Infirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPRO
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [D] né le 25 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [V] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,serment préalablement prêté présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [U] [D], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 31 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 10h25 complété à 11h12 , par M. [U] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
M. [U] [D] a été placé en rétention le 27 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêté du 22 février 2024 ayant prononcé une interdiciton du territoire. M. [U] [D] a interjeté appel de cette décision au motif de la méconnaissance de son droit à être assisté d’un interprète, moyen de défense au fond.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
S’il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l’espèce, il est soutenu que M. [U] [D] ne parle suffisamment le français et ne sait notamment pas le lire, qu’il n’a pas été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure ni les droits dont il bénéficiait, peu important que l’intéressé ait signé les procès-verbaux.
Il est constant que le placement en rétention administrative à compter du 27 décembre 2025 à 9H07 a fait l’objet d’une notification de la décision préfectorale avec copie remise à l’intéressé, le document indiquant que la lecture en a été faite par lui-même. Le procès-verbal de notification subséquent mentionne également la remise des documents à l’intéressé après lecture effectuée par lui-même. Il en va de même pour le procès-verbal de notification des droits au centre de rétention.
Or, il n’est pas contesté que la procédure pénale et la notification d’actes antérieurs (interdiction de retourner sur le territoire national du 13 mars 2024, obligation de quitter le terroire français du 22 février 2024) ont nécessité la présence d’un interprète et que la fiche pénale ne mentionne pas de langue. Le seul constat qu’il n’a pas protesté, ne suffit pas à faire obstacle à l’application des dispositions légales qui imposent de permettre la compréhension et l’expression du justiciable à l’occasion de procédures le concernant . Ainsi, sauf renonciation de l’intéressé, notamment en présence d’un avocat, l’absence d’un interprète ou d’une lecture en français, lanque qu’il comprend mais ne sait pas lire, est de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Surtout, ce défaut de maitrise de la langue française était connu de l’administration, si bien que le recours à un interprète ou la lecture en français s’imposait en application de l’article L 141-3 du CESEDA.
Ce défaut d’interprète a nécessairement causé grief, en ce que l’intéressé n’a pas été mis en capacité d’exercer ses droits ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel il se situait et qui a justifié une privation de sa liberté d’aller et venir.
Par conséquent la procédure doit être déclarée irrégulière, en l’absence de recours à un interprète alors que l’intéressé ne parlait pas suffisamment le français ni ne savait le lire, information connue par l’autorité préfectorale, si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’absence d’interprête dans la langue de l’intéressée ou l’absence de lecture en français avant signature des documents de notification, constitue une irrégularité de nature à porter atteinte à ses droits en faisant obstacle à sa parfaite compréhension des mesures restrictives de droits qui lui sont imposées et à l’exercice des droits de la défense.
L’ordonnance critiquée doit, en conséquence, être infirmée et, au regard de l’irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la requête en prolongation du préfet,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention de M. [U] [D]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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