Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 13 février 2025, n° 22/00217
TGI Bobigny 23 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la pharmacie n'avait pas manqué à son obligation d'information, car l'erreur de délivrance ne constituait pas une faute et que les médicaments délivrés étaient équivalents sur le plan thérapeutique.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'erreur de délivrance et la pathologie

    La cour a conclu qu'aucun lien de causalité direct et certain n'était établi entre l'erreur de délivrance et la pathologie, considérant que l'aléa thérapeutique était en cause.

  • Rejeté
    Préjudice indirect subi par les parents

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice direct n'avait été établi pour la pharmacie.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge par la solidarité nationale

    La cour a jugé que les conditions de gravité et d'anormalité des conséquences n'étaient pas atteintes, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 13 février 2025, les consorts [Y] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui les avait déboutés de leurs demandes d'indemnisation contre la pharmacie Sacquepée et l'ONIAM. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de la pharmacie pour une erreur de délivrance de médicaments et la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale. La première instance avait conclu à l'absence de faute de la pharmacie, considérant que l'erreur de délivrance ne causait pas de lien de causalité direct avec la pathologie de [S] [Y]. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que la pharmacie avait respecté ses obligations d'information et que les conditions pour une prise en charge par l'ONIAM n'étaient pas remplies, en raison de la gravité insuffisante des troubles subis.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 22/00217
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00217
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 novembre 2021, N° 19/08636
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la santé publique
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