Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/22
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJL7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 janvier à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 12H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [X] [R] [M]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 janvier 2026 à12h21
Vu l’appel formé le 12 janvier 2026 à 23 h 28 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 janvier 2026 à 09h45, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant [X] [R] [M], régulièrement convoqué, non comparant, n’ayant pas souhaité comparaitre, représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 6 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [X] [R] [M], né le 31 décembre 1999 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, notifié le 7 janvier 2026 à 9h18, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [3], sur le fondement de deux interdictions du territoire national de 3 ans puis de 5 ans prononcées à titre de peine complémentaire par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 23 février 2024 et le 18 septembre 2024 ainsi que d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi du 5 janvier 2026 régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention déposée par M. X se disant [X] [R] [M] le 8 janvier 2026, reçue au greffe à 10h03, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 janvier 2026, enregistrée au greffe à 9h36, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 janvier 2026 à 12h21, et notifiée à l’intéressé le même jour, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [R] [M] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [X] [R] [M] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 janvier 2026 à 23h28, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
L’absence de diligences utiles réalisées par la préfecture depuis son placement en rétention administrative.
Les parties convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MEDJEBEUR, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
En l’absence de l’appelant, qui a refusé l’extraction ;
En absence du representant du préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas transmis d’observations;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
M. X se disant [X] [R] [M] soutient que la préfecture de la Haute-Garonne n’a fait aucune diligence utile dans les premières 96 heures de la mesure de rétention administrative puisqu’elle n’a saisi que ses propres services et non les autorités étrangères compétentes. Il affirme que l’envoi d’un mail interne à ses propres services est insuffisant à caractériser la réalisation des diligences prévues par les textes précités.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires maliennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire, via une transmission de courrier par mail à l’attention du service « ['] uci-consulats@intérieur.gouv.fr », le 9 janvier 2026, soit antérieurement à la levée d’écrou, en leur adressant toutes les pièces utiles, dont les empreintes et photographies du retenu.
Or, il découle de l’application de la circulaire du 18 aout 2010 et de sa note d’application du 9 janvier 2019, relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes que, depuis l’année 2019, s’agissant d’un certain nombre de pays listés parmi lesquels figure le Mali, un correspondant unique a été désigné pour la réception des demandes de laissez-passer consulaire des préfectures et en l’espèce l’unité centrale de d’identification (UCI) de la DCPAF. C’est à cet unique correspondant que les préfectures ont l’obligation d’adresser leurs demandes d’identification et de laissez-passer consulaire s’agissant des pays répertoriés, de sorte qu’il ne peut être affirmé en l’espèce que la préfecture n’a pas réalisé de diligences utiles.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [X] [R] [M] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont même en partie intervenues en amont de la levée d’écrou.
Le moyen est donc écarté.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [X] [R] [M] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties effectives de représentation. Le retenu est sans domicile fixe, célibataire et sans enfants. Il vit de mendicité. Il n’a pas d’attaches sur le territoire, l’ensemble de sa famille, à l’exception d’une tante habitant à [Localité 2] avec laquelle il n’a pas de contacts et d’un oncle vivant en Allemagne, demeure toujours au Mali.
Il a été condamné le 23 février 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol dans un local et violences sur personne vulnérable sans ITT et avec ITT>8 jours, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme, avec maintien en détention et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans. Il a été recondamné par cette même juridiction le 18 septembre 2024 pour des faits de dégradations de biens publics et violences par personne en état d’ivresse manifeste sans ITT, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] sans interruption entre le 17 mai 2025 et le 7 janvier 2026 en exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement ferme prononcée par la même juridiction le 12 aout 2025 pour des faits de maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire national après placement en rétention administrative ou assignation à résidence et récidive légale de violences par personne en état d’ivresse manifeste. Il n’a donc pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et il représente à l’évidence un risque de trouble à l’ordre public.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [X] [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 10 janvier 2026 à 12h21 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [X] [R] [M] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S. VERT-PRE M. NORGUET.
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