Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJD
Pole social du TJ de [Localité 12]
18/1004
14 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 27 février 2017, Mme [U] [J], salariée de la société [10], a été victime d’un accident : en se rendant à son véhicule après avoir quitté son bureau, elle a chuté dans les escaliers du parking souterrain, provoquant une douleur à l’épaule droite.
Cet accident a été pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle
Son état a été déclaré consolidé à la date du 8 juin 2018.
Par décision du 9 août 2018, la caisse a fixé à 8 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), pour une 'limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière ' Existence d’un état antérieur’ au 9 juin 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 7 septembre 2018, Mme [U] [J] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l’état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire – de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le recours de Mme [J] recevable, a ordonné une consultation médicale sur la personne de Mme [U] [J] et a désigné le docteur [X] aux fins de proposer au 8 juin 2018, date de consolidation, un taux d’IPP, avec prise en compte d’un éventuel état antérieur et dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Mme [J], ou un changement d’emploi.
Selon rapport du 25 janvier 2022, le docteur [X] a fixé le taux d’IPP de Mme [J] au 8 juin 2018 à 8 %, avec un état antérieur et sans incidence professionnelle.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le retour du dossier au docteur [X] aux fins d’objectiver l’état antérieur de Mme [J].
Selon rapport du 31 janvier 2023, le docteur [X] a indiqué avoir retenu l’état antérieur de l’épaule droite, suite au diagnostic de tendinopathie du supra-épineux objectivé par [11] du 17 mars 2017, qui constitue une pathologie chronique incompatible avec une chute. Sans incidence de cet état antérieur, le taux d’IPP de Mme [J] serait fixé à 10 %.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Selon rapport d’expertise du 10 octobre 2023, le docteur [L] a fixé le taux d’IPP de Mme [J] à 8 %, précisant que sans l’incidence de l’état antérieur, le taux d’incapacité permanente partielle aurait été fixé à 20 %. Il n’y a pas d’incidence professionnelle.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— homologué le rapport du docteur [L] en date du 10 octobre 2023,
— débouté Mme [U] [J] de sa demande,
— confirmé la décision de la [8] du 9 août 2018,
— condamné Mme [U] [J] aux dépens de l’instance, hormis les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la [6].
Ce jugement a été notifié à Mme [U] [J] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 16 avril 2024, Mme [U] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant sa déclaration d’appel, Mme [U] [J] demande à la cour de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 12 %. Elle ne sollicite plus de taux professionnel ayant retrouvé un emploi.
Elle fait valoir que le tribunal a distingué la décompensation d’un état antérieur selon lui indemnisable, d’une pathologie évoluant lentement et qui n’était pas connue avant l’accident, non indemnisable, dans la mesure où elle aurait tôt ou tard souffert des conséquences de cette maladie.
Elle estime qu’il n’y aurait pas lieu de faire cette distinction. Soit l’état antérieur était déjà connu et symptomatique, et dans ce cas il doit être pris en compte pour évaluer l’indemnisation de la victime suite à cet accident, soit il n’était pas connu et asymptomatique, et dans ce cas, on doit considérer que l’ensemble des préjudices doit être rattaché à l’accident.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025, la [7] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, les trois médecins (le médecin-expert et les deux médecins experts judiciaires) font état d’un état antérieur : une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite et un acromion agressif et ils indiquent tous les trois que l’accident du travail a été un facteur aggravant.
Il s’en déduit qu’il s’agit du troisième cas cité ci-dessus.
Le docteur [P] [S], fait état d’une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une assurée droitière.
Le docteur [X] précise, dans son second rapport, que le taux éventuel en l’absence de cet état antérieur, aurait été de 10 %, ce qui correspondrait une limitation légère de certains mouvements.
Le docteur [L] indique qu’en présence d’une raideur moyenne de l’épaule droite, insuffisamment compensée par l’omoplate, la persistance de douleurs, pour un membre dominant chez un sujet droitier, il est possible de fixer le taux à 20 %. Mais en tenant compte de l’état antérieur, le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué à 8 %.
Selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, point 1.1.2 (atteintes des fonctions articulaires), en cas d’atteinte du membre dominant, le taux est de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements et de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Selon le docteur [L], la chute a été responsable de lésions initiales à type de traumatisme de l’épaule droite avec existence d’une tendinopathie du sus-épineux antérieure.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 8 % au titre de l’aggravation indemnisable et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [J] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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