Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01611 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6B5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2026, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M., [L], [D]
né le 07 Septembre 1999 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de, [Localité 2],
assisté de Me Rabah Hached, avocat au barreau de Paris substitué par Me Slimane Belhadi, avocat
INTIMÉ
,
[K] DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du, [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 23 mars 2026 à 11h22, rejetant la demande d’assignation à résidence et autorisant le maintien de M., [L], [D] en zone d’attente de l’aéroport de, [Etablissement 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 31 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2026, à 09h43, réitéré à 10h37 et à 14h22, par M., [L], [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [L], [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [L], [D], né le 07 septembre 1999 à de nationalité algérienne, a été contrôlé à son arrivée en France, au poste frontières de l’aéroport d,'[Localité 2], le 19 mars 2026 à 14h42, une décision de refus d’entrée lui a été opposée à 14h42, puis un placement en zone d’attente aéroportuaire à 15h35.
Le procureur de la République a été avisé du placement en zone d’attente aéroportuaire à 16h24.
La décision de refus d’entrée est motivée par l’existence d’une fiche au FPR concernant Monsieur, [L], [D] n°TP22017661 ADMAC « Retrait de document obtenu indûment ».
Le maintien en zone d’attente aéroportuaire a été décidé par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] le 23 mars 2026.
Monsieur, [L], [D] a interjeté appel de la décision contestant le maintien au regard de ses garanties de représentation et critiquant le fondement de la décision de refus d’entrée faute d’éléments probants sur l’invitation à remettre sursis titres du 02 novembre 2020 et le procès-verbal de carence établi le 17 janvier 2021.
Le président soulève deux moyens d’office et invite les parties à se prononcer à l’audience, à savoir :
— le caractère tardif de l’avis au procureur de la République du placement en zone d’attente aéroportuaire et l’effectivité de celui-ci en présence d’une erreur matérielle sur l’heure,
— l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR,
Sur ce,
Sur la possibilité de relever d’office les moyens d’irrégularité
L’article L l’article L. 342-9 du CESEDA (ancien article L. 222-8) dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.»
Si le premier président soulève un moyen d’office, il doit mettre les parties en mesure de présenter leurs observations (2e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-50.087 ; 1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-14.779, Bull. 2007, I, n° 75).
Il se déduit de ce texte et de la jurisprudence citée que le premier président peut soulever d’office tout moyen d’irrégularité à la condition de faire respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à se prononcer, ce qui a été fait en l’espèce.
Sur le caractère tardif de l’avis à procureur de la République et l’information erronée donnée
L’article L.341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le procureur de la République doit être avisé sans délai du placement en zone d’attente d’un étranger.
A l’instar de ce qui est prévu en matière de garde à vue, il peut être considéré que tout retard dans l’information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050)
En l’espèce, l’avis à parquet a été adressé par courriel à 16h24, et mentionne un placement en zone d’attente aéroportuaire à 16h10. Alors, qu’il est établi que Monsieur, [L], [D] a été placé en zone d’attente aéroportuaire à 15h45. Si un procès-verbal rectificatif d’erreur matérielle a été rédigé à 18h05, précisant que le placement en zone d’attente aéroportuaire avait eu lieu à 15h35 et non 16h10, rien ne permet de s’assurer qu’il a été adressé au procureur de la République.
Il s’en déduit que l’avis au procureur de la République a été d’une part tardif, et d’autre part inefficient en indiquant une heure erronée de début de mesure.
Sur ce moyen la procédure sera déclarée irrégulière.
Sur la consultation du fichier des personne recherchées
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce, pour sa part, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, si une copie d’une fiche FPR est présente en procédure, il n’est produit aucune pièce permettant de connaître l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation, ni a fortiori son habilitation, dès lors qu’il n’existe aucun procès-verbal relatif aux diligences effectuées. La situation n’est donc pas celle de la seule absence de preuve de l’habilitation, mais du défaut d’information sur l’agent consultant le fichier. Il convient d’ajouter que la simple mention d’un numéro d’utilisateur sur la fiche RPR ne permet ni de connaître de l’identité de l’agent consultant ni de son habilitation.
Il en résulte une irrégularité faisant grief à Monsieur, [L], [D] en ce qu’elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.
Dans ces conditions, la procédure sera déclarée irrégulière sur ce second moyen, et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 23 mars 2026,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de, [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en zone d’attente aéroportuaire de M., [L], [D],
ORDONNONS sa libération immédiate,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 4] le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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