Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 22/07288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 juin 2022, N° 21/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07288 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00254
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Mutuelle UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE (UMIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] a été engagé par l’Union Mutualiste d’Initiative Santé, dite l’UMIS, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 13 août 2007 en qualité de formateur statut cadre.
M. [N] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel (conseiller prud’hommes auprès de la juridiction d’Evry, délégué syndical de l’établissement [Adresse 5], délégué syndical central, représentant syndical au CSE dont la régularité a été contestée par l’employeur devant le tribunal judiciaire d’Evry).
M. [N] a été en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2021.
Le 14 avril 2021, l’UMIS a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour demander le remboursement d’heures de délégation prises par M. [N] en dehors du temps de travail.
Par jugement du 3 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que M. [N] doit procéder au remboursement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail,
— condamné en conséquence M. [N] à verser à l’UMIS la somme de 6.079,21 euros au titre du remboursement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail,
— condamné M. [N] à verser à l’UMIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [N].
Suivant déclaration du 27 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :
— recevoir M. [N] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé.
— débouter l’UMIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris.
— débouter l’UMIS, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes.
— condamner l’UMIS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [N], les sommes suivantes :
* 6.603 euros à parfaire au titre des indemnités kilométriques liées au déplacement dans le cadre de l’exercice de ses mandants.
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
— condamner l’UMIS, prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Union Mutualiste d’Initiative Santé demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 3 juin 2022 en ce qu’il a dit et jugé que M. [N] doit procéder au remboursement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail, condamné en conséquence M. [N] à verser à l’UMIS la somme de 6.079,21 euros au titre du remboursement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail, mis les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [N].
— condamner M. [N] à verser à l’UMIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que les sommes produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur [N], et par conséquent, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes.
M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des heures de délégation
Sur la demande principale
M. [N] invoque en premier lieu le non-respect des droits de la défense en ce que sa demande de renvoi a été rejetée par le conseil de prud’hommes alors qu’il était en arrêt de travail et qu’il n’était pas en état de se défendre à la date de l’audience. Cependant, la cour relève que M. [N] ne présente aucune demande spécifique tirée de ce constat procédural.
L’UMIS fait valoir que M. [N] a régulièrement sollicité, de juillet 2020 à juillet 2021, le paiement d’heures de délégation prises en dehors du temps de travail sans qu’il ne justifie de circonstance particulière permettant de comprendre ce qui l’empêchait d’effectuer ces heures pendant ses horaires habituels et ce malgré de nombreux courriers en ce sens et notamment une mise en demeure adressée le 15 mars 2021.
En réponse à l’argumentation présentée par M. [N], l’UMIS invoque la tardiveté des justifications présentées par le salarié dont certaines visent des heures non comprises dans la période en litige, les incohérences et erreurs desdites explications et l’absence de justification relatives aux contraintes rendant nécessaire d’exercer son mandat en dehors de ses horaires habituels de travail.
M. [N] invoque la pluralité de ses mandats de représentation, les départs de plusieurs cadres syndicaux qui l’ont obligé à fournir un travail conséquent pour reconstruire le syndicat, le contexte sanitaire et ses fonctions d’enseignant / formateur de sorte qu’au regard de la charge de travail à réaliser dans le cadre de ses missions de délégué syndical d’établissement et délégué central, il a été amené à utiliser le crédit d’heures en dehors de son temps de travail. Il soutient justifier par des courriers extrêmement circonstanciés du travail réalisé au cours de ces heures de délégation. Il précise qu’il a été contraint de saisir la juridiction prud’homale bien avant la saisine de l’UMIS au titre de la présente procédure, pour dénoncer les manquements subis et notamment le harcèlement moral et prétend que l’UMIS fait preuve d’un acharnement à son encontre en exigeant le remboursement d’heures de délégation qu’elle sait parfaitement justifiées.
* * *
Les heures de délégation sont payées comme temps de travail et que lorsqu’elles sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires.
Il appartient au salarié de justifier que la prise d’heures de délégation en dehors de son horaire de travail était justifiée par les nécessités de ses mandats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] exerce les mandats de délégué syndical d’établissement et de délégué syndical d’entreprise de l’ensemble des cinq établissements de l’UMIS (dont l’un est situé à [Localité 8] et l’autre à [Localité 7]) qui regroupent plus de 400 salariés. Ces attributions représentatives impliquaient l’animation du syndicat de l’établissement et de l’entreprise, la participation de M. [N] dans les négociations collectives annuelles, la constitution de listes, la préparation des réunions, l’étude des projets d’accords, la formulation de propositions, la signature des accords avec la direction générale après concertation des adhérents et salariés, les relations avec les délégués syndicaux d’établissement, les syndiqués et les militants, la réalisation du travail administratif et d’archivage, les liens avec la banque, les structures du syndicat et leur conseils, etc'
Par ailleurs et en même temps, M. [N] exerçait les fonctions d’enseignant / formateur en qualité de cadre.
Par les pièces produites, M. [N] justifie très précisément de l’ensemble des heures de délégation qu’il a effectuées et dont il ressort qu’elles ont consisté à assurer des permanences parfois jusqu’à tard le soir, à rencontrer des salariés en dehors des horaires de travail ou travaillant les week-ends, à assurer des déplacements sur sites, à réceptionner des documents adressés par l’employeur en dehors de son temps de travail, à accomplir un très volumineux travail administratif, tard le soir, parfois à son domicile, à préparer et à assister aux réunions du CSE, etc…
L’UMIS relève, sans toutefois en justifier, deux erreurs de dates dans les justificatifs de M. [N] (le 3 juillet 2020 et le 14 janvier 2021) mais qui n’ont pas d’incidence sur la réalité du travail effectué par M. [N].
Il en résulte qu’eu égard à ses fonctions salariales d’encadrement à temps complet et à l’importance et à la nature des tâches à accomplir dans le cadre de l’exercice de ses mandats, M. [N] justifie que la prise d’heures de délégation en dehors de son horaire de travail était justifiée par les nécessités de ses mandats.
* * *
Sur les demandes subsidiaires
L’UMIS fait d’abord valoir que M. [N] a sollicité le paiement d’heures de délégation pour la période du 18 janvier au 26 juin 2021 pendant laquelle il a été en arrêt de travail pour cause de maladie sans avoir transmis d’attestation de son médecin traitant l’autorisant à exercer son mandat pendant cette période. Elle soutient que les justificatifs produits par M. [N] en cours de procédure ne peuvent être pris en considération car tardifs puisqu’il est exigé une autorisation préalable du médecin. Elle demande le remboursement des heures déjà réglées pour les mois de janvier et février 2021, outre celles prises en dehors des heures de travail et dont il n’est pas démontré qu’elles étaient justifiées par les nécessités des mandats.
Or, M. [N] produit plusieurs certificats médicaux émanant de son médecin psychiatre l’autorisant à exercer ses mandats syndicaux pendant ses périodes d’arrêts de travail pour cause de maladie, lesquels concernent notamment les mois de janvier et de février 2021. Ces certificats médicaux établis les 5 janvier 2021 et 2 février 2021 contiennent les autorisations préalables du médecin traitant de M. [N] à l’exercice de son activité de représentation du personnel permettant ainsi de lui ouvrir droit à indemnisation. La demande de remboursement sur ce fondement formulée par l’UMIS sera donc rejetée.
* * *
L’UMIS fait encore valoir que M. [N] a réclamé le paiement d’heures de délégation hors temps de travail pour des périodes correspondant notamment à des congés payés; or le cumul entre les congés payés et le paiement des heures de délégation est exclu.
Cependant, outre le fait que l’UMIS ne vise pas les périodes qui seraient concernées par un cumul de rémunération et ne chiffre pas sa demande en paiement sur ce fondement, la cour relève des pièces produites et des explications fournies par M. [N] que, pour les jours de congés payés concernés, il mentionne des heures de travail en dehors de l’horaire de travail alors qu’il a été jugé que la prise de ces heures de délégation en dehors de son horaire de travail était justifiée par les nécessités des mandats du salarié.
Il en résulte que la demande de l’UMIS n’est pas fondée.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de débouter l’UMIS de sa demande de remboursement d’heures de délégation prises par M. [N].
Sur la demande reconventionnelle de M. [N]
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’UMIS fait valoir que M. [N] forme une demande reconventionnelle nouvelle en cause d’appel et soutient que cette demande reconventionnelle (laquelle concerne le remboursement de frais kilométriques) est irrecevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile en ce qu’elle n’a pas suffisamment de lien avec la prétention originaire de l’UMIS (laquelle concerne le remboursement de salaires payés indûment).
M. [N] conclut que sa demande reconventionnelle se rattache à la prétention originaire qui est liée à l’exercice de ses mandats en ce que l’employeur ne lui reconnaît pas le paiement des heures de délégation réalisées et, de surcroît, ne lui règle pas les frais de déplacement pour l’exercice de ses mandats.
* * *
Selon l’article 70 du code de procédure civile « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
Par ailleurs, selon l’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles nouvelles sont également recevables en appel. En ce cas, elles sont recevables à la condition, posée par l’article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la prétention originaire a pour objet une demande en remboursement d’heures de délégation prises par M. [N]. La demande reconventionnelle nouvelle présentée par M. [N] en appel a pour objet le remboursement de frais kilométriques engagés lors de déplacements à l’occasion de l’exercice de son mandat de délégué syndical central pour se rendre sur les différents sites de l’UMIS, dont ceux de [Localité 8] et de [Localité 6].
Il en résulte que la demande reconventionnelle tend au même but que la demande originaire, à savoir la rémunération et l’indemnisation du salarié dans l’exercice de son mandat syndical et de représentation du personnel.
La demande reconventionnelle se rattachant ainsi à la prétention originaire par un lien suffisant, celle-ci est recevable.
Sur le fond
M. [N] demande, sur la base d’un accord d’entreprise, le paiement de la somme de 6.603 euros correspondant au remboursement de frais engagés à hauteur de 500 km par mois sur 22 mois.
L’UMIS conclut au rejet de la demande dès lors que les notes de frais produites ne portent que sur une période de 5 mois, que M. [N] procède par extrapolation pour les autres mois, que M. [N] ne produit pas de justificatifs à l’appui des notes de frais ni ne justifie d’un surcoût engendré par les déplacements opérés au titre de ses mandats par rapport à ses déplacements normaux domicile-travail (ces derniers n’ouvrant pas droit au remboursement de frais).
* * *
Selon l’article 9 du protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, il a été convenu que « Les frais de déplacement engagés par les délégués syndicaux centraux dans le cadre de leurs missions seront indemnisés par le siège de l’UMIS au tarif appliqué par la CCN 51. S’il s’agit de l’utilisation d’un véhicule motorisé personnel les kilomètres effectués seront indemnisés au réel avec une distance mensuelle plafonnée à 500 Kms. ».
En l’espèce, M. [N] produit plusieurs « notes de frais » lesquelles ont été signées par le chef de service.
Il en résulte que M. [N] justifie de frais engagés à hauteur de 1.916,64 euros.
L’UMIS sera donc condamnée à payer ladite somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner l’UMIS à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’UMIS, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’Union Mutualiste d’Initiative Santé de sa demande de remboursement d’heures de délégation prises par M. [Z] [N],
Condamne l’Union Mutualiste d’Initiative Santé à payer à M. [Z] [N] la somme de 1.916,64 euros au titre des indemnités kilométriques liées aux déplacements de M. [Z] [N] dans le cadre de l’exercice de ses mandats de représentation du personnel, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne l’Union Mutualiste d’Initiative Santé à payer à M. [Z] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne l’Union Mutualiste d’Initiative Santé aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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