Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. 3 F NOTRE LOGIS
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03342 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZH
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [S]
née le 10 Juin 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-006799 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A. 3 F NOTRE LOGIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2019 prenant effet le même jour, la SA d’HLM 3F Notre Logis a donné à bail à Mme [C] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à Amiens, moyennant un loyer mensuel initial de 461,87 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 février 2022, la SA d’HLM 3F Notre Logis a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2 715,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, la SA d’HLM 3F Notre Logis a fait assigner Mme [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
— condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 864,19 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 31 août 2022) ;
— de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
— constaté la recevabilité des demandes de la SA d’HLM 3F Notre Logis ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2019 entre la SA d’HLM 3F Notre Logis et Mme [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 avril 2022 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— constaté le désistement par la SA d’HLM 3F Notre Logis de la totalité de ses demandes ;
— s’est déclaré incompétente tant pour fixer la dette locative résiduelle que pour fixer le montant éventuellement trop perçu par la SA d’HLM 3F Notre Logis, du fait de l’absence de justificatifs fournis en procédure ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
— condamné Mme [S] à verser à la SA d’HLM 3F Notre Logis la somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 juin 2023 en ce qu’elle a constaté la recevabilité des demandes de la SA d’HLM 3F Notre Logis ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge du contentieux et de la protection près du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 juin 2023 en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2019 entre la SA d’HLM 3F Notre Logis et Mme [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 avril 2022 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge du contentieux et de la protection près du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 juin 2023 en ce qu’elle a condamné Mme [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge du contentieux et de la protection près du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 juin 2023 en ce qu’elle a condamné Mme [S] à verser à la SA d’HLM 3FNotre Logis la somme de 70 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence d’une dette locative ;
— juger le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de la SA d’HLM 3F Notre Logis ;
— juger n’y avoir lieu à condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions ainsi que le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— juger n’y avoir lieu à condamner Mme [S] à régler à la SA d’HLM 3F Notre Logis une somme de 70 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA d’HLM 3F Notre Logis à payer à Mme [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA d’HLM 3F Notre Logis aux entiers dépens.
Mme [S] soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SA d’HLM 3F Notre Logis dans la mesure où l’existence même d’une dette locative est contestée, qu’en effet, au 31 décembre 2022 le solde créditeur était de 1 351,06 euros.
Elle indique également qu’une autre procédure est pendante au fond et que l’intimée ne saurait se fonder sur des pièces, dont un décompte locatif au 14 octobre 2024, qui relèvent d’une autre instance dont la cour n’est pas saisie.
L’appelante affirme par ailleurs que le juge constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 avril 2022 alors qu’il constate également que la SA d’HLM 3FNotre Logis s’est désistée de sa demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle soutient que compte tenu de l’existence de contestations sérieuses quant au bien fondé des demandes présentées par la SA d’HLM 3F Notre Logis, le juge des référés ne pouvait la considérer comme partie perdante et la condamner aux dépens.
Enfin, elle affirme que le premier juge a, dans sa motivation, débouté la SA d’HLM 3F Notre Logis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile mais qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 70 euros sur ce même fondement dans le dispositif de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SA d’HLM 3F Notre Logis demande à la cour de :
— s’entendre Mme [S] déclarer infondée en son appel ;
— ce faisant, voir confirmer l’ensemble de ses dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 19 juin 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens et ce avec toutes conséquences de droit ;
— s’entendre en tout état de cause Mme [S] condamner au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA d’HLM 3F Notre Logis indique qu’il lui était apparu que l’intégralité des prestations versées par la CAF n’avait pas été réglée, si bien que dans un souci de vérification elle avait été amenée à faire régulariser un désistement d’instance.
Elle fait valoir que le juge des référés a pu considérer que malgré l’existence de contestations sérieuses sur le montant des sommes restant dues, l’examen de l’historique du décompte locatif devait le conduire à retenir que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies en dépit de son désistement d’instance.
Elle ajoute qu’au 14 octobre 2024, l’arriéré locatif s’élève à 6 435,44 euros.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
SUR CE :
1. La lecture de l’ordonnance entreprise révèle qu’elle est entachée d’une erreur matérielle concernant le prénom de Mme [S], qui, à l’exception de la première page, est mentionné comme étant [N], alors qu’elle se prénomme [C].
Il convient de rectifier d’office cette erreur.
2. Ensuite, il y a lieu de constater que le juge, après avoir constaté que la société 3F Notre Logis se désistait de la totalité de ses demandes, motif pris que la dette est soldée, a néanmoins constaté que les conditions de d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et condamné Mme [S] aux dépens et à payer à la société une indemnité procédurale de 70 euros, étant observé que dans le corps de l’ordonnance, Mme [S] est condamnée à verser cette somme à la société 3F Notre Logis et que cette dernière est aussi déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
La société 3F Notre Logis ne peut tout à la fois s’être désistée de l’ensemble de ses demandes, qui comprenaient celle relative à l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui a été constaté par le premier juge, et solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a fait droit à ces demandes dont elle s’était désistée.
Au surplus, il convient de relever que le premier juge a constaté que les justificatifs produits par les deux parties ne permettaient pas de déterminer le montant de la dette.
Toutes ces erreurs, insuffisances et/ou contradictions manifestes affectant l’ordonnance entreprise doivent conduire à l’infirmeren ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
3. L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté, pour cause de contestation sérieuse, la demande de la locataire de fixation d’un trop perçu locatif.
4. L’ordonnance sera enfin infirmée pour ce qui a trait aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société 3F Notre Logis.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’ordonnance entreprise et dit qu’en pages 2, 3 et 4, le prénom [N] sera remplacé par celui de [C] ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [C] [S] de fixation d’un trop perçu, alloué à la SA 3F Notre Logis une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamne la SA 3F Notre logis aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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