Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 11 juil. 2025, n° 22/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mars 2022, N° 20/02514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 11 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02254 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMVG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mars 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/02514
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté à l’instance par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
et
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentés à l’instance par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de M. [B] [M], élève avocat stagiaire (PPI) et Mme [U] [X], stagiaire étudiante
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [M], divorcée en premières noces de M. [V] [C] et veuve en secondes noces de M. [T] [W], est décédée le [Date décès 3] 2002 laissant pour lui succéder son fils, M. [S] [C] et ses petits-enfants, M. [J] [A] et M. [F] [A], venant par représentation de leur mère, Mme [O] [C], prédécédée le [Date décès 14] 1961.
Par donation préciputaire, hors part successorale, du 16 décembre 1988, elle avait cédé à son fils, M. [S] [C], le lot numéro 6 d’un bien en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 21].
Selon testament authentique du 12 mars 1997, reçu par Me [G] [R], notaire, elle avait institué M. [S] [C], légataire universel.
Me [R], notaire, a été saisi des opérations de liquidation et partage amiables de la succession de Mme [M].
Selon acte notarié du 6 mars 2004, dressé par Me [R], M. [S] [C] a vendu à son fils, M. [Z] [C], le lot numéro 6 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 21], pour un prix de 166 200 €.
Selon assignation du 7 avril 2004, M. [F] [A] et M. [J] [A] ont demandé le partage judiciaire de la succession de leur grand-mère et contesté les libéralités faites par celle-ci à leur oncle, M. [S] [C].
Par jugement du 6 février 2007 le Tribunal de grande instance de Montpellier, a':
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la succession de Mme [M],
— débouté les consorts [A] de leurs demandes au titre des donations déguisées à l’exception de la vente des parts du GFA [19] du 15 mars 1981 et de la vente de l’immeuble
— débouté les consorts [A] de leurs demandes relatives au mobilier du [17] et de leurs demandes relatives à la vente de l’appartement de la [Adresse 24] à [Localité 22] et aux comptes bancaires de Madame [E] [M]
— débouté Monsieur [S] [C] de ses demandes reconventionnelles en rapport des donations consenties à Madame [O] [C] à l’occasion de son mariage, en recel et aux fins d’expertise s’y rapportant
— ordonné une expertise concernant les lots 1 à 7 de l’immeuble du jeu de paume et son mobilier, des immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 21] et [Adresse 15] à [Localité 21], d’établir les comptes de gestion locative des immeubles de ces deux immeubles depuis le décès de Madame [M], rechercher les modalités de paiement du prix de vente des parts du GFA du 15 mars 1981'et de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 21] le 14 mai 1976.
Selon jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 22 avril 2011 et selon arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 5 septembre 2013, statuant sur les dispositions infirmées du jugement du 6 février 2007, ayant donné lieu à une mesure d’expertise ordonnée par arrêt du 3juillet 2008 et sur les dispositions contestées du jugement du 22 avril 2011, il a été':
— jugé que les libéralités préciputaires concernant l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 21] entrent dans la masse successorale pour leur valeur 2002, jour de l’ouverture de la succession, soit la somme de 838 310 €,
— fixé la valeur 2002 du mobilier garnissant cet immeuble à la somme de 47 565 €,
— fixé la valeur des effets mobiliers présents dans cet immeuble mais non inventoriés dans l’acte de donation à la somme de 8 000 €,
— fixée, pour le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 21] et du mobilier le garnissant au jour de l’arrêt considéré provisoirement comme la date la plus proche du partage, à la somme de 1'458 565 €,
— appliqué à M. [S] [C] la sanction du recel successoral sur les effets mobiliers découverts par l’expert et évalués à la somme de 8 000 €
— dit que les cessions de parts sociales du GFA [19] sont constitutives d’une donation indirecte
' dit que les libéralités concernant les parts sociales du GFA [19] entrent dans la masse successorale pour leur valeur au jour de l’ouverture de succession soit la somme de 933'400 €
' fixé la valeur des parts sociales du GFA [19] à l’époque de leur aliénation en août 2008 à la somme de 1'600'000 €
' dit que l’acte de cession des parts sociales du GFA [18] en date du 31 décembre 1985 est constitutif d’une donation indirecte
' dit que cette libéralité entre dans la masse successorale pour sa valeur au jour de l’ouverture de la succession en 2002 soit la somme de 75'280 €
' fixe la valeur de cette libéralité au jour de l’arrêt provisoirement considéré comme la date la plus proche du partage à la somme de 89'600 €
' dit que la cession de l’immeuble situé [Adresse 7] et[Adresse 4]r à [Localité 21] intervenue selon acte authentique du 28 avril 76 est constitutif d’une libéralité déguisée sujet par rapport à la succession dans la proportion du quart du prix de vente
' dit que cette libéralité entre dans la masse successorale pour le quart de son prix de vente soit la somme de 17'531 €
' fixé la valeur du rapport à la somme de 17'531 €
' débouté les consorts [A] de leurs demandes relatives au mobilier garnissant le GFA du [20] et à l’application de la sanction du recel successoral à l’exception de la somme de 8000 €
' déclarer les demandes des consorts [A] au titre des fruits produits par les donations préciputaires irrecevables
' fixé la valeur des immeubles figurant à l’actif successoral à prendre en considération pour le calcul de la masse successorale en vue de la détermination de l’atteinte à la réserve héréditaire :
— appartement de la [Adresse 15] à [Localité 21] 63'700 €
— local commercial de la [Adresse 4] à [Localité 21] 35'000 €
' fixé la valeur de ces deux biens à la date de l’arrêt à la somme de 130'000 € pour le premier et de 40'000 € pour le second
' fixé l’état du compte locatif de ses deux immeubles existants la succession à la somme arrêtée au 2 août 2007 de 48'026,48 €.
La cour a renvoyé les parties devant un notaire commis, qui a établi un projet de partage le 1er juillet 2015, aux termes duquel la donation consentie le 16 décembre 1988 pour le lot numéro 6 de l’immeuble situé sis [Adresse 9] à [Localité 21] a été considérée comme épuisant entièrement la quotité disponible, cette donation devenant entièrement réductible.
Selon jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 17 mai 2016, ce projet de partage a été homologué.
M. [S] [C] a relevé appel de cette décision.
Il est décédé en cours d’instance le [Date décès 11] 2018.
La succession a été déclarée vacante, et le service des Domaines a été désigné, par ordonnance du 8 novembre 2018, curateur à cette succession, en la personne du Directeur Régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales. Le service des Domaines de la Direction Régionale Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris Service France Domaine a été appelé en intervention forcée dans la procédure d’appel.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d’appel a':
— confirmé le jugement du 17 mai 2016, y ajoutant :
— la fixation de la créance due à M. [J] [A] à hauteur de 618 314,60 € et celle due à M. [F] [A], à hauteur de 534 837 €, au passif de la succession vacante de M. [S] [C],
— la condamnation du Directeur national des interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de M. [S] [C] à régler la somme de 618 314,60 € à M. [J] [A] et la somme de 534.837 € à M. [F] [A] avec intérêts au taux (légal) à compter du 17 mai 2016,
— la condamnation du Directeur national des interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de M. [S] [C] à payer à M. [J] [A] et à M. [F] [A] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Selon acte d’huissier du 30 juin 2020, M. [F] [A] et M. [J] [A] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier M. [Z] [C] et la SCP [25], [G] [R] et [25] en revendication du lot 6 de l’immeuble situé [Adresse 9] au visa de l’article 930 du code civil aux fins d’obtenir':
— la nullité de la vente de ce lot
— la réintégration de ce lot dans la succession de Mme [E] [M]
— la condamnation de M. [Z] [C] à leur régler les fruits et revenus tirés de ce bien depuis 2004 ainsi que 50'000 euros de dommages et intérêts
— la condamnation de l’étude notariale ayant reçu la vente litigieuse à garantir la réintégration ou le paiement de l’indemnité de réduction et de la créance en fruits revenus en cas de défaillance de Monsieur [Z] [C] ainsi que la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées le 11 décembre 2020, M. [Z] [C] a opposé aux demandeurs une irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en revendication, outre la prescription des actions en revendication et en responsabilité.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— dit que M. [F] [A] et M. [J] [A] avaient qualité et intérêt à agir en revendication à l’encontre de M. [Z] [C],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par monsieur [Z] [C] s’agissant de l’action en revendication,
— déclaré recevable l’action engagée par M. [F] [A] et [J] [A], sur le fondement de l’article 930 du code civil, à l’encontre de M. [Z] [C],
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. [F] [A] et [J] [A] à l’encontre M. [Z] [C],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCP [25] [R] [25],
— déclaré l’action engagée par M. [F] [A] et [J] [A] à l’encontre de la SCP [25] [R] [25] est recevable,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par M. [Z] [C], la SCP [25] [R] [25], notaires, ainsi que M. [F] [A] et [J] [A],
— dit que les dépens suivront le sort du fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 juillet 2022, pour conclusions au fond du demandeur après incident.
Par déclaration au greffe du 26 avril 2022, M. [Z] [C] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 19 décembre 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 mars 2022 en ce qu’il a :
« – dit que M. [F] [A] et M. [J] [A] avaient qualité et intérêt à agir en revendication à l’encontre de M. [Z] [C],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [Z] [C] s’agissant de l’action en revendication,
— déclaré recevable l’action engagée par M. [F] [A] et M. [J] [A], sur le fondement de l’article 930 du code civil, à l’encontre de M. [Z] [C],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par M. [Z] [C], la SCP [25] [R] [25], notaires, ainsi que M. [F] [A] et [J] [A],
— dit que les dépens suivront le sort du fond.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 juillet 2022, pour conclusions au fond du demandeur après incident ».
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier sur les autres chefs de son dispositif.
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la demande de M. [F] [A] et M. [J] [A] en revendication formée à l’encontre de M. [Z] [C],
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [F] [A] et M. [J] [A] en revendication formée à l’encontre de M. [Z] [C],
— condamner M. [F] [A] et M. [J] [A] à payer à M. [Z] [C] la somme de 10 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [A] et M. [J] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les intimés, dans leurs conclusions du 22 septembre 2022, ont formé appel incident et demandent à la cour de :
— débouter M. [Z] [C] de ses conclusions, fins et prétentions,
— recevoir et déclarer bien fondés M. [F] [A] et M. [J] [A] en leurs conclusions, fins et prétentions et appel incident,
— confirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu’il :
— dit que M. [F] [A] et M. [J] [A] avaient qualité et intérêt à agir en revendication à l’encontre de M. [Z] [C],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par monsieur [Z] [C] s’agissant de l’action en revendication,
— déclaré recevable l’action engagée par M. [F] [A] et [J] [A], sur le fondement de l’article 930 du code civil, à l’encontre de M. [Z] [C],
— infirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. [F] [A] et M. [J] [A] à l’encontre de M. [Z] [C].
Et statuant de nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [Z] [C] s’agissant de l’action en responsabilité,
— déclaré recevable l’action en responsabilité engagée par M. [F] [A] et M. [J] [A] à l’encontre de M. [Z] [C],
— condamner M. [Z] [C] à payer à M. [F] [A] et M. [J] [A] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
SUR CE LA COUR
Sur les fins de non-recevoir
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Moyens des parties :
L’appelant, qui ne développe aucun moyen sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de M. [J] [A] et M. [F] [A], soutient que ceux-ci sont dépourvus d’intérêt à agir en revendication du bien acheté à son père le 6 mars 2004, faute d’avoir procédé à la discussion du patrimoine de M. [S] [C], condition préalable à leur action et qui ne saurait être remplie par une simple supposition d’insolvabilité.
Il estime que le tribunal s’est’livré à une mauvaise analyse en se fondant sur la renonciation des héritiers à la succession et en retenant que le seul immeuble présent dans la succession de M. [S] [C] avait été évalué à un prix inférieur aux indemnités de réductions dues, alors que cette évaluation datait de 2013. Il ajoute que seule la valorisation de la succession de M. [S] [C] au jour de la discussion et le paiement par le service des domaines de la totalité de la valeur de la succession après la vente de l’ensemble de l’actif de cette succession, permettrait de caractériser la discussion réelle des biens du débiteur et l’insuffisance de son patrimoine.
Les intimés répliquent que la discussion préalable des biens du débiteur a commencé dès le refus de signature du projet de partage amiable du 1er juillet 2015, l’arrêt définitif rendu le 10 juin 2021 par la cour de céans ayant fixé leurs créances et condamné le directeur national des interventions domaniales en sa qualité de curateur à la succession à leur régler les sommes de 618'314,60 euros pour M. [J] [A] et de 534'837 euros pour M. [F] [A] assorties des intérêts à compter du 17 mai 2016. Ils précisent que leurs créances actualisées au 25 novembre 2021 s’élèvent à 752'461,20 euros pour M. [J] [A] et à 651'108,96 euros pour M. [F] [A], sans que les domaines, qui ne sont tenus qu’à concurrence de l’actif de la succession n’aient fait savoir s’ils étaient en mesure de régler ces sommes.
Les intimés soutiennent que l’insolvabilité de la succession du donataire est établie par l’inventaire du 5 mars 2021 auquel il convient de soustraire les parts des biens immobiliers qui leur ont été attribués aux termes de l’arrêt du 10 juin 2021 qui a homologué le projet de partage, de sorte que le patrimoine immobilier de M. [S] [C] n’est plus constitué que des lots 1,2,3,4,5,7 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 21], dont la valeur s’élève aux termes des conclusions de l’appelant notifiées en juillet 2021 à 939'622,50 euros.
Ils font valoir que le bien a été délaissé et qu’il n’est pas certain que son prix de vente puisse atteindre cette somme.
Enfin, ils soutiennent que l’attitude des 5 héritiers de M. [S] [C] qui ont renoncé purement et simplement à la succession, et n’ont pas révoqué leur renonciation, conforte la réalité d’une insolvabilité de la succession.
Réponse de la cour :
Selon l’article 930 ancien du code civil, applicable au présent litige, l’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates d’aliénation, en commençant par la plus récente.
Lorsque le donateur aura consenti à l’aliénation avec l’accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l’action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
Il résulte des termes de l’article 930 du code civil que l’action en revendication est une action subsidiaire qui n’est ouverte aux héritiers réservataires que s’ils n’ont pas consentis à l’aliénation et que les biens du gratifié sont insuffisants pour acquitter l’indemnité de réduction.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [A] et de M. [J] [A] n’ont pas été appelé par le donataire, M. [S] [C], à la vente du lot n°6 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 21] réalisée le 6 mars 2004.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [F] [A] et de M. [J] [A], le tribunal, après avoir relevé que par arrêt définitif le lot n°6 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 21] avait été jugé comme excédant la quotité disponible de la succession de Mme [E] [M] et que la renonciation des héritiers de M. [S] [C] à sa succession privait les consorts [A] du rapport qui pesait sur celui-ci alors que le curateur de la succession d'[S] [C] n’était tenu qu’à concurrence de l’actif qu’il détenait, a retenu':
— Que les créances de M. [J] [A] et de M. [F] [A] sur la succession déclarée vacante de M. [S] [C], fixées par arrêt définitif de la cour de céans rendu le 10 juin 2021, à la somme de 618'314,60 euros pour le premier et à la somme de 534'837 euros pour le second avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2016 et capitalisation des intérêts, avaient été actualisées par courrier du 25 novembre 2021 à la somme de 752'461,20 euros pour [J] [A] et de 651'108,96 euros pour [F] [A] soit la somme totale de 1'403'570,16 euros,
— Qu’au terme de l’inventaire réalisé par le curateur à la succession de M. [S] [C] et du projet d’état liquidatif homologué par l’arrêt susmentionné, le principal actif de la succession de M. [S] [C] se composait des lots 1,2,3,4,5,7 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 21] dont M. [Z] [C] avait conclu lui-même que la valeur s’élevait en 2013 à 939 622,50 euros.
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que le tribunal, rappelant le caractère subsidiaire de l’action en revendication, a retenu l’intérêt à agir des intimés, dès lors que l’analyse du patrimoine du donataire démontre son insuffisance pour désintéresser les héritiers réservataires, sans qu’il soit besoin de procéder à la vente préalable des éléments de ce patrimoine, condition non requise par les dispositions de l’article 930 ancien du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action en revendication
Moyens des parties :
M. [Z] [C] fait valoir que l’action en revendication, qui découle de l’action en réduction, est une action personnelle qui suit le même régime que l’action en réduction. Il invoque la prescription acquise depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené le délai d’action en réduction de 30 ans à 5 ans pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, toutes les actions en réduction des successions antérieures étant ainsi prescrites depuis le 19 juin 2013.
Il ajoute qu’au cas de report du délai de prescription, celui-ci ne saurait être postérieur au 11 octobre 2013, date du dépôt de leur requête en inscription d’hypothèque des intimés, la prescription étant alors acquise au 12 octobre 2018.
Il oppose enfin, l’exception de prescription acquisitive des articles 2258 et suivants du code civil.
Les intimés répliquent que l’action en revendication, qui diffère de l’action en réduction, est une action réelle immobilière qui se prescrit par 30 ans.
Ils invoquent plusieurs actes interruptifs de prescription et font valoir que l’action en revendication, qui est une action subsidiaire, ne pouvait être exercée qu’à compter de la preuve de l’insolvabilité de M. [S] [C], laquelle ne pouvait résulter que du projet de partage du 1er juillet 2015 retenant le caractère réductible de la donation du lot 6, et de la vacance de la succession de M. [S] [C].
Réponse de la cour :
Si le délai de prescription de l’action en revendication prévue par l’ancien article 930 du code civil était de 30 ans à compter du décès du donateur en application de l’ancien article 2262 du code civil relatif au droit commun de la prescription, il résulte des dispositions de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 que les délais de prescription réduits par cette loi s’appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur, aux prescriptions non encore acquises à cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que la prescription des actions en revendication relatives aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 mais exercées à compter du 19 juin 2008 doit s’apprécier au regard des dispositions des articles 2224 et 2227 du code civil lesquels soumettent à la prescription quinquennale de droit commun les actions personnelles ou mobilières, et à la prescription trentenaire les actions réelles immobilières.
L’action en revendication du bien immobilier donné puis aliéné, qui est la suite de l’action en réduction qui vise à l’anéantissement de la donation et à la restitution du droit réel que la libéralité a transféré, présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en revendication diligentée par les intimés et relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, a été ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Le point de départ de la prescription étant fixé, conformément aux disposions de l’article 2224 du code civil au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce au 1er juillet 2015, date à laquelle les consorts [A] ont eu connaissance du caractère réductible de la donation par le projet de liquidation établi par Me [N], et l’assignation ayant été délivrée le 30 juin 2020, il y a lieu d’écarter la prescription invoquée par M. [Z] [C].
La cour écartera également la prescription acquisitive invoquée par l’intimé, faute pour celui-ci de démontrer le caractère paisible de sa possession dès lors qu’a été annexée à l’acte de vente du 6 mars 2004, une reconnaissance de conseil par laquelle il a déchargé le notaire de sa responsabilité, et attesté de ce qu’il avait été informé des risques encourus du fait de la non-intervention à l’acte des héritiers de Mme [E] [W] ainsi que des dispositions de l’article 930 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre M. [Z] [C]
Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité dirigée contre M. [Z] [C], les premiers juges ont retenu que la connaissance par les demandeurs du fait générateur ressortait du dépôt de leur requête aux fins d’inscription provisoire d’hypothèque, soit le 11 octobre 2013, de sorte que leur action était prescrite au jour de l’assignation délivrée le 30 juin 2020.
Moyens des parties :
Au soutien de leur appel incident, M. [F] [A] et M. [J] [A] reprennent les moyens développés en faveur de la recevabilité de leur action en revendication. Ils ajoutent que M. [Z] [C] a acquis le bien litigieux le 6 mars 2004 en toute connaissance de cause.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, invoquant la prescription quinquennale acquise le 11 octobre 2018.
Réponse de la cour :
L’action en responsabilité délictuelle engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil est une action personnelle se prescrivant, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [F] [A] et M. [J] [A] n’ayant eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve et du caractère réductible de la donation litigieuse qu’au jour du projet de partage établi par Me [N], soit le 1er juillet 2015, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action engagée le 30 juin 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z] [C], qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l’exception de celles relatives à la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre M. [Z] [C] ;
INFIRME le jugement entrepris de ce chef ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. [F] [A] et M. [J] [A] à l’encontre de M. [Z] [C] ;
DECLARE recevable l’action en responsabilité engagée par M. [F] [A] et M. [J] [A] à l’encontre de M. [Z] [C] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à M. [F] [A] et M. [J] [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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