Infirmation partielle 2 septembre 2021
Cassation 17 janvier 2024
Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00622
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMDQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du HAVRE en date du 19 Décembre 2018 RG n° 17/00629
Décision de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 2 septembre 2021
Décision de la Cour de Cassation en date du 17 janvier 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François GARRAUD, substitué par Me LEBLOND, avocats au barreau de DIEPPE,
INTIMEE :
Association TENNIS CLUB MUNICIPAL [Localité 3] (T.C.M. H)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, PrésidentE de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [Z] a été engagé en qualité de capitaine et entraîneur de l’équipe 1 Homme et d’organisateur de la compétition des autres équipes le 1er septembre 2005 par l’association Tennis Club Municipal [Localité 3] (l’association), avec la possibilité d’exercer son activité libérale sur les courts du Tennis Club Municipal [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017, il a été licencié pour motif économique.
Le 1er septembre 2017, il a accepté d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et, par lettre du 9 septembre 2017, il a fait valoir son droit de priorité de réembauche.
Contestant son licenciement, il a saisi le 23 octobre 2017 le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 19 décembre 2018, a dit que le licenciement économique avait une cause réelle et sérieuse, que la priorité de réembauche n’avait pas été respectée, a condamné l’association à lui régler une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle au titre du solde d’indemnité de licenciement et, avant dire droit en ce qui concerne les demandes relatives au rappel de salaire pour les dimanches travaillés, rappels d’heures supplémentaires, et dommages-intérêts spécifiques pour non-respect du repos hebdomadaire, a ordonné la réouverture des débats.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la cour d’appel de Rouen a :
— infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et, statuant à nouveau, débouté le salarié de sa demande de ce chef ;
— confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
— y ajoutant, :
— condamné l’association Tennis Club Municipal [Localité 3] à payer à M. [Z] la somme de 1 691,20 euros au titre de la majoration des dimanches travaillés outre celle de 169,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [Z] de ses autres demandes ;
— condamné l’association Tennis Club Municipal [Localité 3] à payer à M. [Z], la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Tennis Club Municipal [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
A la suite du pourvoi de M. [Z], la cour de cassation, par arrêt du 17 janvier 2024, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a précisé que la cassation de ces chefs de dispositif n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’association au dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 12 mars 2024, M. [Z] a saisi la cour d’appel aux fins de voir annuler ou réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement justifié et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de solde d’indemnité de licenciement.
Par conclusions remises au greffe le 30 avril 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 4 746.80 € sur le fondement du non-respect de la priorité de réembauchage,
— le réformant sur le surplus,
— dire que le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner par l’association Tennis Club Municipal [Localité 3] l’association à lui payer à les sommes ci-après :
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 458.12 € à titre de rappel de salaire, dimanches travaillés
— 10 132.10 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts spécifiques non-respect du repos hebdomadaire
— 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, par l’association Tennis Club Municipal [Localité 3] demande à la cour de :
— juger irrecevables et rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [Z] au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, à une demande de rappel de salaire pour les dimanches travaillés, à un rappel d’heures supplémentaires et à la question du respect du repos hebdomadaire ;
— dire et juger que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes pouvant lui revenir en indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sauraient excéder 3 mois de salaire soit la somme de 7.119 €.
MOTIFS
L’arrêt du 17 janvier 2024 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en ce qu’il a dit le licenciement justifié et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, ainsi que le relève justement l’employeur, les dispositions de l’arrêt qui ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et qui lui ont accordé la somme de 1 691,20 euros au titre de la majoration des dimanches travaillés outre celle de 169,12 euros au titre des congés payés afférents sont définitives et ne peuvent donc plus être contestées.
Les demandes formées à nouveau à ce titre par le salarié sont donc irrecevables.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié a signé le bulletin d’acceptation du CSP le 1er septembre 2017.
Il a réceptionné sa lettre de licenciement pour motif économique datée du 31 août 2017 le 4 septembre 2017.
L’employeur considère que le salarié a pu remettre ce bulletin d’acceptation à une date postérieure à celle de sa signature.
Le salarié indique qu’il a envoyé le bulletin le 2 septembre et l’employeur ne forme aucune critique à ce titre et ne produit pas d’élément contraire ;
Le salarié a ainsi eu connaissance de la cause économique de la rupture du CSP postérieurement à son acceptation, peu important comme le soutient l’employeur que les motifs économiques du licenciement lui aient été expliqué oralement lors de l’entretien préalable du 21 août 2017, l’employeur étant tenu d’énoncer la cause économique dans un document écrit.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le licenciement ayant été prononcé antérieurement au 23 septembre 2017, l’article 1235-3 dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n’est pas applicable. Par ailleurs, l’association étant composé de 3 salariés au moment du licenciement (page 11 des conclusions de l’employeur), le salarié peut prétendre, en application de l’article L1235-5 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 23 septembre 2017, en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (47 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services (12 années), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir alterné les périodes de chômage, de formation et de contrats précaires, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 25 000 €.
En cause d’appel, l’association qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 € à M. [Z].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17 janvier 2024,
Dit irrecevables les demandes de M. [Z] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et de 1 691,20 euros au titre de la majoration des dimanches travaillés outre celle de 169,12 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes [Localité 3] en ce qu’il a dit le licenciement justifié et en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Tennis Club municipal [Localité 3] à payer à M. [Z] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Tennis Club municipal [Localité 3] à payer à M. [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne l’association Tennis Club municipal [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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