Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1929
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier :
N° RG 23/01457
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRAJ
Nature affaire :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Affaire :
[T] [W] [L] [H]
C/
[E] [S] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [W] [L] [H]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 7] (62)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, et assisté de Maître Philippe MORICEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [E] [S] [C]
né le 19 Octobre 1955 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aude SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 FEVRIER 2023
rendue par le TJ DE [Localité 8]
RG numéro : 23/00127
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 juillet 2018, Monsieur [T] [H] a acquis de Monsieur [E] [C] d’une parcelle comprenant une maison d’habitation et sa dépendance, laquelle est louée à Madame [O] [X], située à [Localité 6] (64), au prix de 475 000 euros.
Par acte du 6 mars 2020, M. [H] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de le voir condamner au paiement des sommes de :
— 47 500 euros sur le fondement de la réticence dolosive et à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information relatif aux projets de constructions autour de sa maison,
— 19 549,41 euros sur le fondement de la réticence dolosive et à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information relatif à la non conformité au PLU de la peinture des menuiseries extérieures,
— 95 euros correspondant à la facture d’intervention de Stop guêpes et frelons pour avoir omis de l’informer sur la présence d’un nid de frelons,
— 800 euros en réparation de son préjudice moral pour avoir omis de lui indiquer que la pompe du puits du voisin était branchée sur son compteur électrique,
— 1 052,70 euros au titre de la facture de remplacement du chauffe-eau suite au départ d’incendie et 500 euros pour le préjudice moral subi du fait de la peur de voir sa maison brûler,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral pour la présence du poteau électrique qui n’a toujours pas été enlevé, outre la prise en charge le coût de son enlèvement, sous astreinte,
— 1 470 euros en réparation de son préjudice moral pour la non-conformité de l’annexe destinée à la location,
— 21 77,41 euros pour les frais liés à l’ameublement de l’appartement,
— 490 euros au titre du loyer du mois d’août 2018 perçu indûment par lui,
— 10 582,72 euros au titre des travaux de construction d’un mur.
Suivant jugement contradictoire du 21 novembre 2022 (RG n°20/00618), et jugement rectificatif du 27 février 2023 (RG n°23/00127), le tribunal a :
— condamné M. [E] [C] à payer à M. [T] [H] la somme de 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [T] [H] à payer à M. [E] [C] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] [H] au paiement d’une amende civile de 2 500 euros,
— condamné M. [T] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il n’est pas établi que M. [C] ait affirmé à son acquéreur qu’aucune construction ne serait réalisée sur les parcelles voisines, ou qu’il aurait volontairement occulté des renseignements, et qu’il appartenait à M. [H], en qualité de contractant normalement avisé, de se renseigner auprès de la mairie, si l’absence de constructions à venir à proximité revêtait pour lui un caractère déterminant, ce qui lui aurait permis de connaître les risques éventuels de construction sur les fonds voisins en cas d’acquisition, ces informations étant librement accessibles,
— qu’en outre, les éléments versés au débat ne permettent pas de caractériser la gêne occasionnée par les constructions litigieuses,
— que s’agissant de la non conformité des peintures des menuiseries extérieures au PLU, caractéristique visible, il appartenait à M. [H] de se renseigner sur les coloris exigés si la conformité des tons choisis par l’ancien propriétaire aux dispositions voulues revêtait pour lui un caractère déterminant,
— que l’ancienneté des peintures rend leur remplacement prochain vraisemblablement nécessaire, et que M. [H] ne fait état d’aucune injonction le mettant en demeure de procéder à leur mise en conformité,
— que la présence d’un nid de frelons ne saurait être constitutive d’un vice rédhibitoire, d’autant qu’il existait plusieurs mois avant la vente de sorte que M. [H] aurait pu en remarquer la présence,
— que M. [H] ne caractérise pas le préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’absence d’indication par son vendeur que la pompe du puits voisin était branchée sur son compteur électrique,
— que la demande de remboursement du remplacement du chauffe-eau suite au départ d’incendie, et d’indemnisation d’un préjudice moral résulté de cet événement ne repose sur aucun fondement juridique, alors que M. [H] a acquis les lieux en l’état, le vendeur étant exonéré de la garantie des vices cachés, et n’est pas fondé à solliciter la prise en charge par le vendeur de travaux de remplacement de matériels d’équipement vétustes, anciens, ou ne correspondant plus aux normes en vigueur,
— que la demande de voir condamner le vendeur à prendre en charge le coût d’enlèvement d’un poteau électrique présent sur le fonds et de voir indemniser le préjudice moral qui résulte de cette présence ne repose sur aucun fondement juridique, et qu’aucun élément n’est produit s’agissant de l’engagement du vendeur à faire procéder à cet enlèvement, M. [H] ne justifiant pour sa part d’aucune démarche qu’il lui appartenait d’accomplir auprès d’Enedis pour l’enlèvement du poteau litigieux,
— que M. [H] ne caractérise pas le préjudice moral qui résulterait de la non-conformité à la location de la hauteur d’un plafond et de la défectuosité de la ventilation dans un bien qu’il a visité avant de s’en porter acquéreur, et ne démontre pas le manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, dès lors qu’il n’est pas établi que la consistance du bien ait été modifiée entre le moment où il l’a visité et le moment où il l’a acquis,
— que l’impossibilité de mettre en location l’annexe en raison de sa non-conformité aux normes exigées s’apparente en réalité à un vice caché, qui ne peut être valablement allégué en l’espèce compte tenu de son caractère apparent,
— que M. [H] ne peut solliciter le paiement par son vendeur des frais liés à l’aménagement de l’appartement, dès lors que l’acte de vente contient la description des meubles vendus suivant une liste dressée contradictoirement et ne contient aucune disposition en vertu de laquelle le vendeur s’est engagé à délivrer un local spécifiquement aménagé pour permettre sa mise immédiate en location meublée,
— que M. [C] a encaissé le loyer du mois d’août 2018 pour la somme de 490 euros, qui, faute de preuve de l’existence de la convention orale selon laquelle M. [C] devait encaisser ce loyer, était dû à M. [H], ce qui lui a causé un préjudice,
— que la demande de M. [H] de voir condamner son vendeur au paiement des travaux de construction du mur ne repose sur aucun fondement juridique, et qu’en tout état de cause, les éléments produits montrent une fissuration mineure qui n’apparaît pas justifier sa démolition et sa reconstruction,
— qu’en outre, il n’est pas établi l’ampleur de l’empiétement de ce mur sur le fonds voisin, qui justifierait sa démolition, alors qu’il n’est justifié d’aucune doléance du voisin à cet égard, de sorte qu’il n’est pas établi que la situation, si elle était avérée, ne puisse être résolue autrement qu’en démolissant le mur,
— que M. [H] ne peut se prévaloir à ce sujet d’un vice non apparent qui aurait été connu de son vendeur,
— que l’action de M. [H] apparaît dépourvue de tout fondement en fait et en droit, et a ainsi causé un préjudice à M. [C], lié au caractère abusif de la procédure, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à ce dernier et sa condamnation à une amende civile.
M. [T] [H] a relevé appel des deux décisions par déclaration du 24 mai 2023 (RG n°23/01457), les critiquant en ce qu’elles ont :
— débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [T] [H] à payer à M. [E] [C] la sormne de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [T] [H] au paiement d’une amende civile de 2 500 euros,
— condamné M. [T] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [T] [H], appelant, entend voir la cour :
— confirmer le jugement du 21 novembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes et constater les différents manquements de M. [C] à son obligation précontractuelle d’information,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 47 500 euros sur le fondement de la réticence dolosive à titre principal et sur le fondement du manquement information précontractuelle,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 15 549,41 euros sur le fondement de la réticence dolosive à titre principal, et sur le fondement du manquement de l’information précontractuelle relatif à la peinture des menuiseries extérieures non conformes,
— condamner M. [C] à payer la somme de 8 083,41 euros au titre de la garantie de la peinture qu’il a effectuée lui-même en vue de la dissimulation de l’état des menuiseries extérieures,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice moral concernant la pompe du puits du voisin,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral pour la présence poteau électrique,
— le condamner à prendre en charge le coût de son enlèvement dans les deux mois suivant l’arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner M. [C] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’en tous les dépens,
— condamner M. [C] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’en tous les dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 5 novembre 2019 d’un montant de 449 euros.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1112-1, 1137 et 1240 du code civil :
— qu’en tant que conseiller municipal, M. [C] ne pouvait ignorer les nombreux projets d’urbanisme en cours lors de la mise en vente de la maison, et avait en tant que vendeur un devoir d’information afin d’éclairer l’acquéreur sur son achat, d’autant qu’il ne pouvait ignorer que cette information pouvait avoir une conséquence directe sur son consentement ou les conditions de celui-ci,
— que la possibilité pour lui de s’informer à la mairie des projets adoptés ne soustrait pas le vendeur à son obligation d’information sur les projets d’urbanisation dont il avait nécessairement connaissance, avant même leur adoption définitive,
— que son état de santé fragile lors de la vente a amoindri son discernement, ce qui confine à l’abus de faiblesse de la part de M. [C],
— qu’il n’était pas à même de prévoir l’extension de l’urbanisation de la zone alors que les documents d’urbanisme en vigueur ou à venir n’en faisaient pas état, et que rien dans les dispositions légales qui caractérisent cette zone (zone NB) ne pouvaient laisser penser à un changement total de l’urbanisation,
— que les constructions litigieuses sont également constitutives d’un vice caché, préexistant à la vente et indécelable lors d’un examen normal du bien, qui le rend impropre à l’usage auquel il le destinait,
— que les peintures des façades de la maison et des menuiseries extérieures, outre le fait qu’elles ont mal été mises en oeuvre, ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme de la commune d'[Localité 6], de même que le portail et les panneaux de clôture, ce que ne pouvait ignorer M. [C], qui est garant des travaux qu’il a lui-même effectués avant la vente,
— que ces non-conformités n’étaient pas visibles lors de la vente, d’autant qu’il était difficile d’imaginer qu’un vendeur conseiller municipal aurait procédé à une peinture illégale,
— que M. [C] a procédé à de nombreuses dissimulations avant la vente, s’agissant de l’absence de déclaration de la piscine, des simulations d’évacuations, du raccordement de la pompe à eau du voisin sur le compteur électrique du bien vendu, ledit raccordement lui ayant causé un préjudice moral du fait des difficultés générées par la situation,
— que M. [C] n’a pas respecté son engagement à faire enlever par EDF le poteau électrique situé sur le terrain acquis,
— que M. [C] a encaissé le loyer payé par la locataire pour le mois d’août 2018, alors qu’il n’était plus propriétaire du logement,
— que la procédure qu’il a initiée est fondée sur des dispositions légales et la jurisprudence, et ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’une condamnation a été prononcée contre M. [C] à son profit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, M. [E] [C], intimé, demande à la cour de :
— déclarer prescrite l’action de M. [H] fondée subsidiairement sur la garantie des vices cachés,
— confirmer les deux jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
— le condamner à payer à M. [H] la somme de 490 euros avec intérêts au taux légal,
— débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [H] à lui payer une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (1 ère instance) ainsi qu’aux dépens,
— condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [T] [H] aux dépens d’appel en ceux compris le coût de constat d’huissier de Maître [Z], soit 420,09 euros.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que M. [H] a visité le bien acquis à trois reprises, et a pu constater l’urbanisation du quartier pendant le délai de six mois écoulé entre la signature du compromis et de l’acte de vente, pendant lequel la construction des maisons mitoyennes et du lotissement litigieux étaient en cours ; que ces nouvelles constructions ne causent aucune gêne à M. [H] (pas de vue directe ni de perte d’ensoleillement),
— que le quartier était déjà urbanisé lors de l’achat, et la parcelle acquise déjà surplombée par plusieurs immeubles d’habitation,
— qu’il est profane en matière d’urbanisme dès lors qu’il ne siégeait pas à la commission d’urbanisme de la mairie d'[Localité 6], de sorte que n’est démontrée aucune réticence dolosive de sa part, ni le caractère intentionnel de cette réticence, ni que l’omission supposée d’informations relatives au caractère urbanisé du secteur ait déterminé M. [H] à contracter dans les conditions financières auxquelles s’est faite la vente,
— que si le PLU ne permet pas la peinte des menuiseries extérieures en gris, la mairie d'[Localité 6] tolère cette couleur, et n’a jamais mis en demeure M. [H] de reprendre les peintures dans les tons autorisés,
— qu’en outre, ces peintures datant de 2013, elles seront nécessairement prochainement refaites,
— qu’il ne saurait être mis à sa charge le coût d’achat d’un portail gris en remplacement d’un portail gris prétendument non conforme aux prescriptions de couleurs de la commune,
— que la demande de M. [H] formée à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés au titre de la couleur des peintures est prescrite pour n’avoir pas été formulée dans le délai de deux ans,
— que la déclaration de la piscine a régulièrement été faite,
— que M. [H] était informé de la présence de la pompe à eau qui lui permet d’utiliser l’eau du puits qui se trouve sur la parcelle voisine, et peut librement couper le circuit d’alimentation de la pompe sur son compteur électrique s’il ne souhaite plus utiliser l’eau du puits, de sorte que son préjudice moral à ce titre n’est pas justifié,
— que si le poteau électrique devait effectivement être enlevé par Enedis, et s’il a adressé plusieurs demandes en ce sens, il n’a aucun pouvoir pour faire enlever cet ouvrage public posé sur la parcelle,
— que M. [H], qui loue l’appartement annexe à la maison depuis 2018, ne peut le rendre responsable de la mauvaise évacuation des eaux usées, laquelle est établie suivant facture du 12 décembre 2023,
— que la condamnation de M. [H] à lui verser des dommages et intérêts visant à indemniser le préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure est justifiée, les accusations mensongères de M. [H] à son égard ayant mis en cause sa dignité et son intégrité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation pré-contractuelle d’information et le dol :
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Est en cause en l’espèce, l’édification de maisons d’habitation dans l’environnement de l’immeuble acquis par M. [H] auprès de M. [C] et situé [Adresse 2], et notamment la construction de trois maisons de style basque situées [Adresse 12].
Or, il résulte des pièces produites aux débats que :
— les trois maisons litigieuses ont fait l’objet d’un permis de construire délivré le 26 octobre 2017 parcelle [Cadastre 1] à la société Habitat Tradi soit avant le compromis de vente du 22 décembre 2017 ; donc M. [H] pouvait se renseigner à la mairie sur l’existence de permis de construire délivrés et il aurait eu connaissance de l’existence de ce permis ;
— le constat du 05 novembre 2019 produit par M. [H] révèle que les trois maisons sont en cours de construction [Adresse 11] et l’affiche du dépôt du PC est photographiée de loin. Cependant, aucun élément n’est rapporté de nature à permettre de connaître la date de l’affichage du panneau annonçant le dépôt du permis de construire ;
— le terrain des trois maisons de l'[Adresse 14] n’est pas sur une parcelle contiguë à celle de M. [H] eu égard au constat du 24 novembre 2020 produit par M. [C] et aucune mesure n’est prise pour préciser la distance entre la parcelle de M. [H] et celle de l'[Adresse 14] qui serait de plusieurs centaines de mètres ;
— il résulte des clichés photographiques l’existence de zones de végétation entre les parcelles concernées et aucune vue directe de nature à perturber l’intimité de M. [H] et à susciter une indiscrétion ne peut être caractérisée compte tenu de l’éloignement et de la présence de végétation ;
— le voisin immédiat de M. [H] : M. [P] a une vue plongeante sur la piscine de M. [H] et il n’est allégué aucun grief à cet égard ;
— l’attestation [Y], agent immobilier, du 25 mars 2019 selon laquelle il ne lui a été signalé qu’une seule construction celle de plusieurs pavillons jouxtant l'[Adresse 13], rien d’autre est inopérante car il peut s’agir des trois maisons litigieuses et qu’il a précisé le 15 août 2021 qu’il n’avait jamais entendu le notaire dire qu’il n’y avait pas de construction autour de la villa,
— l’immeuble de M. [H] se trouve dans un environnement comportant un habitat clairsemé mais limitrophe de [Localité 9] et d'[Localité 5] et dont les parcelles comportent chacune une maison d’habitation et il ne peut être allégué la découverte de voir édifier des maisons d’habitation sur la commune.
Compte tenu de ces éléments, il n’est donc pas démontré d’une part que l’absence de construction autour de l’immeuble acquis par M. [H] soit une information déterminante qui devait lui être communiquée avant la vente, alors qu’il pouvait par lui-même se renseigner auprès de la mairie de l’existence des permis de construire en cours, et d’autre part, que M. [C] du fait de sa fonction de conseiller municipal qui n’a aucune incidence en l’espèce, ait intentionnellement dissimulé une telle information de nature à créer un dol.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 47.500 €.
Sur la présence de peintures grises :
Le même fondement est repris à ce titre par M. [H].
Or, il ne peut être allégué que les peintures grises ont été réalisées juste avant la vente alors que le constat du 5 novembre 2019 révèle que les peintures sont anciennes et que M. [C] justifie avoir acheté en 2013 vingt pots de peinture de marque Tollens de couleur gris poussière.
Par ailleurs, sur l’absence de la conformité de la couleur eu égard aux règles d’urbanisme de la zone A qui prévoient que les volets, portes balcons et éléments vus de charpente seront peints en rouge foncé dit rouge basque, ou vert foncé dit vert basque, ou brun ou ton bois claire ou bleu d'[Localité 6], il n’est pas établi comme l’a relevé le premier juge que M. [H] ait fait l’objet d’une injonction de mise en conformité de la part de la commune d'[Localité 6], et en tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté des peintures réalisées en 2013, il appartient à M. [H] de procéder à la remise en peinture selon la couleur de son choix sans que le coût ne puisse être supporté par le vendeur qui n’a procédé à aucune dissimulation à ce titre, les peintures étant de surcroît apparentes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 19.549, 41 € à ce titre, qu’il a réduit à 15.549,41 € en appel.
M. [H] sollicite en appel une somme de 8.083, 41 € au titre de la garantie de la peinture que M. [C] a effectuée lui-même en vue de la dissimulation de l’état des menuiseries extérieures.
M. [H] ne précise pas le fondement juridique de cette garantie alors que l’acte de vente prévoit en page 9 une exclusion des vices apparents et que M. [H] pouvait se rendre compte de la vétusté de la peinture uniquement par l’examen du volet ainsi que de la détérioration de la base des volets dont il ne démontre pas que son origine provient de la présence de termites comme il l’allègue. Aussi, aucune garantie de ce chef ne peut être mise en oeuvre.
En outre, du fait de la réalisation de la peinture en 2013, aucune garantie de constructeur, s’agissant d’un revêtement d’un élément d’équipement ne peut jouer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[H] de ses demandes relatives à la peinture des menuiseries extérieures.
Sur le préjudice moral concernant la pompe du puits du voisin :
Il est demandé à ce titre la somme de 800 € pour préjudice moral.
Le premier juge a retenu à juste titre qu’aucun préjudice matériel du fait du branchement de la pompe du puits du voisin sur le compteur d’électricité [H] n’était réclamé et qu’une simple manipulation pouvait y remédier.
Aucun élément en l’absence de pièce produite, n’est rapporté à cet effet et notamment la prétendue tension avec le voisin pour revenir sur ces conditions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de cette demande.
Sur l’enlèvement du poteau électrique :
Il est constant que M. [C] avait souscrit avec la société Enedis une convention de servitude à titre gratuit de la pose d’un poteau électrique sur sa propriété.
La dépose du poteau relève de la responsabilité de la société Enedis auprès de laquelle M. [C] est intervenu comme l’atteste le courriel du 6 juillet 2020 et aucun grief ne peut être reproché à M. [C] qui n’était pas tenu à une obligation de résultat sur cette dépose sur laquelle il n’a pas de maîtrise et qui nécessite l’emploi de moyens techniques particuliers pour l’adaptation du réseau d’électricité eu égard au plan produit et à la note du chargé d’Enedis qui fait état de l’obstruction de voisins pour la mise en place d’une grue aux fins d’enlèvement.
De surcroît, il ne peut être mis à la charge de M. [C] qui n’est pas propriétaire du poteau à usage public le coût de son enlèvement.
Aucune faute ne peut être retenue à l’égard de M. [C] et le jugement sera confirmé sur le débouté de cette demande.
Il convient de constater que M. [H] n’a pas maintenu en appel dans ses dernières conclusions de prétentions sur les autres griefs examinés en première instance et le jugement sera donc confirmé sur le surplus de ces dispositions afférentes aux griefs.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il est justifié d’une atteinte à l’honneur et à la réputation de M. [C] dès lors que l’action fondée sur le dol pour les demandes principales est fondée essentiellement sur le fait que M. [C] était un élu municipal ; que celui-ci a dû informer la mairie de la procédure pour pouvoir se défendre pour obtenir des éléments concernant l’enregistrement de sa piscine auprès des impôts et sur l’absence de recours contre le permis de construire de la société Habitat Tradi.
Il en résulte un abus de droit de la part de M. [H] lequel ne peut cependant être réparé à hauteur de la somme de 7.500 €, somme excessive eu égard à l’état de santé de M. [H] qui souffre d’un syndrome dépressif depuis plusieurs années et d’une phobie sociale d’intensité sévère.
Aussi, la somme allouée à M. [C] qui a subi un préjudice du fait de la procédure intentée par M. [H] sera réduite à la somme de 2.500 €. Le jugement qui a alloué une somme de 7.500 € sera donc infirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
Les dispositions de première instance seront confirmées, compte tenu de la confirmation pour l’essentiel du présent jugement.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas l’allocation aux parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] [H] à payer à M. [E] [C] la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts, et à une amende civile de 2.500 €,
Statuant à nouveau sur ces points :
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à M. [E] [C] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à une amende civile,
CONFIRME pour le surplus les dispositions du jugement soumises à la cour,
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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