Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 22/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 novembre 2021, N° 19/08636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00217 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/08636
APPELANTS
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 15]
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021055169 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
ET
Monsieur [W] [Y], en son nom propre et en temps que représentant légal de [G] [Y] (née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 19]) et Monsieur [J] [Y] (né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 19])
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] (MAROC)
(bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022008777 du 27/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
ET
Monsieur [U] [Y]
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 15]
ET
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 12] 1976 au MAROC
ET
Monsieur [T] [Y]
Né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 15]
Tous domiciliés [Adresse 9]
Tous représentés et assistés par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661, substitué à l’audience par Me Aude LARMAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté à l’audience par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
S.A.S SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DE PHARMACIEN D’OFFICINE ([O]) anciennement SNC PHARMACIE SACQUEPEE, S.N.C exerçant sous le nom PHARMACIE DE [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105, substituée à l’audience par Me Ivana DJORDJEVIC, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillante, régulièrement avisée le 25 février 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Se plaignant d’une douleur à l’épaule en suite d’une compétition de karaté, [S] [Y], née le [Date naissance 7] 2003 et alors âgée de 14 ans, a le dimanche 8 janvier 2017 consulté le Dr. [B] [P] exerçant à la maison médicale de [Localité 19] (Gard). Le médecin, après examen, lui a prescrit de l’Ibuprofène (400 mg) et du Pantoprazole (20 mg).
[S] a présenté son ordonnance à la pharmacie de [Localité 16] (SNC pharmacie Sacquepée), qui lui a remis une boite d’Ibuprofène et une boîte d’Oméprazole fabriqués par la SAS Sandoz.
La jeune fille a le 18 janvier 2017 développé une fièvre, une conjonctivite bilatérale, des brûlures valvulaires, une dysphagie et une odynophagie (difficultés et douleurs à déglutition) ainsi qu’une épidermolyse bulleuse. Elle a été admise le 25 janvier 2017 au service des urgences pédiatriques du CHU de [Localité 19], puis a été hospitalisée le 27 janvier 2017 au CHU de [Localité 18] jusqu’au 16 mars 2017.
Les médecins ont diagnostiqué chez la jeune fille un syndrome de [E]-[L] (maladie orpheline affectant la peau et les membranes muqueuses, qui a détruit une partie de ses voies biliaires) d’origine médicamenteuse.
M. [W] [Y], père et représentant légal de [S], a par actes du 16 mai 2017 assigné la pharmacie Sacquepée, la société Sandoz et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’expertise. Le Dr. [M] [N] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 2 novembre 2017, remplacé par le Dr. [A] [X] selon ordonnance du 24 novembre 2017. Le Dr. [D] [F], pharmacologue, a été désigné en qualité de sapiteur et les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) par ordonnance du 14 février 2018.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 12 novembre 2018.
Au vu de ce rapport et par actes du 9 juillet 2019, M. [Y], et Mme [H] [Y], son épouse, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] et de leurs autres enfants mineurs [U], [T], [J] et [G], ont assigné la pharmacie Sacquepée, l’ONIAM et la CPAM du Gard devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. La CPAM n’a pas constitué avocat en première instance.
[S] est devenue majeure en cours d’instance, le 20 mars 2021.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement 23 novembre 2021 réputé contradictoire, a :
— débouté les consorts [Y] de leurs demandes au titre de la responsabilité de la pharmacie Sacquepée,
— débouté les consorts [Y] de leurs demandes dirigées contre l’ONIAM,
— débouté la pharmacie Sacquepée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ONIAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [Y] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclaré la décision commune à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que la décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de Paris, avec constitution d’avocat.
Les premiers juges ont observé que la pharmacie Sacquepée avait délivré à [S] [Y] une boite d’Oméprazole en lieu et place du Pantoprazole prescrit par son médecin et analysé cette délivrance comme une erreur et non une faute (en raison notamment de l’identité des indications et des effets indésirables des deux médicaments), retenant la survenance d’un aléa thérapeutique dans les suites de la prescription médicale du médecin (non attrait en la cause) et ajoutant que le pharmacien n’avait pas manqué à son devoir de conseil, alors qu’il ne pouvait critiquer la prescription d’un médecin. En l’absence de faute médicale, les premiers juges ont examiné la prise en charge des préjudices de [S] [Y] par la solidarité nationale, la rejetant en l’absence d’une gravité suffisante des troubles subis par la jeune fille.
Les consorts [Y] ont par acte du 22 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l’ONIAM, la société [O] (anciennement Sacquepée) et la CPAM devant la Cour. L’affaire e été enrôlée sous le n°22/217.
Les consorts [Y] ont par acte du même jour régularisé une nouvelle déclaration d’appel, intimant les mêmes devant la Cour. Le dossier été enregistré sous le n°22/221.
Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du 9 mars 2022.
*
Les consorts [Y], dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 mars 2022, demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement de première instance,
— juger que la « défenderesse » a manqué à son obligation d’information envers eux, causant ainsi des dommages à la victime qu’il convient de réparer,
Par conséquent,
— condamner la « défenderesse » à leur verser la somme de 70.424 euros en réparation du « préjudice direct »,
— condamner la « défenderesse » à leur verser la somme de 75.000 euros en réparation du « préjudice indirect »,
— condamner la « défenderesse » « à la somme » de 4.000 euros en application de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens y compris les honoraires de l’expert,
Subsidiairement,
— condamner l’ONIAM dans les mêmes termes que la pharmacie.
Les consorts [Y] rappellent qu’en l’absence de consensus scientifique, les preuves du caractère défectueux du produit et du lien de causalité avec le dommage peuvent être rapportées par tous moyens, et notamment sur la base des présomptions de faits graves, précis et concordants, et estiment que de telles présomptions de responsabilité de la pharmacie existent dans le cas de [S]. Ils précisent que l’expert retient une forte probabilité de mise en cause de l’un ou l’autre des médicaments remis à la jeune fille, voire des deux. Ils reprochent également à la pharmacie un manquement à son devoir de conseil, indiquant qu’il doit évaluer le rapport bénéfices/risques et que la prescription du médecin ne l’exonère pas de sa responsabilité, ce d’autant plus qu’il a lui-même choisi de substituer un produit (Oméprazole) à celui qui avait été prescrit (Pantoprazole) et qu’il existait une contre-indication formelle à l’utilisation de l’Ibuprofène.
A titre subsidiaire, ils demandent à être indemnisés au titre de la solidarité nationale, faisant valoir les troubles particulièrement graves dont a été victime [S] (dont le pronostic vital a été engagé).
Ils présentent ensuite leurs demandes indemnitaires, pour [S], d’une part, et pour ses parents, ses frères et sa s’ur, d’autre part.
La SAS PFPL (société de participations financières de profession libérale, par actions simplifiée) [O], anciennement pharmacie Sacquepée, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— réduire les sommes sollicitées dans d’importantes proportions et débouter les consorts [Y] de leurs demandes injustifiées,
— débouter les consorts [Y] des demandes par eux formulées au titre des dispositions de l’article 700 du « CPC »,
A titre reconventionnel,
— condamner les consorts [Y] au règlement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Juliette Ferre.
La pharmacie ne conteste pas une erreur de délivrance de médicament, regrettable. Elle rappelle être tenue d’une obligation d’information au même titre que le médecin prescripteur, qui n’a, lui, pas été attrait en la cause. Elle estime que les consorts [Y] échouent à rapporter la preuve causale de son erreur de délivrance, rappelant que le médicament prescrit et le médicament servi relèvent du même principe actif et observant que les experts n’ont pas pu déterminer quel médicament était en cause, de l’Ibuprofène (ce qui ne peut entraîner sa responsabilité alors que le médicament a bien été prescrit et que le médicament délivré était adapté à l’âge de [S]) ou de l’Oméprazole (ce qui est alors sans incidence, le principe actif étant le même que celui du Pantoprazole).
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2022, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— constatant [sic] que les critères de gravité requis à son intervention ne sont pas atteints, et, à titre surabondant, si la Cour retenait des fautes à l’origine du dommage, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes dirigées contre lui,
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoués [Localité 20] (Me Matthieu Boccon-Gibod).
L’ONIAM rappelle les conditions cumulatives de la prise en charge par la solidarité nationale de préjudices subis par un patient. Il considère, au vu de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% retenu par les experts pour [S] en raison d’un état anxieux séquellaire et du déficit fonctionnel temporaire d’un mois et demi subi par la jeune fille, que le critère de gravité n’est pas atteint. A titre surabondant, l’organisme rappelle, si la responsabilité de la pharmacie devait être retenue, que la solidarité nationale ne peut dans ce cas avoir vocation à intervenir.
La CPAM, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants par acte remis le 25 février 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément aux termes de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs
Malgré une demande de la Cour en ce sens, Mme [C] [Y], mère de [S] [Y], appelante en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, ne justifie pas de son état civil complet (nom de jeune fille).
Sur la responsabilité de la pharmacie
Si la délivrance d’un produit défectueux a été envisagée en première instance, sur le fondement de l’article 1245-3 du code civil, aucun débat n’est présenté devant la Cour sur ce point, étant par ailleurs observé que la société Sandoz, fabricant des produits incriminés, n’a pas été attraite en la cause.
La Cour constate que le médecin traitant de [S] [Y] qui a prescrit les deux médicaments en cause en l’espèce, n’a été attrait ni aux opérations d’expertise judiciaire, ni devant le tribunal et la Cour.
[S] [Y] fonde son action, devant la Cour, sur la faute de la pharmacie [O], au visa de l’article L1142-1 I du code de la santé publique selon lequel hors le cas où sa responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, une pharmacie n’est responsable de conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Alors que le Dr [P], médecin traitant de [S] [Y], a prescrit à la jeune fille de 14 ans de l’Ibuprofène (400 mg) et du Pantoprazole, la pharmacie [O], venant aux droits de la pharmacie Sacquepée, reconnaît une erreur de délivrance, lui ayant donné de l’Ibuprofène (400 mg) et de l’Oméprazole.
Le sapiteur de l’expert, pharma-toxicologue, a retenu « une forte probabilité de mise en cause d’une ou de l’autre spécialité, voire des deux », concluant à « une cause médicamenteuse probable de la survenue du syndrome de [V] [sic, [E]] [L] » chez [S] [Y].
Ce lien de causalité, probable, entre la prise de l’un ou l’autre des médicaments délivrés et le développement de la pathologie dont a souffert la jeune fille n’implique cependant pas nécessairement la responsabilité de la pharmacie.
1. sur la faute de la pharmacie pour défaut d’information
Il est rappelé que si le pharmacien est débiteur d’une obligation d’information à l’égard du patient, obligation particulière et distincte de celle du médecin prescripteur, il ne peut critiquer la prescription de ce dernier. Le pharmacien, en application de l’article R4235-48 du code de la santé publique, doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance une analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe (1°), la préparation éventuelle des doses à administrer (2°) et la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament (3°), étant précisé qu’il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale et qu’il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. Le pharmacien doit, lorsque l’intérêt du patient lui paraît l’exiger, refuser de dispenser un médicament (et en informer le médecin prescripteur) en application de l’article R4235-61 du même code.
Concernant l’Ibuprofène (400 mg), le sapiteur pharmaco-toxicologue indique certes dans un premier temps que la prescription et la délivrance de ce premier produit n’étaient pas conformes aux « recommandations » (de la Haute Autorité de Santé), puisque [S] [Y] était alors âgée de 14 ans et que seule une spécialité dosée à 200 mg devait être utilisée à cet âge. Il a cependant précisé que la posologie et la répartition des prises dans la journée correspondait bien aux recommandations mentionnant une dose maximale de 400 mg par prise et une dose quotidienne maximale de 1.200 mg pour les enfants de plus de 30 kg. Il n’y a donc pas eu, in fine, de méconnaissance des recommandations qui aurait pu justifier un refus de délivrance par le pharmacien.
La pharmacie ne conteste ensuite pas avoir délivré à [S] [Y] de l’Oméprazole en lieu et place du Pantoprazole prescrit. Il n’a cependant pu être déterminé lequel de l’Oméprazole Sandoz Conseil (spécialité d’automédication, délivrable sans prescription) ou de l’Oméprazole Sandoz (délivrable sur prescription médicale uniquement) avait effectivement été donné à la jeune fille. La notice du premier (Conseil) indique qu’il ne peut être pris par un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans et le sapiteur pharma-toxicologue précise que ceci « ne correspond pas à une contre-indication formelle mais au caractère inadapté du recours à une spécialité non soumise à prescription médicale pour la prise en charge d’une pathologie gastroduodénale chez les enfants ou adolescents » (caractères gras de l’expertise). Il expose ensuite que la notice de l’Oméprazole Sandoz, soumis à prescription, mentionne explicitement la possibilité d’une utilisation pédiatrique, avec des indications limitées selon l’âge de l’enfant. Le sapiteur affirme en tout état de cause que l’Oméprazole et le Pantoprazole relèvent du même principe actif et l’expert évoque une erreur de délivrance plutôt qu’une faute, « dans la mesure où ces deux médicaments ont les mêmes indications et exposent aux mêmes types d’effets indésirables, permettant de les considérer comme équivalents du point de vue thérapeutique ».
Ainsi, aucun défaut d’analyse de la prescription du Dr [P] par la pharmacie [O] ne peut être mis en cause en l’espèce et aucun élément de la prescription ne justifiait un refus de délivrance des médicaments par le pharmacien.
2. sur le lien de causalité entre l’erreur de délivrance et la pathologie développée par [S] [Y]
L’Ibuprofène avait bien été prescrit et délivré conformément à la prescription du médecin traitant de [S] [Y], qui n’apparaissait pas (au vu de la posologie prévue) venir en méconnaissance des recommandations en la matière, sans majorer le risque d’effets indésirables. L’expert conclu en effet que « la prescription et la délivrance d’une spécialité plus fortement dosée mais avec un schéma posologique conforme à celui préconisé pour les enfants et adolescents ne peut expliquer une majoration du risque de survenue d’effets indésirables » (caractère gras de l’expertise). Aucun élément du dossier ne vient contredire cette conclusion.
L’Oméprazole a été délivré par erreur en lieu et place du Pantoprazole prescrit, mais là encore sans incidence causale, alors que les deux produits relèvent du même principe actif et ont les mêmes effets indésirables, d’une part, et que la prescription n’apparaissait pas méconnaître les recommandations en la matière, d’autre part, sans, là encore, venir majorer le risque de syndrome développé par [S] [Y]. L’expert expose ici que « la délivrance de l’Oméprazole* en lieu et place du Pantoprazole* ne semble donc pas être un facteur susceptible d’expliquer une majoration du risque de survenue du syndrome de [V] [sic] [L] ». Aucun élément ne permet en l’espèce de contrarier cette conclusion.
C’est ainsi que l’expert a conclu que, « dans le cas présent, il s’agit plutôt d’un aléa thérapeutique survenu dans les suites de cette prescription médicale » (souligné dans le rapport).
***
Il apparaît ainsi, au terme de ces développements, que les premiers juges ont à juste estimé que la preuve d’un manquement fautif de la pharmacie Sacquepée à son obligation d’information et d’un lien de causalité direct et certain avec la pathologie développée par [S] [Y] n’était pas établie et, en conséquence, écarté la responsabilité de la pharmacie et débouté [S] [Y], ses parents, ses frères et sa s’ur de leurs demandes indemnitaires dirigées contre celle-ci.
Sur la prise en charge des dommages par la solidarité nationale
L’aléa thérapeutique n’entraîne pas nécessairement une prise en charge par la solidarité nationale.
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. Il est ajouté qu’à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclaré définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (1°) ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence (2°).
Ainsi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes : l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident ou de l’affection à des actes médicaux, l’anormalité des conséquences et leur gravité.
Or si en l’espèce aucune faute médicale n’a été établie, et si l’imputabilité du syndrome de [E]-[L] est vraisemblablement en lien avec la prescription d’Ibuprofène et de Pantoprazole (auquel a été substitué de l’Oméprazole), et si les conséquences de la prise de ces médicaments ont été difficiles pour [S] [Y], celles-ci ne remplissent pas les conditions requises pour entraîner une prise en charge par l’ONIAM, par la solidarité nationale.
Aucune des parties ne discute l’anormalité des conséquences dommageables subies par [S] [Y], non évoquée par l’expert judiciaire.
S’il est indéniable que l’accident dont a été victime [S] [Y] a eu pour elle de graves conséquences, celles-ci ne répondent pas aux critères de gravité définis par la loi et le règlement précités.
L’expert judiciaire a en effet évalué le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique dont souffre [S] [Y], devant la présence d’un état anxieux séquellaire, à 3%, inférieur à 24%. Il apparaît en outre que la pathologie de la jeune fille a entraîné un arrêt de sa scolarité du 26 janvier au 16 mars 2017 (période d’hospitalisation), pendant un mois et 22 jours, soit moins de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Elle a en outre subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, que l’expert a évalué à 20% entre le 10 et le 25 janvier 2017, à 30% entre le 17 mars et le 17 juin 2017 et à 15% entre le 18 juin et le 30 septembre 2017, n’atteignant ainsi pas un taux de 50% de façon continue sur une période de six mois.
Des conséquences exceptionnelles ne peuvent pas plus être retenues, alors que [S] [Y] n’a pas été déclarée inapte à toute poursuite de sa scolarité (et a pu reprendre celle-ci, sans redoublement) ni à l’exercice, ensuite, d’une activité professionnelle, d’une part, et que si ses conditions d’existence ont été modifiées, elle n’a pas subi des troubles particulièrement graves, alors que l’expert a indiqué qu’elle pouvait reprendre ses activités de loisirs et qu’elle fait l’objet d’un suivi biologique dont la fréquence se réduit au fil du temps pour ne plus être qu’une fois par an.
Les premiers juges ont donc justement retenu que les conditions d’intervention de l’ONIAM n’étaient pas réunies et débouté [S] [Y], ses parents, ses frères et sa s’ur de leurs demandes indemnitaires formulées contre l’organisme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge des époux [Y], et au rejet, en équité, des demande de la pharmacie Sacquepée, aujourd’hui [O], et de l’ONIAM au titre de leurs frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les consorts [Y], qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils de la pharmacie [O] et de l’ONIAM qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche équitable de laisser à la charge de chacune des parties, incluant les consorts [Y] qui sont tenus aux dépens, les frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La pharmacie [O], l’ONIAM et les consorts [Y] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et, ajoutant au jugement,
Condamne Mme [S] [Y], M. [W] [Y] et Mme [H] [Y], son épouse, M. [U] [Y], M. [T] [Y], M. [J] [Y] et Mme [G] [Y], cette dernière, mineure, étant représentée par ses parents et tuteurs légaux, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Juliette Ferré et de Me Matthieu Boccon-Gibod (SELARL Lexavoués [Localité 20]),
Déboute la SAS PFPL [O], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Mme [S] [Y], M. [W] [Y] et Mme [H] [Y], son épouse, M. [U] [Y], M. [T] [Y], M. [J] [Y] et Mme [G] [Y], cette dernière, mineure, étant représentée par ses parents et tuteurs légaux, de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Épouse ·
- Carrière ·
- Site ·
- Vieillesse ·
- Date
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Olographe ·
- Modification ·
- Testament authentique ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Risque professionnel ·
- Fait ·
- Certificat ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Recevabilité ·
- Procédure abusive ·
- Déclaration ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Honoraires ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Associé ·
- Management ·
- Cession de créance ·
- Saisie ·
- Bouc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Appel
- Contrats ·
- Manche ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Acompte
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.