Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 déc. 2025, n° 25/07145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07145 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XR3N
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [F] [N]
ARS DU VAL D’OISE
HOPITAL DE [Localité 6]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Julie BARRERE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
ARS DU VAL D’OISE
Service Régional des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 10 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [F] [N], né le 2 juillet 1969 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DU CONGO), fait l’objet depuis le 20 novembre 2021 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], en péril imminent, mesure qui a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public.
Pour mémoire, chronologiquement :
Deux ordonnances de cette cour étaient rendues les 6 octobre et 20 décembre 2023.
En outre, suite à une réintégration en hospitalisation complète, la levée de cette mesure a été décidée par ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 12 février 2024 confirmée par la présente cour le 29 février 2024.
Dans sa décision du 9 octobre 2024, la présente cour avait confirmé la décision querellée en ce qu’elle avait rejeté la demande de mainlevée du programme de soins dont fait l’objet [H] [F] [N].
Par ordonnance du 4 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté [H] [F] [N] de sa demande de mainlevée de programme de soins psychiatriques contraints.
Par requête reçue au greffe par courrier le 26 août 2025, [H] [F] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit mis un terme à la mesure de soins sous contrainte s’appliquant à sa personne.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints. Appel a été interjeté par lettre suivie arrivée à la cour d’appel le 15 octobre 2025 par [H] [F] [N].
Par ordonnance du 23 octobre 2025 la présente juridiction a déclaré irrecevable un moyen d’irrégularité, rejeté un moyen d’irrégularité et confirmé l’ordonnance querellée.
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, [H] [F] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE sollicitant la mainlevée de de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a débouté [H] [F] [N] de sa requête.
Appel a été interjeté par lettre suivie reçue au greffe le 2 décembre 2025 par [H] [F] [N].
Le 4 décembre 2025, [H] [F] [N], Monsieur le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier de [Localité 9] ont été convoqués en vue de l’audience.
Bien que régulièrement convoqué, [H] [F] [N] ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 décembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [F] [N], Monsieur le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier de [Localité 9] n’ont pas comparu.
Le conseil de [H] [F] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il n’y a pas d’irrégularité. Sur le fond, il est rigoureux dans ses rendez-vous et il est en phase d’insertion. Le programme de soins ne doit pas se maintenir à vie. Il n’est pas défaillant dans son suivi.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [F] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’avis motivé du 8 décembre 2025 du docteur [G] [O] indique « Monsieur [N] est en programme de soins ambulatoires depuis le 14 février 2024. Sa dernière réintégration à temps complet, du 02/12/2023 au 14/02/2024, a fait suite à une garde à vue motivée par l’accusation d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre de l’adjoint du Maire et des outrages aux policiers. Il est à signaler qu’il avait aussi laissé de nombreux messages sur le répondeur téléphonique du CMP de [Localité 6] où il était suivi avec insultes et menaces adressées au personnel soignant sur une base délirante.
Actuellement les consultations se font en consultations externes de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 6] (au premier étage de l’unité de psychiatrie) et pas au CMP avec le Docteur [P], son psychiatre référent.
Le patient honore de façon rigoureuse ses rendez-vous en compagnie de sa mère.
Il fait des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle et dans ce contexte, il a été abordé la flexibilité de sa prise en charge en ce qui concerne l’ergothérapie.
Il n’y a pas de changement en ce que concerne sa vision des soins et le programme de soins sous le mode d’obligation des soins en ambulatoire est la seule façon de nous assurer de son suivi ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [H] [F] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [H] [F] [N] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints de [H] [F] [N] laquelle, en l’état, prend la forme d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [H] [F] [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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