Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juillet 2022, N° 22/00228 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00448 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4R
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00228
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-004570 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [L] (représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [W] (la requérante) a sollicité, le 7 août 2019, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), l’attribution du capital décès, à la suite du décès de son époux survenu le 22 juillet 2017.
Par une décision du 19 août 2019, la caisse a notifié un refus à la requérante, la demande étant prescrite.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par un jugement du 4 juillet 2022, a :
— dit bien fondée la décision de la caisse en date du 19 août 2019, ayant refusé à la requérante l’attribution du capital décès du chef de son défunt époux, M. [V] [W], décédé le 22 juillet 2017 ;
— débouté la requérante de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la requérante aux dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe aux parties le 4 juillet 2022.
La requérante a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel,
— Y faisant droit, infirmer le jugement du 4 juillet 2022 du pôle social de Versailles,
— Statuant à nouveau, attribuer à Mme [W] le capital décès du chef de son époux, [V] [W], décédé le 22 juillet 2017,
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de ses demandes,
— En tout état de cause condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens, outre la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Guerrien si celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par des conclusions écrites, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Mme [W] le 19 janvier 2024,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 4 juillet 2022 ;
— DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel tardif de Mme [W]. L’appelante ne répond pas à cette exception.
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l’appelant dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement, pour former un appel.
Lorsque l’appelant sollicite l’aide juridictionnelle, il doit présenter sa demande d’aide dans le délai pour former appel (article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle).
En l’espèce, le jugement du 4 juillet 2022, contesté devant la cour, a été notifié à Mme [W] le 5 septembre 2022 selon l’avis de réception signé et produit par la caisse.
Mme [W] devait donc faire appel ou demander l’aide juridictionnelle au plus tard le 5 octobre 2022, en application des textes précités.
Il résulte de la décision accordant l’aide juridictionnelle à Mme [W] dans le présent litige que la requérante a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande le 9 mai 2023, bien après l’expiration du délai d’un mois pour former un appel.
Il convient donc de déclarer cet appel tardif irrecevable.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt justifie de condamner Mme [W] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par un arrêt contradictoire :
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Mme [W],
CONDAMNE Mme [W] à payer les dépens de l’instance, conformément aux règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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