1999, du 04 janvier 2000 et du 30 octobre 2000, la durée de travail du salarié a été modifiée, jusqu’à être portée à un temps complet.
En février 2019, l’employeur a prononcé une mise à pied à titre disciplinaire à l’encontre du salarié.
En juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juillet 2020, puis il a été licencié par courrier du 22 septembre 2020.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et considérant son licenciement comme abusif, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 03 mars 2021,d’une demande en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 03 mai 2023, a :
— dit que le licenciement de M. [R] en date du 22 septembre 2020 est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [R]
Par acte du 23 mai 2023, M. [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, il demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel formé par M. [R]
— Dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [R] à la somme de 1 841,37 euros.
En conséquence,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon rendu le 3 mai 2023,
Statuant à nouveau
— Condamner SA La Poste, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer et porter à M. [R] les sommes suivantes :
1. 55 230,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. 20 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
3. 920 euros au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre disciplinaire,
4. 92 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
5. 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
— Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil
— Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil
— Condamner enfin, la SA La Poste aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la SA La Poste ne justifie pas des griefs énoncés dans le courrier de mise à pied disciplinaire de deux semaines du 6 février 2019,
— il conteste la matérialité des faits dénoncés à l’appui de la mesure de licenciement lesquels ne sont pas établis, Mme [T] se serait sentie menacée exprimant ainsi un simple ressenti, il n’a jamais refusé de réaliser la tournée dite « sécable », il s’était organisé pour la faire en fin de tournée ainsi qu’en atteste sa lettre de contestation du 8 octobre 2020,
— le licenciement est illégitime en raison de l’épuisement par l’employeur de son pouvoir disciplinaire en ce que le courrier de mise en garde constitue une sanction et dès lors la lettre de licenciement qui reprend exactement les mêmes faits déjà sanctionnés par le courrier de mise en garde constitue là encore une violation de l’article L. 1331-1 du code du travail,
— il est totalement inapproprié et surtout injuste, de « passer de rien » à la plus sévère des sanctions qui est la rupture du contrat de travail d’un salarié qui possède 22 ans d’ancienneté pour un simple ressenti d’une personne,
— la SA La Poste n’avait jamais communiqué dans le cadre des échanges de pièces entre les parties, le procès-verbal de la commission consultative, lors de l’audience du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a sollicité une note en délibéré afin que la SA La Poste produise l’avis de la commission consultative paritaire du 15 septembre 2020, cet avis révèle que malgré les deux membres de la commission faisant partie des plus hautes sphères de la SA La Poste, notamment la Directrice des Ressources Humaines Opérationnelles Vaucluse Alpes, elle a refusé le licenciement à l’unanimité des voix.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31 juillet 2023 contenant appel incident, la société La Poste demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu 3 mai 2023 par le conseil des prud’hommes d’Avignon dans toutes ses dispositions ;
— Débouter par conséquent M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement :
— Condamner M. [R] à verser à la société La Poste la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dpens de l’instance
Elle fait valoir que :
— la contestation de la mise à pied disciplinaire de deux semaines notifiée par courrier du 6 février 2019 est prescrite,
— il est reproché à M. [R] d’avoir refusé de prendre en charge sa tournée sécable le 6 juillet 2020 malgré la demande formulée en ce sens par sa responsable d’équipe, Mme [G] [T], d’avoir à nouveau refusé, le 7 juillet 2020, d’exécuter cette mission alors que la responsable d’équipe lui a rappelé le matin même les attentes sur la priorisation des flux et notamment la partie sécable à distribuer alors que M. [R] a effectué sa tournée en laissant volontairement sur le site la partie sécable à distribuer, Mme [T] a informé la responsable d’exploitation et satisfaction clients, Mme [L], qui a notifié au salarié une lettre de mise en garde le 7 juillet 2020 pour l’alerter sur son comportement ce dont M. [R] n’a pas tenu compte. M. [R] a alors fait preuve d’un comportement menaçant et agressif à l’égard de ses collègues de travail, ces agissements sont constitutifs d’une faute grave.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience du 08 janvier 2025, M [R] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire ses pièces n°15 et 16.
La SA La Poste déclare ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la communication de nouvelles pièces.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’accueillir les pièces n°15 et 16 de l’appelant.
Sur la mise à pied disciplinaire du 6 février 2019
La SA La Poste a notifié à M. [R] une mise à pied disciplinaire de deux semaines par courrier du 6 février 2019 aux motifs suivants :
« A votre retour de tournée, vous vous êtes présenté dans un état « d’énervement avancé » dans le bureau de la responsable d’équipe dans lequel se trouvait un facteur qualité témoin de l’incident, pour un problème sur votre smartphone professionnel FACTEO en criant que celui-ci était de la « merde. » » [']
« Vous avez aussi traité de « fous » l’encadrement, en vous adressant au responsable d’équipe et ajouté : c’est tendu dans l’équipe et quand ça partira en bagarre, je t’applaudirai. » »
« Vous êtes alors reparti soudainement dans le même état d’énervement qu’à votre arrivée ['] Après avoir donné un coup de pied dans la porte du sas d’entrée. »
A l’occasion de la contestation de son licenciement, M. [R] sollicite l’annulation de cette mise à pied ( demande non formulée précisément au dispositif de ses écritures) et le paiement des quatorze jours de salaire soit la somme de 920 euros soutenant que l’employeur en charge de la preuve des motifs ayant conduit à cette mise à pied disciplinaire est totalement défaillant.
Au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, la SA La Poste conclut à l’irrecevabilité de la demande faisant observer que la mise à pied disciplinaire a été notifiée au salarié le 6 février 2019 de sorte qu’il avait jusqu’au 6 février 2021 pour tenter d’en obtenir la nullité alors que M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 1er mars 2021.
Il apparaît effectivement, et cela n’est pas discuté, que M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes par courrier expédié le 1er mars 2021 en sorte que sa demande est prescrite, le jugement méritant confirmation de ce chef.
Sur le licenciement
M. [R] a été licencié par courrier du 22 septembre 2020 aux motifs suivants :
« Le lundi 6 juillet 2020, vous avez refusé de prendre en charge votre tournée sécable malgré la demande de la responsable d’équipe.
Mardi 7 juillet 2020, vous avez réitéré votre refus en ne prenant pas votre tournée sécable alors que, le matin même, la responsable d’équipe avait pourtant rappelé aux facteurs ses attendus sur la priorisation des flux, à savoir que la partie sécable faisait partie intégrante de leur tournée.
Cela faisait donc deux jours que vous n’aviez pas distribué la partie sécable.
La lettre de mise en garde rédigée par la responsable d’exploitation et satisfaction client a été placée sur votre position de travail par la responsable d’équipe afin que vous la trouviez à votre retour de tournée.
Lorsque vous êtes rentrés au centre courrier, prenant connaissance de la mise en garde, vous vous êtes précipités en furie dans les bureaux des responsables d’équipe, le bras levé menaçant envers votre manager de proximité, avec la lettre de mise en garde à la main, en hurlant : « c’est qui [L] ».
Celle-ci a tenté de vous expliquer les raisons ayant conduit à cette mise en garde, à savoir de ne pas assurer de votre propre initiative la distribution de la partie sécable vous incombant.
Vous avez alors répondu que vos clients étaient ceux de [Localité 6] et non ceux de la partie sécable.
Vous avez ensuite, dans un geste de colère, froissé et déchiré la lettre de mise en garde, puis vous
êtes reparti sur votre position de travail avant de quitter le service.
Je rappelle qu’un comportement agressif, qui constitue un manquement du salarié à son obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité mais aussi à celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail (article L 4122-1 du Code du travail) est une faute professionnelle.
Votre comportement intolérable du 7 juillet 2020 va à l’encontre de l’article 4 bis du Règlement
Intérieur qui précise que « tous les personnels sont tenus de respecter les règles de conduite individuelles ou collectives figurant dans le code éthique et anticorruption ».
Au cas particulier, l’une de ces règles de conduite individuelles ou collectives est de «veiller au respect des personnes» qui est un enjeu fondamental tant «pour la sérénité et le bien-être de chacun que pour l’image et la performance d’entreprise»…
Vous êtes en situation de récidive…»
La SA La Poste reproche ainsi à M. [R] d’avoir refusé de prendre en charge sa tournée sécable le 6 juillet 2020 malgré la demande formulée en ce sens par sa responsable d’équipe, Mme [G] [T], d’avoir à nouveau refusé, le 7 juillet 2020, d’exécuter cette mission alors que la responsable d’équipe lui a rappelé le matin même les attentes sur la priorisation des flux et notamment la partie sécable à distribuer alors que M. [R] a effectué sa tournée en laissant volontairement sur le site la partie sécable à distribuer.
Mme [T] a informé la responsable d’exploitation et satisfaction clients, Mme [L], qui a notifié au salarié une lettre de mise en garde le 7 juillet 2020 pour l’alerter sur son comportement ce dont M. [R] n’a pas tenu compte. M. [R] a alors fait preuve d’un comportement menaçant et agressif à l’égard de ses collègues de travail.
A l’appui de la mesure de licenciement, la SA La Poste produit les attestations suivantes :
— Mme [T] : « ['] ayant peur de rater le retour de M. [R], j’ai déposé sur sa position de travail, la mise en garde faite par Madame [O] [L].
Aux alentours de 13h35, alors que j’échangeais avec ma FQ, Mme [Y] sur le planning des équipes, j’ai entendu hurler M. [R] dans la salle de distribution. Je suis sorti du bureau des FQ afin de me rendre compte de ce qu’il se passait. J’ai vu arriver M. [R] comme une furie en vociférant « c’est qui [L] » me menaçant, le bras levé et la feuille à la main. Je me suis sentie agressée mais je n’ai pas eu peur, je lui ai tenu la tête.
Je lui ai demandé de baisser le bras à plusieurs reprises et de me parler sur un autre ton. Il a d’un geste de colère froissé, déchiré sa mise en garde et quitté le bureau. »
— Mme [Y] : « Je soussignée, Mme [Y] souhaite témoigner sur l’attitude de M. [R], celui-ci s’est montré très agressif en rentrant de tournée le mardi 7 juillet 2020 aux alentours de 13h40, il s’est précipité dans le bureau de [G] en criant.
J’étais dans le bureau des facteurs qualité et j’ai entendu M. [R] s’adresser à [G] de manière très agressive, ne laissant pas à [G] le temps de s’exprimer.
J’ai entendu [G] lui dire de baisser la main, il lui a répondu « c’est la feuille que je lève».
— M. [U] : « Le 07/07/2020 a son retour de tournée, 13h45, M. [R] s’est dirigé vers le bureau de Mme [T], RE du site de [Localité 5] en ayant à la main le document, froissé relatant sa mise en garde suite au fait qu’il n’avait pas pis sa partie sécable, déjà non faite la veille. Il était dans un état de fureur, criant, demandant qui était cette [O] [L], signataire de la mise en garde. J’ai entendu Mme [T] lui dire de ne pas lever la main sur elle et de baisser le ton. »
La matérialité des faits reprochés à M. [R] est donc établie.
La gravité de ceux-ci découle par ailleurs dans leur réitération, de tels faits ayant été sanctionnés auparavant par une mise pied du 6 février 2019, par ailleurs l’employeur produit au débat les différents entretiens annuels d’évaluation effectués antérieurement qui soulignent l’attitude impulsive de M. [R] et son manque de respect envers les autres salariés :
— entretien annuel d’évaluation 2017 :
« Priorité : évoluer sur l’état d’esprit »
« Attention : réaction souvent à chaud, manque d’analyse pour apprécier objectivement les choix faits au quotidien par l’encadrant. «
« Etat d’esprit assez réfractaire face au changement, il faut travailler là-dessus et changer votre vision des choses. »
Monsieur [R] sait faire, peut s’adapter, néanmoins cela se fait en fonction du contexte et de l’humeur, trop souvent de manière conflictuelle. »
— entretien annuel d’évaluation 2018 :
« A mon sens difficulté à prendre du recul sur le quotidien. »
La SA La Poste précise que M. [R] n’a pas été licencié pour avoir refusé de distribuer la partie sécable mais pour avoir menacé physiquement sa supérieure hiérarchique le 7 juillet 2020 à la suite de la réception d’une lettre de mise en garde consécutive à son refus de distribuer la partie sécable.
M. [R] conteste vainement la matérialité des faits dénoncés.
Il ajoute que Mme [T] se serait sentie menacée exprimant ainsi un simple ressenti alors que tant la lettre de licenciement que les attestations produites font état d’une attitude menaçante et agressive de M. [R] à l’égard d’une autre salariée à l’égard de laquelle l’employeur est tenu
de veiller à sa sécurité et de préserver sa santé.
M. [R] prétend qu’il n’a jamais refusé de réaliser cette tournée dite « sécable », mais qu’il s’était organisé pour la faire en fin de tournée ainsi qu’en atteste sa lettre de contestation du 8 octobre 2020, or M. [R] ne procède que par affirmations alors que la lettre de licenciement énonce que 'Cela faisait donc deux jours que vous n’aviez pas distribué la partie sécable.' ce que ne discute pas du reste le salarié.
M. [R] objecte que le licenciement serait illégitime en raison de l’épuisement par l’employeur de son pouvoir disciplinaire en ce que 'le courrier de mise en garde constitue une sanction et dès lors la lettre de licenciement qui reprend exactement les mêmes faits déjà sanctionnés par le courrier de mise en garde constitue là encore une violation de l’article L. 1331-1 du Code du travail'. Or c’est essentiellement l’attitude agressive et menaçante à la découverte de ce courrier qui a été sanctionnée.
M. [R] prétend qu’il est dès lors totalement inapproprié et surtout injuste, de « passer de rien » à la plus sévère des sanctions qui est la rupture du contrat de travail d’un salarié qui possède 22 ans d’ancienneté pour un simple ressenti d’une personne alors que son attention avait été attirée sur ses écarts de comportement et surtout qu’il avait été précédemment sanctionné pour des faits similaires.
Enfin, M. [R] développe que la SA La Poste n’avait jamais communiqué dans le cadre des
échanges de pièces entre les parties, le procès-verbal de la commission consultative, que lors de l’audience du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a sollicité une note en délibéré afin que la SA La Poste produise l’avis de la commission consultative paritaire du 15 septembre 2020, que cet avis révèle que malgré les deux membres de la commission faisant partie des plus hautes sphères de la SA La Poste, notamment la Directrice des Ressources Humaines Opérationnelles Vaucluse Alpes, elle a refusé le licenciement à l’unanimité des voix.
La SA La Poste rectifie la lecture de M. [R] de cet avis en précisant qu’à l’issue des débats de la commission, seule la proposition d’un licenciement pour faute grave a été unanimement rejetée, mais que deux autres propositions de sanctions disciplinaires ont été évoquées :
— un licenciement pour cause réelle et sérieuse (1 voix pour, 2 contre, 1 abstention)
— une mise à pied disciplinaire de 3 mois ( 3 voix pour, 1 voix contre).
En tout état de cause, comme le rappelle à juste titre la SA La Poste, la décision de la commission consultative, comme son nom l’indique, ne lie pas l’employeur auquel appartient le choix de la sanction.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. [D] [R] expose qu’il a été dispensé d’exécuter son préavis alors qu’il n’a pas été licencié pour faute grave, qu’il est de jurisprudence constante que, sauf obstacle pour une raison légitime, l’employeur qui dispense son salarié d’exécuter le préavis, agit de façon vexatoire et brutale.
Or d’une part le préavis a été payé, d’autre part eu égard aux faits reprochés au salarié – violences et menaces à l’égard d’autres salariés- qui auraient justifié un licenciement pour faute grave, il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir dispensé M. [R] de l’exécution de son préavis.
Une telle mesure ne présente rien de vexatoire ou humiliant.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] à payer à l’intimée la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les pièces n°15 et 16 de l’appelant et ordonne la clôture avant les débats,
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la demande concernant la mise à pied disciplinaire du 6 février 2019 est irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à la SA La Poste la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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