Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 avr. 2026, n° 26/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 avril 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02178 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 17h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [B] [M]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Guillaume Grundler, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° 26/2015 et celle introduite par le recours de M. [R] [B] [M], enregistrée sous le N° 26/2032, déclarant le recours de M. [R] [B] [M] recevable, déclarant la décision de placenement en rétetion prononcée à l’encontre de M. [R] [B] [M] irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [B] [M], disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence, et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [R] [B] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement
;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2026, à 17h10, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 18 avril 2026 à 10h49 à Me Guillaume Grundler, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Grundler du 19 avril 2026 à 16h03 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [R] [B] [M] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire, il demande l’assignation à résidence ;
SUR QUOI,
L’article L741-6 CESEDA prévoit que :
La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L’article L740-1 CESEDA mentionne que :
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code indique :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L743-13 dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L743-14 prévoit que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’Article L743-15 énonce enfin que :
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que la décision de placement en RA était insuffisamment motivée alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention, étant observé qu’en l’espèce l’administration considère que l’intéressé, par son mode de vie, représente une charge déraisonnable pour l’Etat français.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
En revanche, il échet d’assigner à résidence l’étranger muni d’un passeport remis aux autorités et justifiant d’un hébergement.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU
ASSIGNONS A RESIDENCE M. [R] [B] [M] chez [R] [O] [M] son père au [Adresse 2]) à [Localité 3]
Commissariat de police [Adresse 3] [Localité 4]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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