Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 24/19894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2024, N° 2024040040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/19894 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN5L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Novembre 2024
Date de saisine : 06 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024040040 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 Novembre 2024
Appelante :
S.A.S.U. HOTEL DE BERRI, représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 – N° du dossier 24110748
Intimée :
S.A.R.L. [K] [S] EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL SAU VAJE, représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 – N° du dossier P2301187
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
« – Condamné la société Hotel De Berri à payer à la société [K] [S] exerçant sous le nom commercial Sauvaje la somme principale de 60 000 euros HT, soit 72 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au gain manqué et aux frais exposés, ainsi qu’au paiement des intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, soit 14,50 %, courant à compter de à première mise en demeure du 27 novembre 2023,
— Condamné la société Hotel De Berri à régler à la société [K] [S] la somme de 40 euros en application de l’article L 441-10 du code commerce.
— Condamné la société Hotel De Berri à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
— Condamné la société Hotel De Berri aux entiers dépens. »
Par déclaration du 29 novembre 2024, la société Hotel De Berri a interjeté appel du jugement.
La société [K] [S] exerçant sous le nom commercial Sauvaje a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025.
La société [K] [S] exerçant sous le nom commercial Sauvaje sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la radiation de l’affaire du rôle ;
— Condamner la société Hotel De Berri à payer à la société [K] [S] exerçant sous le nom commercial Sauvaje la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Hotel De Berri aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la société Hotel De Berri demande de :
' Dire et juger que la société Hotel De Berri a fait l’objet d’une cessation d’activité antérieurement au jugement déféré,
' Dire et juger que la société Hotel De Berri est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré,
' Débouter la société [K] [S] de sa demande de radiation de l’appel de la société Hotel De Berri ;
' Condamner la société [K] [S] à payer à la société Hotel De Berri la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société [K] [S] exerçant sous le nom commercial Sauvaje soutient que la société Hotel De Berri exploite un établissement hôtelier de luxe situé à proximité des [Adresse 2], [Adresse 1], et qu’elle n’a pas réagi à ses tentatives de recouvrement des sommes dues en exécution du jugement de première instance qui se sont avérées infructueuses.
La société Hotel De Berri soutient que c’est « le groupe Dokhan Luxury Hotels » qui est propriétaire de l’hôtel De Berri. Elle ne peut exécuter le jugement puisqu’elle n’a plus d’activité depuis le 20 mars 2019, soit antérieurement à l’assignation initiale. Compte tenu de cette cessation d’activité, elle n’a donc aucun fonds de commerce, ni aucune activité commerciale, et ne possède aucun bien immobilier. Elle est sans lien avec l’établissement hôtelier Hôtel de Berri. Elle n’a pas comparu à l’audience du tribunal de commerce ; si la radiation de son appel était prononcée, elle se trouverait condamnée sans avoir pu se défendre alors qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter le jugement déféré, ce qui porterait atteinte au principe de la défense et au procès contradictoire équitable.
Il convient de prendre acte qu’aux termes de son extrait Kbis, la société Hotel De Barri est « sans activité » depuis le 20 mars 2019. Il n’en demeure pas moins que la société Hotel De Barri ne conteste pas, aux termes de ses conclusions, avoir signé avec la société [K] [S], exerçant sous le nom commercial Sauvaje, un marché de travaux le 28 septembre 2023 dont l’objet était la conception d’un jardin pour l’hôtel de Berri. Le jugement l’a condamnée au paiement de différentes sommes en application de ce contrat.
La société Hotel De Berri ne justifie pas des obstacles qui empêcherait une reprise d’activité et elle ne peut dès lors utilement arguer de son statut actuel pour se soustraire à l’exécution du jugement. Il ne résulte pas davantage des pièces versées aux débats que son exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation de la société [K] [S] exerçant sous le nom commercial Sauvaje.
La société Hotel De Barri, partie perdante, supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/19894 du rôle ;
— Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société Hotel De Barri aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 05 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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