Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2026, N° 26/00186;26/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°186/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00186 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5H2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00767
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 23 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame, [V], [S], [J] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 06 Août 1949 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 2]
comparante assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [V], [S], [J], née le 6 août 1949, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Groupe Hospitalier Universitaire de, [Localité 2] ' Psychiatrie et Neurosciences le 6 mars 2026, sur le fondement de l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique au titre du péril imminent.
Par requête en date du 9 mars 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame, [V], [S], [J].
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [V], [S], [J].
Madame, [V], [S], [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2026. Maître Letizia MONNET-PLACIDI, conseil de Madame, [V], [S], [J], a transmis des conclusions aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le 23 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil.
*
Maître Letizia MONNET-PLACIDI, avocat de Madame, [V], [S], [J], confirme à l’audience les termes de ses conclusions écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations écrites en date du 20 mars 2026, Madame l’avocate générale requiert confirmation de l’ordonnance du 17 mars 2026 au motif que le dernier certificat médical de situation daté du 20 mars 2026 indique «'que la patiente est toujours dans le déni de ses troubles à la suite d’une rupture de traitement qui doit être réintroduit de façon efficace et stabilisée dans le temps'».
Le certificat médical de situation en date du 20 mars 2026 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [V], [S], [J].
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les irrégularités procédurales soulevées
Le retard de remise de la convocation
Aucun texte ne formalise le délai de convocation du patient, pourvu que celui intervienne avant l’audience. Il résulte des pièces de la procédure que le greffe du Tribunal judiciaire de Paris a communiqué à l’hôpital le jour et l’horaire de convocation de Madame, [V], [S], [J] le 13 mars 2026 à 15h05 pour une audience prévue le 17 mars 2026 à 15h30.
Il ne résulte dès lors aucune irrégularité susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de Madame, [V], [S], [J] en lien avec un prétendu retard de remise de convocation.
L’absence de communication de la requête
Il résulte des pièces de la procédure que Madame, [V], [S], [J] a refusé de signer, le 12 mars 2026, la notification d’une décision du directeur de l’établissement hospitalier en date du 9 mars 2026 portant maintien de l’hospitalisation complète sans consentement. Cette décision, motivée par des éléments médicaux circonstanciés, constitue le fondement exclusif de la requête établie le même jour par le directeur du GHU de, [Localité 2].
Il n’apparaît en conséquence aucune irrégularité en lien avec le défaut de communication de la requête susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de Madame, [V], [S], [J], la patiente ayant refusé de signer la notification du support de la requête comportant tous les éléments d’information nécessaires.
Sur les décisions administratives et leurs notifications
Il résulte de l’examen des décisions administratives d’admission et de maintien en soins psychiatriques, respectivement datées du 6 mars et du 9 mars 2026 qu’elles se réfèrent l’une et l’autre aux certificats médicaux circonstanciés ayant justifié les mesures «'dont le Directeur s’approprie les termes'» et, par voie de conséquence, la motivation. C’est en effet sur le fondement de ces certificats que la direction du GHU de, [Localité 2] considère «'que les troubles du patient rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète continue'».
Les décisions précitées, d’admission et de maintien en soins psychiatriques, ont été là encore l’une et l’autre notifiées à la patiente, laquelle a manifestement refusé de les signer, comme explicitement mentionné dans les bordereaux de notification du 9 et du 12 mars 2006, refus à chaque fois constaté par deux personnels soignants, dont un psychiatre.
Il résulte ainsi de ces éléments que les droits de la patiente ont été respectés, tant pour ce qui concerne l’exigence de motivation, que pour la notification.
Sur le respect des particularités de la mesure «'péril imminent'»
Il résulte explicitement du certificat médical d’admission que «'l’entourage familial'» de la patiente a été contacté en date du 6 mars 2026 par le personnel soignant et rapporte des «'troubles du comportement au domicile depuis plusieurs jours avec rupture de suivi'», de sorte que les échanges des médecins avec les proches est clairement établi, de même que la recherche de tiers au sens des dispositions de l’article L312-12-1 II 2° du code de la santé publique, quelles que soient leurs identités au regard des détails fournis par ces derniers aux soignants.
Sur le fond
Madame, [V], [S], [J] a été administrativement admise en hospitalisation en soins psychiatriques au titre du péril imminent le 6 mars 2026.
L’ordonnance du 17 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris indique qu’il résulte «'des certificats médicaux établis et de l’avis médical rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 13 mars 2026 que Madame, [V], [S], [J] a été hospitalisée pour des troubles du comportement apparus au domicile dans un contexte de rupture du traitement». L’ordonnance précise «'qu’en l’état des appréciations circonstanciées étayées dans l’avis médical qui rapportent l’instabilité de l’état de santé psychiatrique de la patiente dont la prise en charge n’est pas finalisée, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la mesure qui apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à la symptomatologie constatée chez l’intéressée'».
Le certificat médical de situation établi le 20 mars 2026 confirme ces éléments, en fournissant le détail des comportements ayant justifié l’hospitalisation de la patiente, connue du secteur, et relève «'un déni total des troubles avec nécessité de poursuivre les soins à temps complet pour reprise d’un traitement de fond à posologie adaptée'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments actualisés, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame, [V], [S], [J].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les irrégularités soulevées,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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