Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01946 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAR5
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2024 à 11H23.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le 26 Février 1994 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Représenté par Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 18h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles en date du 24 février 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 novembre 2024, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h00;
Vu l’ordonnance du 27 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Novembre 2024 à 9H35 par Monsieur [M] [P] ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu le jugement du 29 novembre 2024, transmis par mail de Maître LAURENS à 16H19, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 23 novembre 2024 ;
Vu la demande d’observations transmise par mail du greffe au conseil de l’appelant, au parquet général et à la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Vu les observations de la préfecture des Bouches-du-Rhône parvenues au greffe le 29 novembre 2024 à 17H38, aux termes desquelles il est précisé que M. [P] est maintenu en rétention, une nouvelle décision fixant le pays de destination étant en cours de notification par le greffe du centre de rétention, et qu’aucun avis OFII n’a été rendu concluant à une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ni à une impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine.
A l’audience l’appelant n’a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue. Ses déclarations et observations sont mentionnées au procès-verbal d’audience auquel il est renvoyé.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3o L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1;
4o L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1;
6o L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion;
7o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Le même texte spécifie que l’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce le tribunal administratif de Marseille a, le 29 novembre 2024, annulé l’arrêté du 23 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 24 février 2023.
Dès lors la mesure de rétention, fondée exclusivement sur la décision mettant en oeuvre l’interdiction judiciaire du territoire national, ne pourra qu’être levée en application des articles précités.
Il y aura lieu dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention fondée sur l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention fondée sur l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [P]
né le 26 Février 1994 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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