Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 juil. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVBQ
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
23 juillet 2025
[C]
C/
LA PREFETE DE L’AVEYRON
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Laurence GROSCLAUDE, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12/5/25 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/06/25, notifiée le même jour à 08H30 concernant :
M. [J] [C]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 2] – GUINEE
de nationalité Guinéenne
Vu l’ordonnance en date du 28/06/25 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23/07/25 à 08H49, enregistrée sous le N°RG 25/03599 présentée par Mme la Préfete de l’ AVEYRON ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juillet 2025 à 15H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 24/07/25 à 15H35 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [C] le 24 Juillet 2025 à 15H45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence de la Préfete de l’ AVEYRON, régulièrement convoqué qui a transmis un mémoire ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [C], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [J] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] a reçu notification le 12 mai 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 8h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 27 juin 2025 à 10h51, le Préfet de l’Aveyron a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 juin 2025 à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance, confirmée par décision du 30 juin 2025.
Par requête en date du 23 juillet 2025, le Préfet de l’Aveyron a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 juillet 2025 à 15h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande par une décision notifiée le même jour à 16h46.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juillet à 15h45 aux motifs que le recours à la visioconférence est irrégulier, le signataire de la requête aux fins de prolongation n’était pas compétent.
A l’audience, M. [C] déclare craindre de perdre son logement.
Son avocat soutient les moyens figurant dans la déclaration d’appel.
Le Préfet de l’Aveyron n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
M. [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Aveyron le 23 juillet 2025 par Monsieur [I] [R], directeur de la citoyenneté et de la légalité, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2024 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE
Selon l’alinéa 2 de l’article L743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être «spécialement aménagée» pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement.(Cons. const. 20 nov. 2003,2003-484)
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable en considérant qu’en «permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d’une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice». Le Conseil a précisé que «l’avocat de l’étranger peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il peut ainsi faire le choix d’être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. D’autre part, une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition de l’intéressé. En outre, les deux salles d’audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d’audience». Enfin, «'le moyen de communication audiovisuelle auquel il est recouru doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission. (Cons. const. 25 janv. 2024).
En l’espèce, le fait que l’audience se soit tenue en visioconférence n’est donc pas constitutif d’une irrégularité mais permet au contraire une bonne administration de la justice te ce dès lors qu’une salle avait été aménagée à proximité du centre de rétention.
Monsieur [C] ne démontre ni ne justifie que les locaux seraient inadaptés ou insonorisés alors que conformément au texte, deux procès-verbaux ont été dressés le 23 juillet, l’un par le greffe du juge des libertés et de la détention et l’autre à partir de la salle de visioconférence, lesquels attestent que la liaison n’a pas été perturbée par aucun incident technique.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et constater la régularité du recours à la visioconférence.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
M. [C] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, il est ainsi nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
En l’espèce, le consulat guinéen dont M. [C] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification le 12 mai 2025. Cette demande a été renouvelée le 25 juin 2025.
L’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires qui ont indiqué que leurs services sont fermés jusqu’au 29 juillet 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
M. [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, disant avoir un logement à [Localité 3], ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il indique n’avoir aucune famille en France.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Juillet 2025 à 13H40
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] [C], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet Prefete de l’Aveyron,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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