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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00059
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXDG
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 11/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [J]
Né le 03 avril 1990 à [Localité 1]
Domiciliéz [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ayant pour avocat la SELARL JURIADIS, agissant par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Anne LERABLE, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. MANCHE FERMETURES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 889 698 585,
dont le siège social est situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, Me Véronique LEVET, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 19 janvier 2026
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me LEVET, le 17/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me DELAPLACE & Me LEVET, le 17/02/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 03 février 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente, et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Suivant devis du 6 juillet 2022 accepté le 13 septembre 2022, la SARL MANCHE FERMETURES, et M. [K] [J] ont conclu un contrat de fourniture de menuiseries en aluminium sur mesure et de volets roulants moyennant le prix de 23.382,94 euros.
Le devis prévoyait le règlement à la commande d’un acompte de 40% et le paiement du solde du prix en fin de chantier.
A défaut de tout paiement, la société MANCHE FERMETURES a, par courrier recommandé du 22 mars 2024, vainement mis M. [J] en demeure de payer la facture du 1er février 2024 d’un montant de 23.382,94 euros et de prendre possession des menuiseries et des volets roulants.
Par acte du 10 octobre 202, la société MANCHE FERMETURES a fait assigner M. [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal a :
. Condamné M. [K] [J] à régler à la société MANCHE FERMETURES la somme de 23.382,94 euros avec intérêts au taux de une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 26 mars 2024 ;
. Condamné M. [K] [J] à prendre possession de l’ensemble des menuiseries et volets roulants tels qu’énoncés dans la facture numéro 00803 du 1er février 2024 ;
. Condamné M. [K] [J] à régler à la société MANCHE FERMETURES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [K] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [J] a interjeté appel du jugement le 25 juillet 2025.
Par acte du 14 novembre 2025, il a fait assigner la société MANCHE FERMERTURES devant le premier président de la cour d’appel de CAEN afin de voir :
. Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 27 mai 2025 ;
. Condamner la société MANCHE FERMETURES à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 2 février 2026, soutenues oralement à l’audience du 3 février 2026, M. [J] demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 mai 2025 et de condamner la société MANCHE FERMETURES aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 12 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 3 février 2026, la société MANCHE FERMETURES a conclu au débouté de M. [J] en ses demandes et à sa condamnation au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’ 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'.
En application de ces dispositions il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le tribunal judiciaire, par jugement du 27 mai 2025, a condamné M. [J] au paiement de la somme de 23.382,94 euros à la société MANCHE FERMETURES ainsi qu’aux dépens de l’instance et à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Sur le moyen sérieux de réformation :
M. [J] soutient qu’il dispose d’un moyen sérieux de réformation, dès lors qu’aucun contrat ne le lie à la société MANCHE FERMETURES et qu’il n’a pu s’en expliquer devant le tribunal judiciaire, n’ayant pas été touché par l’assignation délivrée à son encontre. Il explique que la vente n’est pas devenue parfaite et définitive du seul fait de la signature du devis puisque la formation du contrat était expréssement soumise à la réalisation de cinq évènements dont le versement de l’accompte qui n’a pas été réglé. M. [J] indique avoir signé le devis pour bloquer le prix, sans pour autant s’engager puisqu’il n’avait pas encore obtenu le prêt bancaire destiné à financer son projet immobilier. Il précise qu’il n’a finalement pas obtenu ce prêt, de sorte que l’accompte de 9.353,18 euros n’a pas été payé et que le contrat ne s’est pas formé.
En réponse, la société MANCHE FERMETURES rappelle que le premier président ne statue pas sur le fond de l’affaire et soutient que M. [J] ne soulève aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation. Elle se prévaut des conditions générales de vente selon lesquelles le client est définitivement engagé par l’acceptation du devis contrairement à ce que M. [J] prétend. La société MANCHE FERMETURES insiste sur la mauvaise foi de son client.
Sur ce,
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
Sur ce,
Selon l’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Il est constant que M. [J] a signé et donc accepté le devis n°08414 établi le 6 juillet 2022 par la société MANCHE FERMETURES portant sur la fourniture de menuiseries extérieures et de volets roulants moyennant le prix de 23.382,94 euros.
L’article 1 « Généralités » de ces conditions générales de vente annexées au devis stipulent que :
« Les conditions générales de vente et de pose ci-après définies ainsi que celles figurant au recto, constituent, sauf conventions expresses contraires, la loi entre les parties signataires de l’offre de notre société.
La commande ne deviendra ferme et définitive qu’après la réalisation des 5 évènements suivants :
— La prise de métré ;
— La confirmation de la commandé par nos services techniques ;
— Le versement de l’acompte pour la fourniture des menuiseries après expiration du
délai de 7 jours prévu par l’article L. 121-18-22 du code de la consommation ;
— L’expiration du délai de rétractation de 14 jours prévu par la loi en cas de recours à un crédit à la consommation ;
— Pour la prestation de pose, à l’expiration du délai de rétractation de 14 jours prévu
par la loi en cas de vente à distance et de contrat conclu hors établissement, sauf
renonciation expresse du client ».
S’il ressort de ces stipulations que le versement de l’acompte apparaît conditionner la commande, les mêmes conditions générales de ventes prévoient néanmoins à l’article 2 que ' Le client est définitivement engagé par l’acceptation du devis'.
Dès lors que l’obligation contractuelle de M. [J] n’est pas d’évidence conditionnée par le versement de l’acompte, son défaut de paiement ne caractérise pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives :
M. [J] explique que sa condamnation à verser la somme de 23.382,94 euros, assortie en outre des intérêts de une fois et demi le taux d’intérêt légal, à la société MANCHE FERMETURES, est impossible à exécuter sans entraîner des conséquences manifestement excessives du fait de sa situation financière difficile. Il soutient percevoir un revenu mensuel de 2.200 euros et être débiteur d’un certain nombre de charges ne lui permettant pas de payer le montant de la condamnation. Il précise qu’il serait dans l’obligation de vendre son bien immobilier pour parvenir à verser les sommes dues à la société MANCHE FERMETURES.
La société MANCHE FERMETURES répond que les documents produits par M. [J] ne suffisent pas à présenter sa situation patrimoniale dans son intégralité ; que le créancier n’a pas à supporter les conséquences des choix budgétaires internes du débiteur et que M. [J] ne justifie pas d’une impossibilité de mettre en place un paiement échelonné alors qu’il travaille.
Sur ce,
Pour justifier de son revenu mensuel, M. [J] se limite à communiquer son avis d’imposition sur le revenu 2024 sans produire de pièces permettant de déterminer son revenu actuel.
Dans ces conditions, il n’établit pas que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] doit être débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Il sera condamné à payer à la société MANCHE FERMETURES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons M. [K] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de CAEN ;
Condamnons M. [K] [J] aux dépens ;
Condamnons M. [K] [J] à payer à la société MANCHE FERMETURES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER B. MEURANT
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