Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme, S.A. SNCF RESEAU Société Anonyme, S.A. SNCF VOYAGEURS c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/12/2024
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 3 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00197 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQIR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275843765806
S.A. SNCF VOYAGEURS
Société Anonyme, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
S.A. SNCF RESEAU Société Anonyme, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°412 280 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274416400330
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :20 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 3 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le [Date décès 2] 2017, M. [D] s’est jeté sur les rails au niveau de la commune de [Localité 9] et a été percuté mortellement par un train TER.
Il était titulaire du contrat multirisque habitation n°003487514 souscrit auprès de la société BPCE Assurances.
La SNCF a présenté une réclamation indemnitaire à la société BPCE Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [D].
La société BPCE Assurances a informé la SNCF de son refus d’indemnisation en raison de l’application de la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat.
La société SNCF a adressé une mise en demeure à la société BPCE Assurances conformément à la procédure dite d’escalade en application de l’article 2.4 du protocole du 1er juillet 2005, demeurée vaine.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2019, la société SNCF Mobilités et la société SNCF Réseau ont fait assigner la société BPCE Assurances devant le tribunal de grande instance de Tours en indemnisation leurs préjudices.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit et jugé que la société BPCE Assurances doit sa garantie pour le sinistre survenu le [Date décès 2] 2017 ;
— condamné la société BPCE Assurances à verser à la société SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités la somme de 3.624,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 ;
— ordonné la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société SNCF Réseau de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société BPCE Assurances à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— accordé à la société Delhommais Morin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, les sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la société BPCE Assurances à verser à la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités la somme de 3.624,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 ; débouté la société SNCF réseau de l’ensemble de ses demandes ; rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau demandent à la cour de :
— déclarer les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau recevables et bien fondées en leur appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Bpce assurances à verser à la société SNCF voyageurs venant aux droits de SNCF mobilités la somme de 3.624,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 ; débouté la société SNCF réseau de l’ensemble de ses demandes ; rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Bpce assurances au paiement de la somme de 18.088,08 euros à la société SNCF voyageurs à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019,
— condamner la société Bpce assurances au paiement de la somme de 981,00 euros à la société SNCF réseau à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019,
— condamner la société Bpce assurances au paiement de la somme de 2.500 euros aux sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont a fait preuve la compagnie d’assurances ;
Y ajoutant,
— débouter la société Bpce assurances de ses demandes.
Et en conséquence :
— confirmer pour le surplus,
— condamner la société Bpce assurances au paiement de la somme de 6.000 euros aux sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bpce assurances aux entiers dépens,
— accoder à la Scp Delhommais, Morin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société Société Bpce assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société société Bpce assurances devait sa garantie pour le sinistre survenu le [Date décès 2] 2017 et du chef des condamnations prononcées contre elle.
— dire et juger que M. [D] a commis une faute dolosive ;
Par conséquent,
— dire et juger que la société Bpce assurances ne saurait répondre des pertes et dommages occasionnés par cette faute dolosive et débouter les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de société Bpce assurances ;
A titre subsidiaire,
— constater que les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau n’ont pas respecté les dispositions du protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bpce assurances à verser à la société SNCF voyageurs la somme de 3.624,06 euros ;
— débouter les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Bpce assurances.
— condamner les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau, à verser à la société Bpce assurances une indemnité d’un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés SNCF voyageurs et SNCF réseau aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Olivier Laval, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur la garantie de la société BPCE Assurances
Moyens des parties
La société BPCE fait valoir que la discussion sur la validité de la clause d’exclusion conventionnelle est sans emport puisqu’est en tout état de cause applicable une exclusion de nature légale, prévue par l’article L.113-1 du code des assurances, dont il résulte que les conséquences dommageables d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ne sont pas réparables. Elle précise que la faute dolosive de l’assuré s’entend de la prise de risque volontaire de l’assuré ayant eu une incidence sur l’aléa en rendant le dommage objectivement inéluctable. Or il est constant que tel est le cas en l’espèce puisque M. [D] s’est intentionnellement placé sur la voie ferrée afin de se suicider, et qu’il ne pouvait ignorer qu’il occasionnerait des dommages subséquents, notamment en terme de perturbation de la circulation.
Les sociétés SNCF Voyageur et Réseau (ci-après SNCF) répondent que :
— la faute intentionnelle suppose que l’assuré ait recherché les conséquences dommageables de son acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [D] ayant voulu se suicider mais n’ayant pas recherché le dommage causé aux biens et infrastructures de la SNCF ; ;
— la faute dolosive consiste, pour l’assuré, à ne pas exécuter, de façon délibérée, une obligation contractuelle, légale ou réglementaire ; elle précise que la faute dolosive implique, selon la Cour de cassation, que soit constatée la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il s’est produit , de sorte qu’elle n’est constituée que lorsque l’assuré a, par un comportement délibéré, eu conscience du dommage qu’il allait inéluctablement causer à autrui, supprimant ainsi l’aléa lié à la couverture du risque.
Réponse de la cour
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
L’assureur peut, dans le cadre d’une action directe exercée par le tiers lésé, lui opposer toutes exceptions, et notamment une exclusion de garantie.
La société BPCE se prévaut à hauteur d’appel de l’exclusion légale de garantie en cas de faute dolosive commise par l’assuré prévue par l’article L.113-1 du code des assurances.
En application de l’article L.113-1 du code des assurances :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
Les parties sont en désaccord sur la caractérisation d’une faute dolosive.
Il est constant désormais que la faute dolosive, qui se distingue de la faute intentionnelle, laquelle est commise avec l’intention, non démontrée en l’espèce, de causer le dommage tel qu’il est survenu, s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°20-13.245, publié).
La caractérisation d’une faute dolosive suppose donc qu’il soit établi que l’assuré avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste, c’est-à-dire la conscience de l’absence d’aléa dans la réalisation du dommage ; il appartient au juge de caractériser la conscience du caractère inéluctable du dommage au regard des circonstances de la cause.
La société BPCE soutient en l’espèce que M. [D] avait nécessairement conscience des conséquences dommageables pour la SNCF de son geste puisqu’il ne pouvait ignorer, à tout le moins, que son geste perturberait immanquablement le flux de circulation sur le réseau ferré en générant notamment des retards et une perturbations significative du trafic ferroviaire.
Toutefois, il ne peut être affirmé de manière générale que tout suicide de personne sur le réseau ferré entraîne nécessairement un arrêt du train, lequel suppose que le conducteur du train ait vu et réalisé qu’il heurtait un être humain.
Il n’est nullement établi en l’espèce que M. [D] avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste pour la SNCF, la seule affirmation de la société BPCE selon laquelle 'M. [D] ne pouvait pas ignorer qu’un tel geste perturberait immanquablement le flux de circulation…' étant inssufisante, par sa généralité, à caractériser que tel était bien le cas en l’espèce.
S’agissant des dégâts matériels, qui n’étaient pas davantage un préjudice recherché par M. [D], aucun élément ne permet d’affirmer que le fait pour une personne de se donner la mort sur le réseau ferré à l’approche d’un train entraîne nécessairement des dégâts matériels au réseau ou au matériel ferroviaire de sorte qu’il n’est pas davantage permis d’affirmer que M. [D] avait, en se suicidant, nécessairement conscience qu’il occasionnerait des dégâts de cet ordre lesquels n’avaient rien d’inéluctable, ce que n’établit par ailleurs pas la BPCE et que confirme encore le faible préjudice matériel occasionné.
En conséquence, la preuve d’une faute de nature dolosive commise par M. [D] n’est pas rapportée, de sorte que la garantie de la société BPCE ne saurait être écartée en application de l’article L.113-1, al.2 du code des assurances.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la société BPCE doit sa garantie pour le sinistre survenu le [Date décès 2] 2017.
Sur l’indemnisation du sinistre
Moyens des parties
La société BPCE fait valoir que la SNCF n’a pas respecté :
— l’article 2.1 du Règlement d’Application Pratique du protocole d’évaluation des dommages de juin 2005, en ce que la lettre de mise en cause adressée par la SNCF à la société BPCE ne fait pas état d’une participation aux opérations d’expertise ;
— l’article 2.2 de ce Règlement, en ce que la SNCF n’a pas respecté les modalités de constatations contradictoires des dommages, que la BPCE n’a pas été en mesure de participer aux opérations d’expertise, que la SNCF n’a jamais envoyé de convocation à expertise alors même que la BPCE lui a indiqué qu’elle restait dans l’attente d’une convocation à expertise afin de déterminer le montant des dommages. La réclamation chiffrée que la SNCF lui a adressée le 28 septembre 2018 était non contradictoire.
La société SNCF répond que le défaut de réalisation d’une expertise entre décembre 2017 et octobre 2018 n’est pas constitutif d’une faute de sa part dans la mesure où elle ne s’est pas opposée à l’organisation d’une telle mesure d’expertise, mais que c’est la BPCE qui est restée siliencieuse pendant un an et qui n’a demandé une expertise qu’à réception du décompte.
En tout état de cause, elle soutient que la non-réalisation de cette expertise ne saurait impliquer une inopposabilité du décompte et ne saurait priver la SNCF de son droit à réparation intégrale. Elle ajoute que la production d’un décompte n’est pas encadrée dans des délais.
Elle ajoute que la BPCE n’est pas exempte de tout reproche dans l’application du protocole puisqu’elle n’a nullement mentionné le rejet de sa garantie dans son courriel du 7 décembre 2017, et n’a pas respecté son obligation d’information prévue à l’article 2.1.2.2.2 du Protocole.
Réponse de la cour
Il résulte des éléments du dossier que :
— le 7 novembre 2017, la SNCF a écrit à la famille de la victime pour connaître les coordonnées de l’assureur responsabilité civile de la victime ;
— le 14 novembre 2017, après avoir été informée de ce que l’assureur était la société BPCE, la SNCF lui a écrit en ces termes (pièce 5) :
'Je prends contact avec vous à la suite de l’accident de M. [D] survenu le [Date décès 2] 2017 à [Localité 9].
A la suite de cet évenément, les biens ferroviaires ont été endommagés et des perturbations de trafic ont été subies. Le montant du préjudice de la SNCF sera très probablement supérieur à 15 000 euros.
Je vous invite à prendre très rapidement contact avec mon service, conformément aux dispositions du Protocole du 1er juillet 2005, afin de me confirmer vos garanties et me communiquer les références sous lesquelles vous instruisez cette affiare.
Je vous précise d’ores et déjà que :
— les mesures conservatoires ont été engagées ;
— le représentant de la SNCF à contacter est [T] [U], dont les coordonnées sont reprises en entête'.
Le 7 décembre 2017, la société BPCE a envoyé un mail pour indiquer qu’elle accusait réception de sa mise en cause. Elle écrit 'Nous attendons donc votre convocation à expertise afin de déterminer le montant des dommages et les responsabilités'.
Les parties n’ont ensuite plus échangé avant le 20 septembre 2018, date à laquelle la SNCF a adressé à la société BPCE le décompte de ses dommages à hauteur de 19 069,08 euros (pièce n°7 des appelantes).
* s’agissant du non-respect de l’article 2.1 du Protocole
L’article 2.1 dispose que les parties s’engagent à s’informer mutuellement des accidents susceptibles de relever du présent Protocole selon les modalités fixées au Règlement d’Application Pratique (ci-après RAP).
Le RAP prévoit, en son article 2.1.1, que la SNCF met en cause, dès qu’elle a pu l’identifier, l’assureur garantissant la responsabilié de l’auteur de l’accident, au moyen d’une lettre, qui doit être conforme aux modèles définis aux Annexes 1.1 et 1.2.
La société BPCE fait valoir en première lieu que la lettre de mise en cause prévue par n’était pas conforme au modèle prévu.
Ce modèle comporte la mention suivante : 'La responsabilité de votre assuré … paraissant engagée, nous vous invitons à prendre très rapidement contact avec nos services ci-dessous visés pour participer aux opérations d’expertise conformément aux dispositions du Protocole du …..'.
Il est exact que la lettre de mise en cause ne comportait pas cette mention. Il n’en est toutefois pas résulté de grief pour la société BPCE dont la réponse démontre qu’elle a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
* s’agissant du non-respect de l’article 2.2 du Protocole
Aux termes de l’article 2.2 du Protocole, intitulé 'Constatation des dommages – détermination des opérations – Evaluation des délais nécessaires et du montant du préjudice’ :
'La SNCF doit ménager à l’assureur, ou à l’expert que ce dernier aura désigné, les moyens de procéder de manière contradictoire à :
— la constatation des dommages,
— la détermination des opérations nécessaires (acheminement, remise en état…)
— l’évaluation ferme et définitive des délais nécessaires pour chaque opération,
— l’évaluation du préjudice.
Lorsque l’assureur manifeste son intention de participer ou de se faire représenter, la SNCF doit mettre à sa disposition les éléments techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission'.
Si une procédure simplifiée, sans expertise, est prévue en cas de dommage inférieur au plafond (article 2.2.2), lequel est fixé à 15 000 euros, il résulte en revanche de l’article 2.2.3 que lorsque le dommage est égal ou supérieur au plafond, l’assureur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la lettre de mise en cause ci-avant prévue pour participer ou se faire représenter par un expert afin qu’il soit procédé contradictoirement à :
— la constatation des dommages (…) ;
— la détermination des opérations nécessaires
— l’évaluation ferme et définitive des délais nécessaires pour chaque opération
— l’évaluation du préjudice.
La société BPCE reproche à la société SNCF de ne pas l’avoir mise en mesure de participer aux opérations d’expertise, et de n’avoir donc pas respecté les modalités de constatations contradictoires prévues par le Protocole, et de n’avoir jamais envoyé de convocation à expertise à BPCE alors qu’elle avait manifesté son intention de participer à la réunion d’expertise.
L’article 2.2 précité prévoit : 'La SNCF doit ménager à l’assureur, ou à l’expert que ce dernier aura désigné, les moyens de procéder de manière contradictoire (…)'
Il en résulte que si c’est à l’assureur de désigner un expert, il appartient à l’assureur de permettre l’organisation d’opérations contradictoires.
Or en l’espèce, alors même qu’elle était dûment informée par le mail de la société BPCE de ce que l’assureur attendait d’être convoqué à des opérations contradictoires en vue de la détermination du montant des dommages et des responsabilités encourues, la SNCF n’a nullement répondu à ce message, ne précisant ni où se trouvaient les éléments à examiner, ni à quelle date ces opérations pouvaient se tenir.
Il s’en déduit que bien qu’informé par l’assureur de son souhait de voir procéder contradictoirement à l’examen des dommages et à l’évaluation du préjudice, la SNCF, qui a laissé sans réponse sa demande en ce sens, n’a pas mis l’assureur en moyen d’y procéder.
Par conséquent, la SNCF n’a donc pas respecté les dispositions du protocole quant aux modalités d’évaluation de son préjudice.
Elle ne peut donc opposer à l’assureur les décomptes établis unilatéralement, sur la base de pièces internes qui n’ont pas été contradictoirement débattues.
La société SNCF RESEAU sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 981 euros, correspondant à :
1 – Fonction infractructure : 654 euros (correspondant au coût du déplacement de deux agents pour nettoyer les voies, sécuriser, vérifier les installations, à hauteur de 8 heures au taux horaire de 81,75 euros)
2 – Fonction transport : 327 euros (4 heures de travail au prix unitaire de 81,75 euros pour un agent de circulation, pour la mise en place de mesures pour la gestion et protection des circulations perturbées).
Ces éléments s’appuient sur des analyses internes à la SNCF, quant au principe et au quantum des heures de travail nécessaires, qui n’ont pas été discutées et débattues lors d’opérations contradictoires sollicitées par l’assureur et qui ne sont dès lors pas opposables à l’assureur.
Les demandes de la société SNCF Réseau seront donc rejetées.
La société SNCF VOYAGEURS sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 18 088, 08 euros, correspondant à :
1 – Fonction matériel : 8395,32 euros correspondant à :
— coût d’acheminement de la gare d'[Localité 7] à [Localité 8] : 3879,68 euros
— immobilisation du matériel roulant du 2 au 5 novembre 2017 : 3440,79 euros ;
— main d’oeuvre : 726,93 euros correspondant à 9 heures de travail d’agent réparations accidentelles (inspection, nettoyage, dépose et remplacement organes, tests de validation) au prix unitaire de 80,77 euros ;
— fournitures : 347,72 euros.
2 – Fonction transport : 9 692,76 euros, correspondant à :
— remplacement du conducteur et cadre d’astreinte : 622,24 euros ;
— contrôleur : 126,62 euros (2 heures à 62,81 euros) ;
— gestion de la clientèle à bord du train 300 personnes : 245,25 euros (3 heures à 81,75 euros)
— perturbations du trafic, retards, suppressions de train…. 5230,43 euros
— substitutions routières, services à la clientèle : 3469,22 euros.
Elle produit trois factures de transport de substitution :
— 1949,35 euros (facture de la société T Transports pour un transport du jeudi [Date décès 2] 2017 en car avec chauffeur jussqu’à [Localité 8]) ;
— 1483,71 euros (facture de la société T Transport pour un transport du [Date décès 2] 2017 jusqu’à la gare de [Localité 8])
— facture de taxi du [Date décès 2] 2017 d’un montant de 191 euros.
Ces factures rapportent la preuve de dépenses effectivement supportées par la SNCF ensuite de l’accident et donc d’un préjudice matériel caractérisé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BCPE à verser une somme de 3624,06 euros à la société SNCF Voyageurs.
Les autres postes de préjudices résultent d’analyses internes à la SNCF, en terme de coûts, de temps de travail et de conséquences en terme de perturbations du trarfic, qui ne sont pas opposables à l’assureur faute d’avoir été évalués contradictoirement. Le surplus des demandes sera donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
Les sociétés SNCF sollicitent une somme de 2500 euros en raison de la résistance abusive dont a fait preuve la compagnie d’assurance. Elles estiment (p.14 de leurs conclusions) que la société BPCE a fait preuve de réticence dans l’exécution de son obligation, contrevenant à l’esprit du protocole du 1er juillet 2005, puisque malgré les différentes relances argumentées en droit qu’elle lui a envoyées, et malgré une jurisprudence stable, elle a persisté dans son refus et a fait preuve de mauvaise foi en ne répondant pas aux sollicitations successives qui lui étaient adressées.
La société BPCE s’oppose à cette demande.
Réponse de la cour
La société BPCE n’a pas commis de faute en refusant d’indemniser la SNCF de l’intégralité de ses dommages alors que les modalités d’évaluation du préjudice prévues par le RAP n’avaient pas été respectés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses mesures accessoires.
Les sociétés SNCF, qui succombent en leur appel, seront tenus aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Olivier Laval, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SNCF Réseau et la société SNCF Mobilités aux dépens de la procédure d’appel, dont distruction au profit de Maître Olivier Laval, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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