Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 5 septembre 2022, N° 20/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1589/24
N° RG 22/01361 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQX6
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
05 Septembre 2022
(RG 20/00343)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. JC DECAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES assisté de Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [O] a été engagé par la société AVENIR suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 1989 en qualité de commercial, puis de responsable commercial grand compte.
Le 1er janvier 2012, le contrat de travail de M. [L] [O] a été transféré à la société JC DECAUX FRANCE compte tenu de la fusion-absorption de la société AVENIR.
La convention collective applicable est celle de la publicité.
M. [L] [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2019. Le 18 mars 2021 ; la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de l’affection de M. [L] [O].
Lors de la seconde visite de reprise en date du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] [O] inapte dans les termes suivants : « confirmation de l’inaptitude totale et définitive à son poste de responsable commercial. Ne peut plus exercer un poste de commercial. Peut faire un travail de relations humaines ou d’accompagnement. Peut suivre une formation. Un bilan de compétence serait utile ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 11 juin 2020, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2020.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juin 2020, M. [L] [O] a été licencié pour inaptitude.
Le 9 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 5 septembre 2022, lequel a :
— débouté M. [L] [O] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral,
— débouté M. [L] [O] de sa demande de 15000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts de 160000 euros pour nullité du licenciement,
— débouté M. [L] [O] de ses demandes relatives à des heures supplémentaires,
— dit et jugé que l’employeur a failli dans ses obligations de sécurité et de prévention à l’égard de M. [L] [O],
— dit et jugé que le licenciement intervenu pour inaptitude le 29 juin 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que l’inaptitude a bien une origine professionnelle demandée avant le licenciement et reconnue ultérieurement au titre de maladie professionnelle par la CPAM,
— condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] :
— 10000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut au regard de l’obligation de sécurité et de prévention,
— 65014,74 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 15333,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1533,37euros bruts de congés payés afférents,
— 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 51l1,25 euros),
— ordonné en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation emportant un intérêt au taux légal, en matière de créance salariale, les intérêts courent à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— ordonné la charge des frais d’instance à la société JC DECAUX sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile : la partie qui succombe supporte les frais de l’instance,
— ordonné à la société JC DECAUX FRANCE de rembourser à Pôle Emploi 6 mois d’allocations conformément à l’article L.1235-4 du code du travail,
— débouté la société JC DECAUX de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l’appel formé par M. [L] [O] le 5 octobre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [L] [O] transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023 et celles de la société JC DECAUX FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 août 2024,
M. [L] [O] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de prévention de sécurité, et que M. [O] était légitime à percevoir l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis,
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus, soit en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes relatives à la reconnaissance de la nullité du licenciement ou à tout le moins au licenciement sans cause réelle et sérieuse, du harcèlement moral, et de la réalisation des heures supplémentaires,
— de débouter la société JC DECAUX de l’intégralité de ses demandes,
— de dire et juger que la société JC DECAUX a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu’à son obligation de prévention,
— de dire et juger que l’indemnité spéciale du licenciement n’a pas été payée à M. [L] [O],
— de dire et juger que M. [O] a été victime d’une situation de harcèlement moral,
— de condamner la société JC DECAUX à lui payer :
— 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultats et de l’obligation de prévention,
— 65071,74 euros nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— 15333,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1533,37 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance devant le conseil de prud’hommes,
— en tout état de cause, de dire et juger que l’origine de l’inaptitude de M. [L] [O] est professionnelle et liée aux agissements de la société JC DECAUX,
— à titre principal, de dire et juger que le licenciement de M. [L] [O] est nul et de condamner la société JC DECAUX à payer 160000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire de dire et juger que le licenciement de M. [L] [O] est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société JC DECAUX à lui payer 102225 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que l’employeur n’a pas rémunéré l’intégralité des heures de travail effectuées par le salarié,
— de condamner la société JC DECAUX à payer :
— 23936,32 euros bruts à titre de rappels de salaire pour l’année 2017 outre 2393,63 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 35632,03 euros bruts à titre de rappels de salaire pour l’année 2018 outre 3563,20 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 15318,38 euros bruts à titre de rappels de salaire pour l’année 2019 outre 1531,84 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— de dire que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter du jour de la demande en vertu de l’article 1153-1 du code civil,
— de condamner la société JC DECAUX à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JC DECAUX FRANCE demande :
Sur le prétendu harcèlement moral :
— à titre principal :
— de dire et juger que les éléments présentés par M. [L] [O] ne laissent aucunement supposer l’existence d’un harcèlement moral,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que les éléments présentés par M. [L] [O] laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, de dire et juger que M. [L] [O] ne démontre aucunement l’existence, ni même l’étendue d’un quelconque préjudice, qui doit, en tout état de cause, être distinct,
— de débouter M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Sur l’obligation de sécurité et de prévention :
— à titre principal :
— de dire et juger que les éléments présentés par M. [L] [O] ne laissent aucunement supposer l’existence d’un quelconque manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention,
— de dire et juger que la société démontre, sans aucun doute, avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et de prévention,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’employeur a failli dans ses obligations de sécurité et de prévention à l’égard de M. [L] [O], condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] 10000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut au regard de l’obligation de sécurité et de prévention,
— de débouter M. [L] [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la société JC DECAUX FRANCE n’a pas pleinement respecté son obligation de sécurité et de prévention, de dire et juger que M. [L] [O] ne démontre aucunement l’existence, ni même l’étendue d’un quelconque préjudice, qui doit, en tout état de cause, être distinct,
— de débouter M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société à ses obligations de sécurité et de prévention,
Sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, s’agissant de la prétendue nullité du licenciement :
— de dire et juger qu’en l’absence de harcèlement moral, le licenciement de M. [L] [O] n’est affecté d’aucune nullité,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [O] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral,
— débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] 15333,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1533,37 euros bruts de congés payés afférents,
— condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société JC DECAUX France de rembourser à Pôle Emploi 6 mois d’allocation conformément à l’article L1235-4 du code du travail,
— d’ordonner la restitution des sommes perçues par M. [L] [O] au titre de l’exécution de droit à titre provisoire,
— de débouter M. [L] [O] de l’intégralité de ses prétentions, ceci d’autant plus que ni l’existence, ni l’étendue d’un quelconque préjudice n’est démontrée,
— de condamner M. [L] [O] à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, s’agissant de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse :
— de dire et juger que la société JC DECAUX FRANCE a parfaitement respecté son obligation de sécurité et de prévention,
— de dire et juger que le licenciement repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] 15333,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1533,37 euros bruts de congés payés afférents,
— condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société JC DECAUX France de rembourser à Pôle Emploi 6 mois d’allocation conformément à l’article L1235-4 du code du travail,
— d’ordonner la restitution des sommes perçues par M. [L] [O] au titre de l’exécution de droit à titre provisoire,
— de débouter M. [L] [O] de l’intégralité de ses prétentions, ceci d’autant plus ni l’existence, ni l’étendue d’un quelconque préjudice n’est démontrée,
— de condamner M. [L] [O] à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, sur la nature de l’inaptitude :
— à titre principal :
— de dire et juger que l’inaptitude est d’origine non professionnelle,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’inaptitude a bien une origine professionnelle,
— condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] 65014,74 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— d’ordonner la restitution des sommes perçues par M. [L] [O] au titre de l’exécution de droit à titre provisoire,
— de débouter M. [L] [O] de l’intégralité de ses prétentions, ce dernier ayant été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que l’inaptitude est d’origine professionnelle, de dire et juger que le reliquat d’indemnité spéciale de licenciement s’élève, en tout état de cause, à 31894,39 euros,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] 65014,74euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— de débouter M. [L] [O] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement
Sur les heures supplémentaires :
— à titre principal :
— de dire et juger que M. [L] [O] ne fournit pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accompli,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] [O] de ses demandes relatives à des heures supplémentaires,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que M. [L] [O] fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accompli, de dire et juger que ce caractère suffisamment précis vise uniquement les heures supplémentaires prétendument réalisées aux mois d’avril et mai 2019,
— de dire et juger que les prétendues heures supplémentaires, sur ces mois d’avril et mai 2019, s’élèvent à 5414,01 euros bruts, outre 541,40 euros bruts de congés payés afférents,
— de dire et juger que M. [L] [O] est, en tout état de cause, prescrit dans ses demandes, s’agissant, pour partie de l’année 2017, et ceci à hauteur de 17553,31 euros bruts, outre 1755,33euros bruts de congés payés afférents.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu’en application de l’article L3245-1 du code du travail, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, et de la date de rupture du contrat de travail (29 juin 2020) les demandes salariales formées par le salarié ne sont pas prescrites ;
Attendu que s’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier de sa demande, M. [L] [O] se contente de se prévaloir de décomptes mensuels faisant état d’heures supplémentaires par mois à 25 ou 50%, sans de plus amples précisions quant à l’effectivité de ces heures de façon hebdomadaire ;
Que ces décomptes ne permettent pas à l’employeur ne répondre utilement aux revendications salariales de l’intimé ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Que selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;
Qu’il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Qu’une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] [O] fait valoir à cet égard :
— il avait une charge de travail qui ne cessait de s’accroître, alors qu’en plus de la gestion de grands comptes, il lui a été demandé de gérer les comptes des entreprises de la famille [H] ;
— qu’il a fait l’objet de pressions constantes, alors que son responsable hiérarchique lui rappelait un nombre insuffisant de rendez-vous,
— alors que ces objectifs étaient largement atteints, il lui a été demandé beaucoup plus,
— que dans le cadre de son entretien d’évaluation du 30 avril 2019, il faisait remarquer qu’il est émis sous pression dans le cadre du suivi quotidien de ses activités,
— que Monsieur [D] son supérieur hiérarchique lui a confirmé l’existence de pressions sans pour autant en tirer les conséquences,
— qu’il était sollicité de façon permanente par son employeur le soir, le week-end pendant ses congés payés,
— l’employeur été informé de la dégradation de ses conditions de travail,
Attendu que s’il est vrai que les courriers électroniques émanant des supérieurs hiérarchiques du salarié ont pu être envoyés tard le soir, il n’en demeure pas moins que les réponses opérées par M. [L] [O] l’ont été dans le cadre d’horaires normaux ;
Que par ailleurs, si les témoignages produits par le salarié font état son comportement préoccupé et perturbé, ces éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés pour constituer des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Que de la même manière, on ne saurait considérer que les échanges entre M. [L] [O] et sa hiérarchie dépassent le cadre d’une relation normale, dans le cadre d’une activité commerciale par nature tendue, au cours de laquelle les exigences de performance sollicitée par la hiérarchie du salarié s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue réel, dans des termes exempts de tout excès ;
Qu’en outre les documents produits aux débats ne suffisent pas à caractériser de façon précise et circonstanciée en quoi le salarié s’est trouvé victime au fil des mois d’une surcharge de travail excessive au regard d’une activité normale dévolue à un cadre responsable commercial grand compte ;
Que s’il apparaît qu’à une reprise, en juillet 2017 M. [L] [O] a été interpellé pour des raisons professionnelles alors qu’il était en congés, ainsi à l’occasion de son retour d’arrêt maladie, les éléments produits par le salarié, examinées dans leur ensemble ne suffisent pas à considérer qu’il est produit aux débats des éléments répétés laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié ;
Que dans ces conditions, M. [L] [O] doit être débouté de ses demandes en lien avec un harcèlement moral non caractérisé, qu’il s’agisse de la demande de dommages-intérêts que de celle visant à voir dire son licenciement nul en application des dispositions légales susvisées ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
Que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu que M. [L] [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2019 ;
Qu’à l’issue, il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, aux termes d’un avis rédigé en ces termes :
« Confirmation de l’inaptitude totale et définitive à son poste de responsable commercial. Ne peut plus exercer un poste de commercial. Peut faire un travail de relations humaines ou d’accompagnement. Peut suivre une formation. Un bilan de compétence serait utile ».
Que par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juin 2020, M. [L] [O] a été licencié pour inaptitude ;
Que dans le cadre de son entretien d’évaluation du 30 avril 2019, M. [L] [O] s’est explicitement plaint d’une pression dans le suivi de son travail, en faisant état d’un climat de stress et d’anxiété, alors que son supérieur hiérarchique lui répondait : « nous devons mieux prioriser nos actions, mieux communiquer pour éviter de subir ces situations » ;
Que courant septembre 2018, puis du 5 juin au 4 septembre 2019, le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail en raison d’une souffrance au travail ;
Que le 19 novembre 2019, M. [L] [O] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d’une « souffrance au travail avec burnout. État dépressif réactionnel », alors que dans le cadre d’un mail du 21 novembre 2019, le salarié déclarait : « j’ai voulu satisfaire mes supérieurs hiérarchiques dans un premier temps mais lorsque j’ai indiqué que je ne pouvais pas m’en sortir l’aide a tardé à venir et je ne m’en suis pas relevé » ;
Qu’enfin, le 10 mars 2020, soit avant la rupture de son contrat de travail, M. [L] [O] a avisé son employeur qu’il avait effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont souffrait M. [L] [O] depuis le 5 juin 2019, ayant donné lieu à son arrêt de travail immédiatement avant le constat de son inaptitude ;
Que l’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’employeur avait connaissance d’un lien au moins partiel entre l’affection du salarié et son activité professionnelle ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, alors que le salarié a fait état de sa souffrance au travail à minima à compter d’avril 2019, les pièces versées par la société JC DECAUX FRANCE ne suffisent pas à démontrer qu’elle a pris toute mesure utile pour éviter les souffrances au travail subies par M. [L] [O], ayant conduit à sa malade professionnelle et à son inaptitude ;
Que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a participé à la maladie à l’origine de cette inaptitude et partant de son licenciement ;
Que celui-ci doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’eu égard au caractère professionnel de la maladie de M. [L] [O], en application de l’article L 1226-14 du code du travail, la demande formée par le salarié au titre du solde d’indemnité de licenciement doit être accueillie ;
Que dans la mesure où le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, celle afférente à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents est fondée, de sorte qu’il y sera fait droit ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (lequel a perçu un salaire mensuel de base de 4206,67 euros, et un salaire brut imposable de 83709 euros en 2018), de son âge (pour être né en 1965), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en mars 1989) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 84.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu que l’affection ayant donné lieu à la déclaration d’inaptitude professionnelle de M. [L] [O] a été admise au titre de la législation professionnelle ;
Que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur au manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle qu’il a subi, laquelle n’est pas du ressort de la juridiction prud’homale;
Que dès lors, la demande sera rejetée ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à ce titre, il sera alloué à M. [L] [O] 1.250 euros ;
Que la demande formée par la société JC DECAUX FRANCE à ce titre sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [O] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral,
— débouté M. [L] [O] de sa demande de 15000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts de 160000 euros pour nullité du licenciement,
— débouté M. [L] [O] de ses demandes relatives à des heures supplémentaires,
— condamné la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] :
— 65014,74 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 15333,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1533,37euros bruts de congés payés afférents,
— 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur le surplus,
CONDAMNE la société JC DECAUX FRANCE à payer à M. [L] [O] :
-84.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.250 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE M. [L] [O] de ses plus amples demandes,
CONDAMNE la société JC DECAUX FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Honoraires ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Associé ·
- Management ·
- Cession de créance ·
- Saisie ·
- Bouc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Épouse ·
- Carrière ·
- Site ·
- Vieillesse ·
- Date
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Olographe ·
- Modification ·
- Testament authentique ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médicaments ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Délivrance ·
- Pharmacien ·
- Affection ·
- Solidarité ·
- Jeune ·
- Expert ·
- Médecin
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Appel
- Contrats ·
- Manche ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Acompte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Collection ·
- Sursis ·
- Prescription ·
- Souscription du contrat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Recel de biens ·
- Privation de liberté ·
- Droits fondamentaux
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.