Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/06583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2024, N° 21/08625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06583 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/08625
APPELANTE
Madame [M] [Y] née le 09 décembre 1958 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1]/ALGERIE
représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme LESNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le mnistère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la note en délibéré communiquée le 1er mars 2023, jugé irrecevable la demande de Mme [M] [Y] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, jugé que Mme [M] [Y], se disant née le 09 décembre 1958 à Arris (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [M] [Y] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [M] [Y] en date du 29 mars 2024, enregistrée le 11 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024 par Mme [M] [Y] qui demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2024 et, statuant à nouveau, de juger que Mme [M] [Y] est française, de condamner Mme la procureure générale à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de constater que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner [M] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
Vu le bulletin en date du 17 juin 2025 par lequel la cour demande aux parties des observations sur le dossier de l’appelante où des conclusions « responsives et récapitulatives » en date du 21 janvier 2025 (accompagnées d’un bordereau listant 28 pièces), n’ont pas été adressées par RPVA. Elle soulève la question de la recevabilité de ces écritures.
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 04 novembre 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité des conclusions datées du 21 janvier 2025, versées dans le dossier de plaidoirie
La cour relève que figurent dans le dossier de plaidoirie des conclusions datées du 21 janvier 2025, intitulées « conclusions responsives et récapitulatives ». La communication de ces conclusions au ministère public n’est pas justifiée, de sorte qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, ces conclusions sont déclarées irrecevables comme non contradictoires.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de Mme [M] [Y]
Mme [M] [Y], se disant née le 9 décembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle soutient avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la souscription par son père, M. [E] [Y], né le 20 mars 1912 à Douar Oued Labiod (Algérie), d’une déclaration recognitive de nationalité française le 31 janvier 1963 devant le tribunal d’instance d’Uzès (Gard).
Par décision n° 3566/ 2012 en date du 23 mars 2012, Mme [M] [Y] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que la date de naissance de son père figurant sur l’acte de naissance de l’appelante est différente de celle mentionnée sur l’acte de naissance de M. [K] [Y] établi par le service central d’état civil de [Localité 6]. Son recours grâcieux a été rejeté par le ministère de la Justice le 27 février 2017, en l’absence de preuve de l’identité de personne entre le père de l’intéressée et [K] [Y], ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française (pièces appelante n° 15 à 19).
Pour rejeter la demande de Mme [M] [Y], le tribunal a jugé que l’acte de naissance de l’intéressée est dépourvue de force probante dans la mesure où il est produit en simple photocopie, et où la première copie de son acte de naissance produite indiquait que son père était né en 1916 alors même que la personne qui avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française était née en 1912, qu’en outre l’ordonnance rectificative des erreurs figurant sur son acte de naissance du 13 février 2023 (quant à la date de naissance de ses parents) n’est produite qu’en traduction, sans l’original en langue arabe, et qu’enfin la nouvelle copie de son acte de naissance produite en première instance ne mentionne pas que l’acte a été rectifié en exécution d’une ordonnance, ce qui est contraire à la législation algérienne.
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [W] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son père revendiqué et d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, alors qu’elle était mineure de 18 ans, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil, Mme [M] [Y] produit :
— Une photocopie d’une copie délivrée le 3 septembre 2019 de son acte de naissance n° 305 dressé le 10 décembre 1958, aux termes duquel [M] [Y] est née le 9 décembre 1958 à [Localité 4], de [E] [H] [Y] et de [A] [C] [L], domiciliés à [Localité 4] (pièce appelante n°7),
— Une photocopie couleur d’une traduction en français d’un « arrêté de rectification d’un document d’état civil » du juge chargé de l’état civil du tribunal d’Arris daté du 13 février 2023, rectifiant l’acte de naissance de [M] [Y] s’agissant de l’âge des parents: « fille de [E] âgé de 46 ans et [L] [J] âgée de 36 ans » au lieu de « fille de [B] âgé de 42 ans et [L] [J] âgée de 36 ans » (pièce appelante n°21) ;
— Une photocopie couleur d’une copie délivrée le 19 février 2023 de son acte de naissance dressé le 9 décembre 1958, acte aux termes duquel [M] [Y] est née le 9 décembre 1958 à [Localité 4], de [E] [H] [Y], âgé de 46 ans, mokhazinier, et de [A] [C] [L], âgée de 36 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], mentions marginales « néant » (Pièce appelante n°24).
Il est rappelé que lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
En l’espèce, le ministère public relève à juste titre, sur la forme, que l'« arrêté » de rectification d’acte de naissance rendu le 13 février 2023 ne répond pas aux conditions d’opposabilité des décisions de justice prévues par l’article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964, aux termes de laquelle "La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : a) une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; c) un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; ['] ; e) le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’État requérant."
En effet, la décision du 13 février 2023 n’est produite que sous forme d’une photocopie de traduction, dépourvue de toute garantie d’authenticité, faute d’être accompagnée d’une expédition originale en langue arabe, d’un justificatif de signification et d’un certificat de non-recours, s’agissant en outre d’une traduction effectuée par une personne non inscrite sur les listes des experts agréés par une juridiction française ou européenne.
Par ailleurs, l’acte de naissance délivré le 19 février 2023, modifié s’agissant de l’âge des parents par rapports aux copies antérieures (pièce appelante n°24) ne porte aucune mention marginale relative à la décision du 13 février 2023 censé avoir prescrit cette modification, en contradiction avec le dispositif de ladite décision (pièce appelante n° 21), mais aussi avec les dispositions de l’article 58 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 régissant l’état civil en Algérie, selon lequel les décisions judiciaires relatives à l’état civil doivent être mentionnées en marge de l’acte de naissance. De plus, il n’est produit qu’en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’authenticité.
Ainsi, c’est par des motifs exacts et pertinents, que le tribunal a jugé que l’acte de naissance produit par Mme [M] [Y], qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi algérienne, ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [M] [Y] ne peut revendiquer la nationalité à aucun titre. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M] [Y] succombe en ses prétentions, de sorte qu’elle supportera les dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [M] [Y] datées du 21 janvier 2025, produites dans son dossier de plaidoirie,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2024;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens ;
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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