Infirmation partielle 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 mars 2023, n° 22/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 mai 2022, N° 19/03687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01375 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/03687, en date du 18 mai 2022
APPELANT :
Maître [M] [Z]
Avocat
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de fabrication au sein de la société Ferro à compter du 1er janvier 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2016, son employeur l’a informé de ce qu’il envisageait de procéder à son licenciement économique sauf à ce qu’il soit possible de le reclasser et lui a adressé un questionnaire relatif au reclassement, dans lequel il était invité à émettre ses souhaits sur plusieurs propositions.
Monsieur [J] a répondu dans les délais impartis et donné son accord pour être reclassé sur un poste de production différent avec coefficient, salaire et ancienneté identiques sur la base d’horaires en 3x8 tout en assurant la fonction de back-up à l’atelier rotatif (remplacement au pied levé).
Par courrier du 6 mai 2016, la société Ferro a informé Monsieur [J] qu’il reprendrait son poste dès le 9 mai et qu’il resterait affecté à la station mélange (secteur fusion) en horaire 3x8 et avec fonction de back-up.
Par un second courrier en date du 19 mai 2016, l’employeur a informé Monsieur [J] que son licenciement économique était envisagé au motif de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Convoqué à un entretien préalable, Monsieur [J] a fait l’objet d’un licenciement économique notifié par courrier recommandé le 6 juin 2016, motif pris que les recherches de poste de reclassement étaient infructueuses, aucun poste susceptible d’être proposé n’existant et celui initialement proposé ne pouvant plus être maintenu compte tenu du nouveau 'glissement de postes'.
Le 27 avril 2017, Monsieur [J] s’est vu remettre son reçu pour solde de tout compte et les documents relatifs à la fin de son contrat de travail.
— o0o-
Monsieur [J] a consulté Maître [M] [Z], avocat au Barreau de la Haute-Mame, sur la régularité de la mesure de licenciement économique dont il a fait l’objet.
Le 30 novembre 2016, Maître [Z] a émis une facture provisionnelle d’un montant de 456 euros qui a été intégralement acquittée.
Aucune action n’ayant été engagée pour le compte de Monsieur [J], ce dernier a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2018, mis en demeure Maître [Z] de justifier des diligences accomplies.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2019, Monsieur [J] a assigné Maître [Z] par devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et en obtenir indemnisation.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que Maître [Z] reconnaît avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— condamné Maître [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 19699,20 euros au titre de la perte de chance de voir la procédure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aboutir devant le conseil de prud’hommes,
— condamné Maître [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 456 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamné Maître [Z] aux entiers dépens,
— accordé à Maître Godfrin-Ruiz le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Maître [Z] à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la défaillance de Maître [Z] était acquise, ce dernier reconnaissant le principe de la faute.
Sur le préjudice, les premiers juges ont rappelé que l’engagement de la responsabilité suppose que Monsieur [J] justifie d’un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions ; que cette perte de chance doit être mesurée à l’aune de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le tribunal a considéré que la démonstration de l’existence de la chance sérieuse supposait dès lors d’apprécier la probabilité de succès de l’action en contestation du licenciement économique par Monsieur [J] si son avocat avait introduit l’action dans les délais. Au vu des éléments du dossier, il a jugé que la société Ferro, ancien employeur de Monsieur [J], avait manqué à son devoir de loyauté à l’égard de ce dernier dans l’exécution de son obligation de reclassement, et que dans ces conditions, la procédure de licenciement était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il en a déduit que Monsieur [J] pouvait prétendre à une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice dont la cause trouve son origine dans le manquement de Maître [Z] de ne pas avoir introduit l’action en justice dans les délais impartis. Les premiers juges ont estimé que l’indemnité à laquelle aurait pu prétendre Monsieur [J] pouvait légitimement être supérieure à six mois de salaire compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise, de sorte que sa perte de chance pouvait être fixée à un montant de 19699,20 euros.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que Monsieur [J] était bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice financier distinct qu’il avait subi correspondant aux honoraires réglés à Maître [Z] à hauteur de 456 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 juin 2022, Monsieur [M] [Z], avocat, a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [Z], avocat, demande à la cour de :
Réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire que Monsieur [J] n’avait pas de chance réelle et sérieuse d’obtenir satisfaction dans le cadre de la procédure prud’homale,
En conséquence,
— le débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur [J] la totalité de ses demandes prud’homales,
— dire que la somme demandée par Monsieur [J] sera réduite en fonction de la perte de chance qui sera appréciée par la cour,
En conséquence,
— débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, et à tout le moins, les réduire en fonction de la perte de chance,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [J] demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, des articles 411 et suivants du code de procédure civile, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, et plus particulièrement les articles 3 et 13, du règlement intérieur national de la profession d’avocat, et plus particulièrement l’article 21-3-1-2 et les articles L. 1235-7 et suivants du code du travail, de :
— confirmer le jugement de première instance rendu le 18 mai 2022,
— débouter la société Ferro de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Ferro au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ferro au paiement des dépens à hauteur de Cour d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2022 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] [Z] le 27 juillet 2022 et par Monsieur [R] [J] le 4 octobre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 ;
Il convient de préciser que par message RPVA du 12 décembre 2022, adressé avant l’horaire de l’audience, le conseil de Monsieur [R] [J] a fait savoir que le dispositif de ses conclusions était affecté d’une erreur matérielle, en ce que la partie visée était Monsieur [M] [Z] et non la société Ferro, sans que ce message n’appelle d’observation du conseil de Monsieur [M] [Z].
Le dispositif des conclusions de l’intimé comporte effectivement une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné un débouté des demandes et une condamnation aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 d’une personne qui n’est pas partie à la procédure, alors que ce chefs de demande concernent Monsieur [M] [Z] ; il conviendra en conséquence de rectifier cette erreur matérielle et de retenir que l’ensemble des demandes de l’unique intimé sont dirigées contre l’appelant, Monsieur [M] [Z].
Il ressort des articles 1103, 1193 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil – Maître [M] [Z] a été chargé par Monsieur [R] [J] de la défense de ses intérêts au mois de novembre 2016 -, que l’avocat investi d’un devoir de diligence et de compétence, est tenu vis-à-vis de son client d’une obligation de moyens, il doit lui donner un conseil adapté à son cas, afin de lui permettre d’être accueilli dans ses prétentions ou d’éviter un événement défavorable ; il doit rédiger ses actes en soulevant les arguments de fait et de droit de nature à permettre à son client d’obtenir satisfaction ; il doit agir avec diligence et faire en sorte de respecter les délais procéduraux imposés par la réglementation.
En application des textes susvisés, l’avocat qui commet une faute dans l’accomplissement de sa mission doit répondre des conséquences dommageables. Lorsque ses agissements fautifs sont à l’origine de l’impossibilité d’obtenir des suites favorables, le préjudice indemnisable consiste dans la perte de chance d’obtenir gain de cause, qui doit être appréciée au regard des chances de succès de l’action.
Comme le tribunal l’a justement retenu et qui n’est pas contesté par Monsieur [M] [Z], celui-ci, qui avait été chargé d’exercer une action pour contester le licenciement subi par Monsieur [R] [J], n’a pas introduit de recours dans le délai d’un an fixé en la matière par l’article L. 1235-7 du code du travail, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité.
L’inexécution des obligations contractuelles de Monsieur [M] [Z] justifie le remboursement des honoraires qui lui ont été versés par Monsieur [R] [J], en l’occurrence 456 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Le succès des autres demandes de Monsieur [R] [J] à l’encontre de son ancien conseil est conditionné par l’existence d’un préjudice résultant pour lui des fautes commises.
En l’espèce, la faute l’a privé de la possibilité de contester son licenciement et d’obtenir réparation du préjudice subi.
Dans ces conditions, il convient de reconstituer fictivement la discussion juridique qui aurait dû se dérouler devant le conseil des prud’homme, de manière à apprécier si le recours avait une chance de succès et, dans l’affirmative, d’apprécier la perte de chance d’obtenir l’avantage escompté, qui constitue le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [R] [J], après un contrat à durée déterminée ayant débuté le 12 octobre 2009, a été embauché comme technicien de fabrication en contrat à durée indéterminée par la société Ferro France le 18 décembre 2009.
Par lettre recommandée en date du 29 avril 2016, la société Ferro a notifié à Monsieur [R] [J] son projet de restructuration impliquant la possibilité de procéder à son licenciement, sauf à pouvoir être reclasser en interne, ajoutant avoir identifié des postes sur lesquels il était susceptible d’être réaffecté.
En réponse, Monsieur [R] [J] a accepté toutes les propositions faites, à savoir d’être reclassé sur un autre poste en production, de travailler en 3 x8 et d’assurer des fonctions de remplacement au pied levé.
Par lettre datée du 6 mai 2016, la société Ferro l’a informé le reclasser sur le site, le laissant affecté à la station de mélange – secteur fusion mais en horaire 3x8, avec des remplacements au pied levé, à compter du 9 mai 2016.
Néanmoins, par courrier recommandé du 19 mai 2016, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, au motif qu’une réorganisation de l’entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Cet entretien a eu lieu le 26 mai et Monsieur [R] [J] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 6 juin 2016. Le salarié ayant accepté le congé de reclassement, il a quitté les effectifs de la société le 17 mars 2017.
L’article L. 1233-3 du code du travail définit le licenciement économique la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur en raison d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié du contrat de travail, en raison de difficultés économiques, de mutations technologiques, d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou de la cessation d’activité de l’entreprise.
L’article L. 1233-4, dans sa rédaction applicable, précise que le licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel l’employeur appartient et énonce que l’employeur adresse au salarié de manière personnalisée les offres de reclassement ou diffuse à tous les salariés une liste des postes disponibles.
En cas de licenciement collectif, l’article L. 1233-5 fixe les modalités de détermination des critères pour fixer l’ordre des licenciements.
La procédure (entretien préalable, notification) est décrite aux articles L.1233-11 et suivants ou L. 1233-38 et suivants selon le nombre de licenciements envisagés.
Il s’ensuit que la procédure de licenciement économique se décompose comme suit :
— caractérisation d’un motif énoncé à l’article L. 1233-3 du code du travail,
— détermination du périmètre des licenciements,
— détermination de l’ordre des licenciements,
— mise en oeuvre de la procédure de reclassement,
— mise en oeuvre des licenciements.
En l’espèce, la mise en oeuvre de la procédure de reclassement avait abouti à la proposition par l’employeur à son salarié d’un poste correspondant à des critères préalablement acceptés de manière expresse par celui-ci et à sa prise du poste qui lui avait ainsi été proposé. L’employeur, soumis à une obligation de procéder loyalement à son obligation de reclassement, ne pouvait, après avoir adressé une offre de reclassement régulièrement acceptée par le salarié au regard des éléments relevés, quand bien même l’avenant écrit au contrat de travail n’avait pas été formalisé, reprendre la procédure de licenciement. En effet, dès lors que la proposition de reclassement avait été acceptée, il n’existait plus de cause réelle et sérieuse au licenciement auquel l’employeur a par la suite procédé (Soc. 17 février 1998, n° 95-45.261 ; 6 juillet 1999, n° 96-45.665) et, s’il entendait procéder au licenciement du salarié reclassé, il lui appartenait de débuter une nouvelle procédure depuis le début, ce que la société Ferro n’a en l’espèce pas fait.
Il s’ensuit que les chances de Monsieur [R] [J] d’obtenir gain de cause dans la procédure de contestation de son licenciement qu’il souhaitait intenter étaient particulièrement élevées et que la perte de chance résultant de la faute de Monsieur [M] [Z] s’élève au regard de ses éléments à 95 %.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement prévoyait, dans le cas d’un licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié dans l’entreprise, que le juge octroie une indemnité au salarié, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
À la date de prise d’effet de son licenciement, Monsieur [R] [J] présentait une ancienneté de 7 ans et 5 mois (d’octobre 2009 à mars 2017).
Il ressort de l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi que son salaire moyen s’est élevé durant les 12 derniers mois de travail complet à 2462,40 euros.
Monsieur [R] [J] était âgé de près de 35 ans au moment de son licenciement. Il a ensuite travaillé régulièrement en interim, jusqu’en mai 2019, pour un salaire bien inférieur (salaire net imposable d’environ 1500 euros – pièce 17 intimé). Il n’a pas versé de ses justificatifs postérieurs.
Au regard de ses éléments, il aurait été justifié, ainsi que Monsieur [R] [J] le soutient, pour le conseil des prud’hommes de retenir une indemnisation de 8 mois de salaire, soit 19700 euros.
L’importance de la perte de chance subie par la faute de l’appelant étant fixée à 90 %, l’indemnisation du préjudice subi sera en conséquence fixée à 18715 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens, le tribunal n’ayant pas limité l’indemnisation à la perte de chance subie, mais ayant accordé l’avantage perdu.
Si Monsieur [M] [Z] obtient très partiellement gain de cause en son recours, il n’en reste pas moins qu’il est tenu d’indemniser l’intimé des conséquences d’une faute qu’il a commise. Il convient en conséquence de le condamner aux dépens de la procédure d’appel et de confirmer le jugement qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Il y a lieu, pour ces raisons, de le condamner en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur [R] [J] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [Z] à payer la somme de19699,20 euros à Monsieur [R] [J] en réparation de la perte de chance subie et le confirme sur les autres chefs contestés,
Statuant à nouveau dans la limite du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [Z] à payer la somme de 18715 euros (DIX-HUIT MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS) à Monsieur [R] [J] en réparation de la perte de chance subie,
Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [M] [Z] à Monsieur [R] [J] 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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