Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02139 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCCM
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [W] [Y]
né le 10 octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Etablissement 1] n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 26/01973 et celle introduite par le recours de M. X se disant [W] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/01975, déclarant le recours de M. X se disant [W] [Y] recevable, déclarant le recours M. X se disant [W] [Y] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. X se disant [W] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [W] [Y], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention admistrative de M. X se disant [W] [Y] et rappelant à M. X se disant [W] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 14h59, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [W] [Y], né le 10 octobre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 9 avril 2026 par arrêté du 9 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 10 avril 2026, M. [W] [Y] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. [W] [Y], au motif que la décision d’éloignement du 9 avril 2026 n’était pas jointe à la requête en prolongation de la mesure.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— que le moyen tiré du prétendu défaut de base légale n’a été soulevé qu’oralement à la barre alors qu’il ne figurait pas dans la requête en contestation et que le délai de 96 heures au cours duquel il pouvait soulever de nouveaux moyens était expiré ;
— qu’il n’appartient pas au juge d’examiner un grief qui n’aurait été soulevé utilement dans les délais
— que la requête en prolongation mettait en évidence l’ensemble des éléments justifiant le maintien en rétention.
MOTIVATION
Sur les pièces justificatives utiles jointes à la requête en prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
A l’exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l’administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu’il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
Aux termes de l’article L 741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que la requête en prolongation de la mesure de rétention doit être notamment accompagnée, au titre des pièces justificatives utiles, de l’arrêté de placement en rétention ainsi que de la mesure d’éloignement sur laquelle repose ce dernier.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que la décision portant obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 avril 2026, et la preuve de sa notification à l’intéressé, n’étaient pas jointes à la requête, ainsi qu’il résulte d’une analyse des pièces du dossier.
La requête n’était accompagnée que des mesures d’éloignement antérieures du 24 janvier 2020 et du 3 février 2024, lesquelles ne sauraient suppléer l’absence de la mesure actuellement applicable.
Enfin, il n’est pas justifié d’un envoi ultérieur de cette pièce, préalablement à la clôture des débats.
Dès lors, alors même que le moyen de défaut de base légale de l’arrêté n’aurait pas été soulevé ni par conclusions écrites, ni oralement par l’intimé, le premier juge, statuant en matière de liberté et pouvant dès lors soulever d’office une irrégularité dans sa saisine, était fondé à constater l’absence d’une pièce justificative utile accompagnant la requête du préfet.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas possible de se prononcer dans ce contexte sur la légalité de l’arrêté, il doit être précisé que la sanction du défaut de cette pièce justificative utile est l’irrecevabilité de la requête du préfet.
En conséquence, l’ordonnance sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [W] [Y] irrégulière,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONFIRMONS l’ordonnance pour le surplus,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l’issue du délai de retention, de sorte que M. X sd [W] [Y] est libre,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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