Infirmation partielle 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2026, n° 26/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01991 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBAI
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [E]
né le 28 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Edgar Enyegue substituant Me Alain Enam, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [J], interprète en penjabi, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 08 avril 2026, soit jusqu’au 04 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2026, à 11h21 réitéré à 11h22, par M. [L] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [E], né le 28 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 avril 2026, sur le fondement d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois du même jour.
Le 4 avril 2026, le conseil de M. [L] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 7 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [E].
Le conseil de M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’absence de volonté de quitter le territoire français justifiant le refus d’une assignation à résidence ne serait pas caractérisée ;
— la prolongation du maintien en rétention aurait un caractère disproportionné.
MOTIVATION
Sur la demande d’assignation à résidence :
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il a remis à l’administration.
Il justifie par ailleurs disposer d’un hébergement chez M. [Q] [W], avec lesquels il a toujours vécu, lui-même en situation régulière, justifiant d’un titre de séjour.
S’il ne peut justifier d’un revenu régulier ce jour, il déclare être salarié agricole au Portugal, pays de réadmission.
S’il a déclaré en garde à vue ne pas vouloir quitter la France, il explique qu’il ne souhaitait pas retourner en Inde, mais qu’il veut rejoindre au plus vite le Portugal, centre de ses intérêts.
Ce faisant, M. [E] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation du maintient de l’intéressé en centre de rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [L] [E] ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [L] [E] à l’adresse suivante : Chez Monsieur [Q] [W] ' [Adresse 1] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 2], situé [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à M. [L] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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