Infirmation partielle 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2021, N° 20/02974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04748 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02974
APPELANTE
S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [D] [I], venant aux droits de la SCP [I] DAUDE, es qualités de Mandataire liquidateur de la SA TEISSEIRE ET CIE RESTAURANT DU PLATEAU DE LA GRAVELLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMES
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
S.A.S. GOUT DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 848 114 310
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST désormais nommée Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1988, en qualité de chef de rang, puis de sommelier, par la SA Teisseire et Cie restaurant du plateau de [Localité 9] (SA Teisseire et Cie ) qui exploitait le restaurant du plateau de Gravelle, appartenant à la ville de [Localité 10].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par contrat du 8 novembre 2018 et 17 janvier 2019, la Mairie de [Localité 10] a concédé à la SAS Goût de [Localité 10], la réalisation d’un programme de rénovation, d’occupation et d’exploitation de l’établissement.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Teisseire et Cie en liquidation judiciaire.
Par lettre notifiée le 12 avril 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 24 avril 2019.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 30 ans et 10 mois.
Le 24 avril 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant, en dernier lieu :
' à faire fixer le salaire mensuel brut de référence à 5 013,45 euros,
' à faire fixer au passif de la société Teisseire les sommes suivantes :
. Dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété : 25 000 euros,
. Remboursement congés payés indûment déduits du 8 au 30 novembre 2018 : 4 097,95 euros,
. Maintien du salaire légal durant les arrêts maladie de l’année 2018 : 8 379 euros,
' à faire fixer au passif de la société Teisseire, avec condamnation solidaire de la société Goût de [Localité 10] les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 268,90 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis (solde) : 466,77 euros,
. Congés payés afférents : 46,68 euros,
. Indemnité de licenciement légale (solde) : 2 223,08 euros,
' à faire ordonner que ces sommes soient garanties par l’AGE CGEA IDF Ouest, et l’y faire condamner en tant que de besoin,
' à faire condamner Goût de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
' à faire assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à capitaliser.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2021, notifié au mandataire liquidateur le 27 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
— a fixé la créance de M. [B] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SA Teisseire et Cie, entre les mains de la SEP [I] Daude représentée par Maître [I], aux sommes suivantes :
. 8 379,00 euros à titre de rappels de salaire sur maintien de salaire pendant un arrêt maladie ;
. 466,77 euros à titre de solde d’indemnité de préavis ;
. 46,68 euros au titre des congés payés afférents ;
. 2 223,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 75 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' a dit la créance opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest ;
' a débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
' a débouté l’AGS CGEA IDF Ouest de sa demande reconventionnelle ;
' a débouté la SAS Goût de [Localité 10] de sa demande ;
' a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société BER & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Teisseire et Cie, a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 mai 2021, en chaque chef du dispositif sauf le chef déboutant M. [B] du surplus de ses demandes, celui déboutant l’AGS de sa demande reconventionnelle et celui ordonnant l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société BDR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Teisseire et Cie, demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [M] [B] au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 75 200 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de rejeter l’ensemble des demandes de M. [M] [B] ;
' de constater que le contrat de travail de M. [M] [B] a été repris par la Sa Goût de [Localité 10] ;
' de débouter M. [M] [B] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de débouter M. [M] [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété ;
' de condamner M. [M] [B] à rembourser à la SAS BDR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Teisseire et Cie restaurant du plateau de [Localité 9] les montants reçus au titre de son solde de tout compte, soit 62 481,27 euros.
Subsidiairement,
' de condamner la SA Goût de [Localité 10] à supporter les condamnations prononcées au profit de M. [M] [B] sans qu’elles soient mises à la charge de la SAS BDR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Teisseire et Cie ;
Encore plus subsidiairement,
' de condamner la SA Goût de [Localité 10] à garantir les condamnations prononcées au profit de M. [M] [B] qui seraient mises à la charge de la SAS BDR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Teisseire et Cie.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour :
A titre principal,
' de confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 entre les parties en ce qu’il a :
. Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Teisseire et Cie les sommes suivantes :
* 8 379 euros à titre de rappel de salaire sur maintien de salaire pendant un arrêt maladie,
* 466,77 euros à titre de solde d’indemnité de préavis,
* 46,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 223,08 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
. Dit la créance opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest ;
. Débouté l’AGS CGEA IDF Ouest de sa demande reconventionnelle ;
' d’infirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
' de fixer au passif de la société Teisseire et Cie les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 268,90 euros,
. Dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété : 25 000 euros,
. Remboursement de congés payés indûment déduits du 8 au 30 novembre 2018 : 4 097,95 euros,
' de condamner la société Goût de [Localité 10] au paiement de l’ensemble des sommes fixées au passif de la société Teisseire (qu’elles résultent de la confirmation ou de la réformation du jugement entrepris), en qualité de co-débitrice in solidum, à l’exception des sommes de 8 379 euros au titre du rappel de maintien de salaire durant l’arrêt maladie, et de 4 097,95 euros au titre du remboursement de congés payés indûment déduits ;
' de condamner l’AGS CGEA IDF Ouest à garantir l’ensemble des sommes fixées au passif de la société Teisseire et Cie, en précisant que cette garantie s’exercera à titre subsidiaire par rapport à l’employeur in bonis pour les sommes mises à la charge de la société Goût de [Localité 10] en qualité de co-débitrice in solidum ;
' de débouter l’AGS ainsi que la société BDR & Associés de leurs demandes reconventionnelles dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
' de confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 entre les parties en ce qu’il a :
. Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Teisseire et Cie la créance de Monsieur [B] d’un montant de 8 379, euros à titre de rappels de salaire sur maintien de salaire pendant un arrêt maladie ;
. Dit la créance opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest,
. Débouté l’AGS CGEA IDF Ouest de sa demande reconventionnelle,
' d’infirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
' de condamner la société Goût de [Localité 10] à lui verser les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 268,90 euros,
. Dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété : 25 000 euros,
. Indemnité de préavis : 466,77 euros,
. Congés payés afférents : 46,68 euros,
. Solde d’indemnité de licenciement : 2 223,08 euros,
. Paiement du solde de tout compte (bulletin de paie du 11 au 24 avril 2019) : 57 273,13 euros nets
' de limiter à 57 273,13 euros nets la somme due par lui à l’AGS CGEA IDF Ouest au titre du remboursement du solde de tout compte ;
' de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Teisseire et Cie sa créance de 4 097,95 euros à titre de remboursement de congés payés indûment déduits du 8 au 30 novembre 2021 ;
' De condamner l’AGS CGEA IDF Ouest à garantir le paiement de cette somme ;
A titre infiniment subsidiaire,
' de confirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a :
. Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Teisseire et Cie sa créance d’un montant de 8 379 euros à titre de rappels de salaire sur maintien de salaire pendant un arrêt maladie ;
. Dit la créance opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST,
. Débouté l’AGS CGEA IDF OUEST de sa demande reconventionnelle,
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA Teisseire et Cie les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100 268,90 euros,
. Dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété : 25 000 euros,
. Indemnité de préavis : 466,77 euros,
. Congés payés afférents : 46,68 euros,
. Solde d’indemnité de licenciement : 2 223,08 euros,
. Remboursement congés payés indûment déduits du 8 au 30 novembre 2018 : 4 097,95 euros,
' de condamner l’AGS CGEA IDF Ouest à garantir le paiement de ces sommes ;
En tout état de cause,
' d’assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l’anatocisme (art. 1343-2 du Code civil)
' de condamner la société Goût de [Localité 10] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner les défenderesses aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Goût de [Localité 10] demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' de débouter la société BDR & Associés, l’AGS et M. [B] de toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
' de condamner la société BDR & Associés venant aux droits de la SEP [I]-Daudé à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
' Condamner la société BDR & Associés venant aux droits de la SCP [I]-Daudé à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
' de condamner la société BDR & Associés venant aux droits de la SCP [I]-Daudé à supporter l’intégralité des dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour :
A titre liminaire,
' de constater que le cahier des charges établi par la mairie de [Localité 10] dans le cadre de l’appel d’offres rappelait l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 code du travail et le transfert des contrats de travail au nouveau concessionnaire ;
' d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 janvier 2021 en ce qu’il a débouté l’AGS de ses demandes visant à voir dire et juger que le licenciement prononcé par le mandataire judiciaire était privé d’effet et de sa demande de restitution des sommes avancées par le garant des salaires ;
Statuant nouveau,
' de dire et juger que le licenciement prononcé par le mandataire judiciaire est privé d’effet ;
' de condamner M. [B] à lui restituer les montants avancés au mandataire judiciaire au titre de son solde de tout compte, soit une somme de 62 481,27 euros ;
' de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
' de juger irrecevables les demandes du salarié,
' d’infirmer, à titre subsidiaire, ledit jugement en ce qu’il a fixé au passif une créance de 100 268,90 euros et ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
' de prononcer en cas de solidarité, la condamnation de la société Goût de [Localité 10],
' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande visant à voir inscrire au passif de la société Teisseire et Cie des dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété,
' de constater, à titre subsidiaire, que le préjudice d’anxiété de M. [B] n’a pu naître, au plus tôt, que le 8 août 2019 ;
' de constater que la liquidation judiciaire de la société Teisseire et Cie a été prononcée le 10 avril 2019 ;
' de prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif une créance de 8 379 euros à titre de rappels de salaires sur maintien de salaires pendant un arrêt maladie ;
' de constater que les demandes de reliquat d’indemnités de licenciement et de préavis sont infondées compte tenu du transfert du contrat de travail ;
' de constater que l’AGS s’en rapporte aux explications du mandataire quant aux demandes de reliquat d’indemnité de licenciement et de préavis ;
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif une créance de 466,70 euros à titre de solde d’indemnité de préavis, 46,68 euros au titre de congés payés y afférents outre 2 223,08 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
' de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
' de dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
' de dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article l.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
' de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’unédic AGS.
MOTIFS
1- le transfert du contrat de travail
La société employeur, représentée par son mandataire liquidateur, soutient que le contrat de travail aurait dû être transféré à la société Goût de [Localité 10] dès la cessation de l’exploitation du restaurant par la société Teisseire et Cie.
Le salarié soutient que son contrat de travail aurait du être transféré à la société Goût de [Localité 10] dans la mesure où l’exploitation du restaurant du plateau Gravelle a fait l’objet d’une concession et que le cahier des charges contenait l’obligation de faire application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, en rappelant la jurisprudence de la cour de cassation admettant l’application du texte dans le cas de concessions. Il soutient que l’activité transférée constituait bien une entité économique autonome puisque l’activité anciennement exploitée par la SAS Tesseire et Cie a été reprise par la société Goût de [Localité 10] qui a repris les locaux, le matériel et le mobilier.
La société Goût de [Localité 10] soutient qu’il n’y a pas eu de transfert du contrat de travail dans la mesure où le contrat de concession a pris effet le 2 mai 2019, date à laquelle tous les salariés avaient été licenciés, sans qu’elle n’en soit informée. Elle en conclut qu’elle ne pouvait reprendre des contrats qui avaient été rompus. Elle affirme qu’elle n’était pas opposée à la reprise du personnel qui était une condition essentielle de la concession et avait organisé des entretiens à cette fin.
L’AGS soutient que le transfert des contrats de travail, prévu dans le cahier des charges aurait dû être opéré s’agissant du transfert d’une entité économique autonome.
En droit, selon les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il a déjà été jugé que le texte ne s’applique pas dans le cas d’une seule perte d’un marché. En revanche le texte précité s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif (économique) propre. L’entité s’apprécie à la date du changement d’employeur, peu importe que l’entité perde son autonomie après son transfert.
En l’espèce, le cahier des charges établi par la ville de [Localité 10] prévoyait la reprise du personnel conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail en y adjoignant la liste des salariés employés par la société sortante. Toutefois, le contrat de concession de travaux pour la rénovation et l’exploitation du restaurant du plateau de Gravelle n’en fait pas mention.
En tout état de cause, la société Goût de [Localité 10] ne conteste pas son obligation de reprise des contrats de travail et justifie d’ailleurs les entretiens menés avec chaque salarié dont M. [B]. A cet égard, la cour note qu’il s’agit du transfert des bâtiments et du mobilier, du nom de domaine et de la marque « restaurant du plateau de Gravelle » nécessaires à l’exploitation d’un restaurant constituant une entité économique autonome avec le personnel que le nouveau concessionnaire s’était engagé à reprendre.
Toutefois, si le contrat a pris fin le 24 avril 2019 avec la société Teisseire et Cie, celui passé les 8 novembre 2018 et le 17 janvier 2019 avec la société Goût de [Localité 10] a pris effet à la date de la mise à disposition des biens, laquelle a été faite le 2 mai 2019 comme en atteste le procès verbal de prise de possession des lieux. Or, au 2 mai 2019, le salarié avait déjà été licencié. L’article L 1224-1 du code précité oblige la reprise des contrats en cours à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur. La modification de la situation juridique de l’employeur se fait à la date de prise d’effet du nouveau contrat de concession soit le 2 mai 2019. Dans la mesure où le contrat de travail n’était pas en cours à la date d’effet du nouveau contrat de concession, le transfert n’a pu opérer.
C’est vainement que la fraude du nouveau concessionnaire est alléguée dans la mesure où il ressort des échanges de mails avec les concessionnaires et la mairie que le retard pris dans la prise de possession des lieux et par conséquent dans la prise d’effet du nouveau contrat de concession tient au fait que la société Teisseire et Cie s’est maintenue dans les lieux au-delà du terme de son contrat et qu’elle a restitué les clés le 24 avril 2019, jour du licenciement.
Il en résulte que les demandes de condamnation in solidum ainsi que le recours en garantie à l’encontre de la société Goût de [Localité 10] ne peuvent prospérer et doivent être, par confirmation du jugement qui a exactement analysé les éléments du dossier, rejetées.
2- l’exécution du contrat de travail
— maintien du salaire pendant l’arrêt maladie
Le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande sans motiver sa décision.
La société employeur, en la personne de son liquidateur, a interjeté appel sur ce point sans conclure à l’infirmation du jugement et sans proposer de moyens tendant à cette fin.
Le salarié réclame, par confirmation du jugement, paiement des salaires qui n’ont pas été maintenus pendant ses arrêts maladie de l’année 2018, en violation des dispositions de l’article L 1226-1 et D 1226-1 à D 1226-3 du code du travail.
L’AGS, appelant incident sur ce point, soutient que la demande est infondée dans la mesure où le salarié ne produit pas ses relevés de compte bancaire, qu’il n’a pas porté de réclamation devant son employeur pour s’en plaindre et que finalement, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande non justifiée.
Or, en application des dispositions des articles L 1226-1, D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail, le salarié qui était en arrêt maladie comme en témoigne le relevé de paiement de la caisse d’assurance maladie, a droit, compte tenu de son ancienneté, au maintien de son salaire selon le taux prévu à l’article D 1226-1 du code précité, majoré comme il est dit à l’article D 1226-2 du même code.
En application de ces textes, compte tenu du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé (5 856,63 euros calculés sur les salaires versés sur les mois non affectés par les arrêts maladie en 2018), c’est une somme de 6 149 euros qui est due après déduction des indemnités journalières comme exigé par l’article D 1226-5 du code précité.
Le jugement sera donc infirmé au quantum.
— remboursement des congés payés indûment prélevés
Le salarié réclame, par infirmation du jugement, paiement des congés qui ont été à tort décomptés et prétend qu’il a perdu 20 jours de congés valorisés à 4 097,95 euros sur la fiche de paie.
La société employeur, en la personne de son liquidateur, ne conclut pas sur ce point.
L’AGS soutient que la demande est infondée dans la mesure où le salarié ne produit pas ses relevés de compte bancaire, qu’il n’a pas porté de réclamation devant son employeur pour s’en plaindre et que finalement, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande non justifiée.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif qu’il n’était pas exclu que la période du 8 au 30 novembre 2018 ait été prédéfinie par l’employeur comme étant une période de congés et que l’arrêt maladie qui débute pendant la période de congés ne la reporte pas puisque le salarié perçoit son salaire avec les indemnités de congés payés, mais également les indemnités journalières de la caisse d’assurance maladie.
Or, ces motifs dubitatifs ne peuvent motiver un rejet de la demande. Il ressort de la fiche de paie du mois de novembre 2018 que le salarié a été placé en congés payés alors que le relevé de la caisse d’assurance maladie montre qu’il était en réalité en arrêt maladie. Aucune pièce du dossier ne vient confirmer que le salarié aurait été déjà en congés au premier jour de la suspension de son contrat de travail. De plus, l’employeur ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés à une période pendant laquelle le contrat était suspendu pour cause de maladie.
Par conséquent, c’est à raison que le salarié demande remboursement des prélèvements. Cependant, c’est à tort qu’il réclame un quantum de 4 097,95 euros qui est la valorisation des congés payés, qui en toute hypothèse doivent être réglés sous forme d’indemnisation dès lors que le contrat a été rompu, ce, en application des dispositions de l’article L 3141-28 du code du travail. En réalité c’est une déduction de 1 297,33 euros qui a été opérée sur le salaire du mois de novembre. Toutefois, la restitution du salaire prélevé a déjà été réalisée au moyen du maintien de salaire comme indiqué plus haut, la cour ayant intégré dans ses calculs les salaires qui auraient dus être perçus et les salaires (hors valorisation des congés payés) qui ont été réellement perçus sur le mois de novembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé.
— l’indemnisation du préjudice d’anxiété
La société Teisseire et Cie, en la personne de son mandataire liquidateur soutient que le salarié ne justifierait d’aucun préjudice et ne verserait aucun élément au débat de nature à justifier de son état psychologique, face au risque élevé de développer une pathologie grave. La société rappelle à ce titre que le salarié aurait agi sur le fondement de l’obligation de sécurité et non de son droit à la préretraite amiante. Elle précise que le salarié aurait pris connaissance de la présence d’amiante suite au diagnostic du 8 août 2019, soit une fois sorti des effectifs de la société Teisseire et Cie, et qu’il aurait, en tout état de cause, poursuivi son contrat de travail avec la société Goût de [Localité 10] depuis le 7 avril 2019.
M. [B] considère qu’il justifie avoir personnellement subi un préjudice d’anxiété, en ce qu’il aurait travaillé, depuis 1988, dans des locaux contenant de l’amiante, selon le diagnostic du 8 août 2019 (cuisine, réfrigérateurs, conduit de ventilation), qu’il aurait donc été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante depuis plus de 30 ans, et qu’il présenterait dès lors un risque élevé de développer une pathologie grave. Il ajoute que son examen médical démontre qu’il ne présente pas d’anomalie à ce jour, mais que les pathologies pourraient survenir dans les 20 à 40 ans après l’exposition, nécessitant une surveillance régulière de son état de santé, à vie, et lui faisant constamment craindre un développement de ces pathologies. Il précise par ailleurs que la société Teisseire et Cie n’aurait jamais pris aucune mesure afin de protéger la santé et la sécurité du salarié.
La société Goût de [Localité 10] soutient qu’elle ne saurait être débitrice d’une quelconque indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété, qui serait né exclusivement de l’activité du salarié pour la société Teisseire. De plus, il s’agirait d’une demande nouvelle à son encontre, en ce que le salarié n’aurait demandé sa condamnation qu’en cause d’appel et non devant le conseil de prud’hommes, visant uniquement la société Teisseire. En tout état de cause, la société Goût de [Localité 10] précise qu’elle aurait procédé au désamiantage total du restaurant le 7 octobre 2019 et que le salarié ne verserait aucun élément probatoire justifiant sa demande.
L’AGS soutient que le salarié ne verserait aucun élément au débat de nature à justifier de son état psychologique face au risque élevé de développer une pathologie grave, notamment par des attestations médicales. Elle précise qu’il n’aurait eu connaissance de la présence d’amiante qu’une fois sorti des effectifs de la société Teisseire, alors qu’il aurait dû être salarié de la société Goût de [Localité 10].
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’ amiante , est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Dans ce cas, il n’importe que la connaissance du risque ait eu lieu après la rupture du contrat de travail. En l’espèce, dans un rapport du 23 août 2019, la présence d’amiante dans la cuisine (plafond, réfrigérateur et ventilation) a été mise en évidence. Le salarié qui y a travaillé, 30 ans, a pu ainsi prendre connaissance de l’existence d’un risque pour sa santé ce qui est de nature à générer une crainte de développer dans le futur une pathologie en lien avec ce matériau toxique.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie, par infirmation du jugement, l’allocation d’une somme de 3 000 euros en réparation.
3- la rupture du contrat de travail
— le bien fondé du licenciement
La société BDR & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Teisseire et Cie, soutient que le licenciement économique du salarié ne serait pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il serait intervenu à la suite de la liquidation judiciaire de la société Teisseire et Cie.
M. [B] soutient que son licenciement serait sans cause et sérieuse, en ce que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Goût de [Localité 10] à compter du 7 avril 2019, après la remise des clefs, dont la date serait confirmée par procès-verbal. Il considère alors que le liquidateur ne serait pas le seul responsable, en ce que la société Goût de [Localité 10] aurait sciemment choisi de faire échec à la reprise du personnel, en refusant de reprendre son contrat de travail, suite à l’entretien passé avec elle, ce qui aurait entraîné son licenciement économique.
La société Goût de [Localité 10] soutient qu’elle se serait vue remettre les clefs du restaurant uniquement le 2 mai 2019, qu’elle n’aurait pas été informée du licenciement économique de l’ensemble du personnel de la société Teisseire et qu’elle n’aurait pas pu reprendre les contrats qui avaient tous été rompus avant la remise des clefs. Elle fait valoir qu’elle ne se serait jamais opposée à la reprise du personnel, puisqu’il s’agissait d’une condition essentielle pour être attributaire de la concession, et qu’elle aurait, à ce titre, organisé des entretiens avec les salariés à reprendre dès le 6 mai 2019. Elle précise qu’elle aurait d’ailleurs échangé avec la société Teisseire, afin de vérifier qu’elle ne serait pas débitrice des soldes de tout compte après la reprise des salariés. Dès lors, la société Goût de [Localité 10] considère qu’elle ne pourrait être accusée d’une quelconque fraude, notamment en ce que certains licenciements auraient été validés par l’inspecteur du travail.
L’AGS s’en rapporte aux explications du mandataire quant au bien-fondé du licenciement.
Comme il a été retenu plus haut, la société Goût de [Localité 10] ne pouvait reprendre des contrats de travail qui n’étaient plus en cours à la date d’effet du contrat de concession. Or, le salarié ne se prévaut que de la violation de l’article L 1224-1 du code du travail, sans contester le motif économique tenant à la liquidation judiciaire de la société employeur. D’ailleurs, le conseil de prud’hommes a accueilli les demandes du salarié au motif que le licenciement, imputable à la faute du mandataire liquidateur a empêché le transfert des contrats qui auraient pu être maintenus, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société Teisseire et Cie ne peut imputer la rupture des contrats de travail à ses réelles difficultés économiques dans la mesure où elle a retardé la prise d’effet du nouveau contrat de concession tout en sollicitant le bénéfice d’une procédure collective obligeant le liquidateur à rompre les contrats de travail avant le transfert du contrat de travail.
Par conséquent, le motif du licenciement ne réside pas dans des motifs économiques mais dans la faute du concessionnaire sortant qui a empêché, par son action fautive, le transfert du contrat de travail.
Le licenciement, imputable à la faute de l’employeur, est donc sans cause réelle et sérieuse.
— les conséquences indemnitaires du licenciement
* les dommages et intérêts
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant doit être compris entre 3 et 20 mois de salaire. Le salaire mensuel brut de référence s’élève à 5 525,85 euros en intégrant les sommes allouées au titre du maintien de salaire. Cependant, la cour se référera au salaire de référence dont se prévaut le salarié à savoir 5 013,45 euros.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture du contrat, la somme de 75 200 euros allouée par le conseil de prud’hommes est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
C’est vainement que l’AGS prétend à l’irrecevabilité de la demande au motif que l’article L 622-22 du code de commerce s’oppose à une condamnation in solidum de la société liquidée et d’une société in bonis, dans la mesure où la demande à l’encontre de la société Goût de [Localité 10] a été déclarée ci-dessus infondée et que le salarié demande fixation de sa créance au passif de la société liquidée.
* l’indemnité compensatrice de préavis
C’est à raison que le salarié sollicite un solde d’indemnité compensatrice de préavis calculé sur un salaire de référence qu’il a défini à 5 013,45 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* l’indemnité légale de licenciement
Le paiement de 45 542 euros fait avec le solde de tout compte laisse impayé un solde de 2 085,75 euros qui sera alloué au salarié par infirmation au quantum du jugement.
4- les autres demandes
— Sur le remboursement du solde de tout compte versé au salarié
La société employeur, par son mandataire liquidateur, soutient que le salarié lui serait redevable des montants avancés au titre de son solde de tout compte, en ce que son licenciement devrait être privé d’effet, au regard du transfert de son contrat de travail à la société Goût de [Localité 10].
M. [B] soutient qu’il n’y aurait pas lieu à restitution du solde de tout compte, en ce qu’il ne solliciterait pas sa réintégration, mais l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture.
L’AGS soutient également que M. [B] lui serait redevable des sommes avancées au titre de son solde de tout compte, au regard du transfert de personnel qui aurait dû être effectué.
Compte tenu des décisions ci-dessus prises par la cour, la demande de restitution doit être rejetée.
— les intérêts
En application combinée des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que les créances salariales et indemnitaires, réclamées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne sauraient être assorties d’intérêts au taux légal comme réclamé par le salarié.
La demande sera rejetée ainsi que celle relative à la capitalisation des intérêts.
— la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires, à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété.
En effet, ce préjudice, né après l’ouverture de la procédure collective, ne peut être couverte par la garantie de l’AGS qui ne peut toutefois être mise hors de cause en raison de son intérêt à être en défense dans la cause même pour ce qui concerne le préjudice d’anxiété.
— l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
— les frais irrépétibles et les dépens
L’employeur qui succombe doit supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement qui en a fait des frais privilégiés de la procédure collective.
La société Goût de [Localité 10], qui obtient gain de cause ne saurait être condamnée aux frais irrépétibles de sorte que le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre sera confirmé.
En appel, le salarié qui réitère sa demande à l’encontre de Goût de [Localité 10] sera débouté.
La somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la société Teisseire et Cie en remboursement des frais irrépétibles de la société Goût de [Localité 10] qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
— a fixé les créances de M. [M] [B] au passif de la SA Teisseire et Cie restaurant du plateau de [Localité 9] aux sommes suivantes :
. 2 223,08 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement,
. 8 379 euros à titre de maintien du salaire pendant les arrêts maladie de l’année 2018,
— a débouté M. [M] [B] de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Rejette les demandes à l’encontre de la SAS Goût de [Localité 10] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA Teisseire et Cie restaurant du plateau de [Localité 9] les créances de M. [M] [B] comme suit :
' 6 149 euros au titre du maintien des salaires pendant les arrêts maladie de 2018,
' 2 085,75 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement,
' 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété ;
Rappelle que les fixations sont prononcées sous réserve, le cas échéant, des cotisations éventuellement applicables ;
Rejette la demande d’intérêts et leur capitalisation, la demande de mise hors de cause de l’AGS et les demandes de restitution des sommes versées au titre du solde de tout compte ;
Ordonne le remboursement, par la SA Teisseire et Cie restaurant du plateau de la gravelle à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Juge le présent arrêt commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires à l’exception de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA Teisseire et Cie restaurant du plateau de [Localité 9] la créance de la SA Goût de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000 euros ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande de condamnation de la SA Goût de [Localité 10] au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de l’instance d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SA Teisseire et Cie restaurant du plateau de [Localité 9].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Maire ·
- Département ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Détournement de fond ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Mandat ·
- Remboursement ·
- Temps de travail ·
- Demande reconventionnelle ·
- Délégués syndicaux ·
- Horaire ·
- Représentation du personnel ·
- Horaire de travail ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Relation diplomatique ·
- Allemagne ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Pièces
- Pacifique ·
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Menuiserie ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Traumatisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Visioconférence ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Communication audiovisuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Créance ·
- Bien mobilier ·
- Fichier ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Servitude de vue ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Plantation
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Chirurgien ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Commune ·
- Scanner ·
- Déficit ·
- Côte
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Caisse d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.