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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 3 nov. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 63
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5P2
[Z] [O]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 3 novembre 2025
à Me SPITALIER, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 03 novembre 2025 prononcée sur requête déposée le 7 novembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] (13), aqctuellement détenu à la [5] -
représenté par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 7 novembre 2024, [Z] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 mois 17 jours, du 21 mars au 7 mai 2024.
Il sollicite la somme de 22 700 € se décomposant comme suit :
— 10 000 € au titre du préjulice scolaire
— 1 200 € au titre des frais d’avocat
— 10 000 € au titre du préjudice moral
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de proédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 11 avril 2025 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d’allouer 1500 € au titre du préjudice moral, 2000 € au titre du préjudice scolaire et réduire la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 7 juillet 2025 déclarant irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice scolaire ;
Vu les conclusions et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 3 août 2025;
Vu les observations des parties à l’audience du 13 octobre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de recel de bien provenant d’un vol en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 7 mai 2024 d’une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 mois 17 jours .
préjudice matériel
Le requérant sollicite 10.000 € au titre du préjudice scolaire. Il justifie n’avoir pu passer les examens alors qu’il était en apprentissage et fait état d’une perte de chance; celle-ci sera indemnisée à hauteur de 3.000 € compte tenu des différents éléments produits, même si son incarcération actuelle pour des faits criminels, pour lesquels il est présumé innocent, a nécessairement contrarié son avenir professionnel.
Concernant le préjudice lié aux frais d’avocat, alors que seuls ceux liés au contentieux de la détention sont indemnisable, la moitié de la facture sera retenue et la somme de 600 € allouée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [Z] [O], distinct du préjudice économique invoqué par le requerant dans ses écritures en réponse, sera justement réparé par l’octroi de la somme de 2.000 € tant au regard de son âge (20 ans) lors de son placement en détention pour
1 mois 17 jours que de son casier judiciaire portant trace de 3 condamnations et des conditions de détention durant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4], néanmoins non objectivées alors que la jurisprudence de la [3], qui ne dit pas que le SMIC est un minimum à accorder, estime en outre qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [O] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Z] [O] recevable.
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [O]
Fixe à la somme de 3 600 € (3000 € + 600 €) (trois mille six cents euros) le préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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