Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 31 octobre 2022, N° 1700691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[M] [H]
C/
[T] [N]
S.A. BNP PARIBAS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01581 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCXZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 octobre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 1700691
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
assistée de Me Nathalie DROUOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Maître [T] [N]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. BNP PARIBAS, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son agence sise [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique dressé le 1er août 2011 par Me [T] [N], notaire à [Localité 10], la SARL L’Auberge a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de café hôtel restauration auprès de la SARL L’Auberge Gourmande.
Cette acquisition a été réalisée pour un prix de 175.000 euros au moyen d’un prêt bancaire consenti par la SA BNP Paribas Bourgogne Franche-Comté (ci-après BNP Paribas).
Mme [G] [K] et M. [M] [H], en couple jusqu’en 2015, étaient tous deux seuls associés dans la société L’Auberge.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2013, laquelle a été clôturée le 10 septembre 2015 pour insuffisance d’actif.
Se prévalant de l’engagement de caution de Mme [K] et de M. [H], la société BNP Paribas leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à hauteur d’une somme totale de 80.062,04 euros.
Contestant avoir consenti à s’engager en qualité de caution, M. [H] a adressé plusieurs réclamations à la banque en ce sens, sans qu’une solution amiable ait pu être trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 29 mars 2017, M. [H] a fait citer la société BNP Paribas et Me [N] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité ou l’inopposabilité de son engagement de caution, de voir engager la responsabilité de la banque et du notaire, outre leur condamnation au versement ou à la restitution de certaines sommes, et l’octroi à son bénéfice de délais de paiements.
Par jugement rendu le 31 octobre 2022, le tribunal :
— a déclaré prescrite l’action en nullité de l’engagement de caution de M. [H] ;
— a débouté ce dernier de sa demande relative à l’inopposabilité dudit engagement ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’égard de la société BNP Paribas pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’égard de Me [N] pour manquement à son devoir de conseil ;
— l’a débouté de sa demande de restitution de la somme de 5 585,29 euros ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
— l’a débouté de sa demande de report de paiement des sommes dues à la société BNP Paribas ;
— l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à ce titre à verser à Ia société BNP Paribas une somme de 1 500 euros et à Me [N] la même somme ;
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [H] irrecevable en sa demande d’expertise graphologique.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1108 et suivants, 287, 1134,1147 et 1244-1 du code civil, L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation, ainsi que des articles 789-5°, 232 à 248 et 264 à 284 du code de procédure civile, de déclarer son appel recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— d’ordonner avant dire droit une expertise graphologique à ses frais avancés et de fixer le point de départ de l’action en nullité du cautionnement pour vice du consentement au 22 avril 2013 ;
— subsidiairement, de lui déclarer inopposable l’engagement de caution qu’il a souscrit au profit de la société BNP Paribas ;
— plus subsidiairement de déclarer la société BNP Paribas responsable du préjudice découlant de la faute commise à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, de déclarer Me [N] responsable du préjudice découlant de la faute commise à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas à lui restituer la somme de 5 585,29 euros, déjà versée au titre de l’engagement de caution litigieux, ainsi que la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— à titre infiniment subsidiaire, de reporter le paiement des sommes que la cour pourrait dire être dues par lui à la société BNP Paribas et ce dans la limite de vingt-quatre mois et de réduire le taux d’intérêt au taux de l’intérêt légal avec imputation prioritaire des paiements sur le capital;
— en tout état de cause, de débouter la société BNP Paribas et Me [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, de condamner la société BNP Paribas à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers incluant les frais d’expertise, avec distraction.
Aux termes du dispositif de ses premières et ultimes conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter M. [H] de sa demande d’expertise graphologique avant-dire droit et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil.
Aux termes du dispositif de ses premières et ultimes conclusions notifiées le 16 juin 2023, Me [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au règlement à son profit de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre suivant et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur l’action en nullité du cautionnement pour vice du consentement,
Par application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [H] a indiqué dans sa déclaration interjeter appel du jugement critiqué en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de son engagement de caution du 1er août 2011, il ne formule dans le dispositif de ses ultimes conclusions aucune fin de non-recevoir en ce qu’il se limite à solliciter de la cour de 'fixer le point de départ de l’action en nullité du cautionnement pour vice du consentement au 22 avril 2013".
Dès lors, son appel n’est pas soutenu sur ce point et la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action en nullité de son engagement de caution irrecevable car prescrite.
La demande d’expertise graphologique formulée avant-dire droit par M. [H] est donc sans objet.
— Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement,
M. [H] déclare qu’au moment de la souscription de son engagement, le couple devait assumer la charge de trois enfants en bas âge, qu’il présentait déjà un taux d’endettement de 47 % en raison des crédits automobile et immobilier déjà en cours, lequel a été porté à 206 % suite au cautionnement litigieux en considération du fait que ses seuls revenus, issus de son travail, s’élevaient à la somme de 1 500 euros net mensuels, soit un montant bien inférieur aux échéances mensuelles du prêt de l’ordre de 2 400 euros.
Il déclare que le bien indivis entre lui et Mme [K] constituait leur résidence principale et faisait l’objet d’un privilège de prêteur de deniers inscrit par la banque ayant financé son acquisition.
Il ajoute que la situation indiquée sur la fiche de renseignements ne reflètait pas la réalité puisque Mme [K] ne disposait plus de revenus suite au rachat du fonds de commerce.
Il allègue que ses charges étaient bien supérieures à ce que le tribunal a calculé et qu’au moment de l’acte litigieux, il ne disposait donc ni des revenus ni d’un patrimoine suffisants pour se porter caution à hauteur, pour sa seule part, de 50 456 euros.
La société BNP Paribas répond que M. [H] percevait un salaire de l’ordre de 2 150 euros par mois à l’époque de son engagement, ce qui lui permettait de faire face à son engagement de caution, soulignant que le montant mensuel de la charge du crédit litigieux allégué est erroné.
Elle déclare que si les ex-époux [J] ont volontairement omis des informations lors de leur déclaration de revenus, ils ne peuvent désormais s’en prévaloir, précisant que le passif déclaré lors de la souscription de l’engagement de caution laissait un solde disponible de 93 800 euros couvrant largement l’engagement de caution souscrit par M. [H], le couple ayant perçu au cours de l’année 2010 la somme mensuelle de 3 095 euros, ce qui lui permettait de vivre et de rembourser les emprunts en cours, ce indépendamment de leur patrimoine immobilier.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l’article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus. Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l’opération garantie.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignements patrimoniale, que M. [H] ne conteste pas avoir signé en dernière page le 8 juin 2011 et dont la force probante doit être appréciée au regard des autres pièces communiquées lors de son établissement :
— un salaire mensuel net personnel de 1 540 euros sur treize mois, conforté par le bulletin de salaire du mois de février 2013 mentionnant un montant net à payer de 1 552,07 euros, soit une rémunération annuelle de 1 540 x 13 = 20 020 euros ;
— deux crédits immobiliers en cours relatifs au domicile familial, dont le solde restant dû cumulé est chiffré à 134 511 euros ;
— un crédit automobile du couple en cours dont le solde restant dû est chiffré à 11 907 euros ;
— une épargne commune chiffrée à la somme de 2 200 euros ;
— un patrimoine immobilier commun valorisé à la somme de 300 000 euros, soit 165 489 euros net après prise en compte des crédits restant dus concernant ce bien.
Alors même qu’il n’est pas établi l’existence d’une anomalie apparente affectant ladite fiche qui impliquerait une obligation de vérification pour le créancier, tandis que M. [H] ne peut désormais soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée, il s’ensuit que le seul patrimoine net de celui-ci lui permettait de faire face à son engagement de caution personnelle à hauteur de 50 456 euros au jour de son engagement.
Malgré ses simples affirmations contraires, ce cautionnement n’était donc pas manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine qu’il a déclarés.
Il en résulte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution et débouté M. [H] de sa demande relative à l’inopposabilité de celui-ci.
— Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde,
M. [H] allègue n’avoir à aucun moment rencontré un représentant de la banque et qu’il était prévisible que l’empruntrice principale ne pourrait pas honorer ses engagements, dans la mesure où elle a octroyé un crédit à une société qui présentait un risque important de défaillance, compte tenu du prix élevé d’acquisition de 175 000 euros et des résultats nets de la société cédante pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2010, alors qu’il était lui-même profane en ce qui concerne la gestion d’une entreprise.
Il fait valoir que la société BNP Paribas aurait dû le mettre en garde sur la situation de la société cédante avant d’accepter son engagement de caution, ainsi que sur la portée de cet engagement.
La société BNP Paribas répond qu’il résulte de la page 32 de l’acte de cession du fond de commerce, paraphée par M. [H], que la cessionnaire, représentée par Mme [K] et M. [H], a déclaré s’être personnellement informée et rendu compte des potentialités du fonds vendu, de sorte qu’elle-même n’était pas tenue d’effectuer des investigations complémentaires.
Elle fait valoir qu’il n’existait aucun risque particulier d’endettement de la société cessionnaire, le fait qu’elle ait fait l’objet d’une procédure collective ouverte quinze mois après la reprise du fonds ne démontrant pas que l’opération d’acquisition était vouée à l’échec, une telle procédure résultant vraisemblablement de la mauvaise gestion de la société.
Elle conclut qu’elle n’était donc tenue d’aucune obligation de conseil et de mise en garde.
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie s’il apparaît, en considération de la situation financière et patrimoniale personnelle de celle-ci et de l’importance de l’engagement souscrit, que son engagement est hors de proportion avec ses facultés financières.
Il incombe à la caution qui invoque le défaut de mise en garde de démontrer qu’elle était une caution non avertie au moment de son engagement et n’a pu dans les faits ignorer les risques spécifiques de l’opération et les saisir et les comprendre sans avoir besoin d’être alertée par le créancier.
Le préjudice éventuel de la caution peut donner lieu à des dommages-intérêts qui correspondent pour elle à une perte de chance de ne pas contracter.
Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution profane contre deux risques, un risque d’endettement excessif pour la caution et un risque lié à l’engagement du débiteur principal excessif à ses capacités financières.
Le devoir de mise en garde de la caution suppose donc l’analyse par le créancier professionnel du risque d’endettement qui peut peser sur le débiteur principal garanti et sur l’analyse du risque de surendettement propre de la caution dans le cas où elle serait appelée en garantie, étant rappelé qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.
Par application des règles de la charge de la preuve découlant du principe énoncé par l’article 1353 du code civil aux termes duquel c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération, il appartient au créancier d’apporter la preuve de l’accomplissement de son devoir de mise en garde lorsqu’il est tenu par un tel devoir.
En l’espèce, il résulte des motifs ci-avant exposés d’une part l’absence d’anomalie apparente susceptible d’affecter la déclaration par M. [H] de ses patrimoine et revenus lors de son engagement, d’autre part l’absence de disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus.
Par ailleurs, M. [H], pourtant co-créateur et associé de la société L’Auberge avec son épouse et agissant en représentation de celle-ci lors de l’acquisition du fonds de commerce auparavant exploité par la société L’Auberge Gourmande, affirme que cette dernière présentait un risque important de défaillance en raison du montant du prix d’acquisition.
Il ne produit cependant aucun élément de nature à étayer cette affirmation, de sorte que le caractère excessif de l’engagement du débiteur principal au regard de ses capacités financières n’est pas établi.
La cour observe à cet égard que l’emprunt bancaire a été remboursé conformément au tableau d’amortissement durant plus d’un an.
Il en résulte qu’à défaut de risque d’endettement excessif de la caution et de risque lié à l’engagement du débiteur principal excessif à ses capacités financières, le principe de l’existence d’un devoir de mise en garde à la charge de la banque n’est pas établi par celui qui s’en prévaut.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’égard de cette dernière pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.
— Sur le manquement du notaire à son devoir de conseil,
M. [H] soutient que le notaire rédacteur ne l’a pas avisé des graves conséquences de l’engagement de caution qu’il n’était même pas conscient de souscrire.
Il allègue qu’il n’a jamais pu obtenir du notaire copie de l’acte de prêt aux termes duquel la banque aurait exigé son cautionnement en sus de celui de Mme [K], lequel était le seul prévu initialement, arguant de ce que ce document n’existe pas.
Me [N] répond que le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil sur l’opportunité économique d’une opération.
Elle allègue qu’elle n’est à l’origine ni de la négociation de l’acquisition du fonds de commerce, ni de la négociation du crédit de financement et que la société L’Auberge était consciente qu’elle procédait à l’acquisition d’un fonds de commerce dont les résultats s’amenuisaient et avaient même conduit à une perte.
Elle fait en outre valoir que les engagements de M. [H] dans l’acte sont clairs, compréhensibles et répétés.
En application des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur version applicable à la date de la signature de l’acte de cession litigieux, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En vertu de ces dispositions, le notaire engage sa responsabilité à raison des fautes qu’il commet dans le cadre de la rédaction des actes et des opérations qu’il accomplit.
Il est constant qu’il incombe à celui qui estime avoir subi un dommage en raison d’une faute commise par un tiers d’établir la réalité de celle-ci et du préjudice en résultant.
Si le notaire chargé de la vente d’un fonds de commerce doit ainsi, pour assurer l’efficacité de son acte, vérifier que toutes les conditions légales du fonds cédé sont remplies, il n’est pas tenu d’un devoir de conseil sur l’opportunité économique de l’opération.
Il est par ailleurs constant que les cautions, tiers à l’acte notarié portant cession d’un fonds de commerce, peuvent invoquer la faute commise par le notaire vis-à-vis de l’acquéreur, en lien de causalité avec le préjudice en résultant pour elles, pour s’être rendues cautions de ce dernier.
M. [H], qui est intervenu à l’acte de cession en double qualité de représentant de la cessionnaire et de caution de celle-ci, ne produit aucun élément de nature à étayer les graves conséquences de son engagement de caution qu’il invoque, indiquant n’avoir pas eu la conscience de le souscrire alors même que l’acte authentique de cession du fonds de commerce et de prêt, paraphé et signé de sa main, prévoit expressément le cautionnement solidaire de Mme [K] et de M. [H], la page 15 de l’acte contenant l’intitulé : " CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES ET PARTIELS DE Mademoiselle [G] [K] ET DE Monsieur [M] [H]".
Le fait que les conditions du crédit mentionnées dans l’acte authentique visent un projet de prêt établi par la banque, à l’exclusion d’un acte de prêt qui aurait été préalablement signé et joint, est sans incidence.
Dès lors et tel que retenu par d’exacts motifs par le juge de première instance, aucun manquement du notaire à son devoir de conseil n’est caractérisé.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Me [N] pour manquement à son devoir de conseil.
— Sur la restitution des sommes versées,
M. [H] déclare qu’en raison des pressions exercées par la banque, puis des poursuites judiciaires, il s’est trouvé contraint de verser à la banque une somme globale de 5 585,29 euros.
La société BNP Paribas soutient que la demande en restitution des sommes versées n’est pas justifiée.
En l’absence d’annulation de l’acte de cautionnement souscrit par M. [H] ou d’inopposabilité de celui-ci à sa personne, la demande de restitution des sommes volontairement versées à la banque en exécution de celui-ci n’est pas fondée.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur les demandes indemnitaires,
M. [H] sollicite, quel que soit le fondement juridique retenu, le versement d’une indemnité de 40 000 euros afin de compenser les éventuelles sommes que la cour considérerait être dues à celle-ci au titre du cautionnement. Il demande également à être déchargé des intérêts produits par la somme prêtée.
Il déclare que la situation financière catastrophique dans laquelle s’est trouvé son couple à la suite de l’échec commercial de L’Auberge ne lui a pas permis d’honorer les échéances du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel sans pouvoir, de ce fait, renégocier son taux.
Il fait valoir qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société L’Auberge, Mme [K] ne percevait plus aucun revenu de sorte qu’il a dû faire face, seul, au remboursement de l’intégralité du prêt immobilier, aux dépenses du ménage, ainsi qu’au remboursement de ses prêts personnels et qu’il se retrouve aujourd’hui dans une situation financière catastrophique et inextricable, sa vie professionnelle, personnelle et familiale en étant profondément bouleversée.
Il ajoute qu’il nourrit le sentiment d’avoir été victime des manipulations de l’établissement bancaire qui avait, dans un premier temps et jusqu’à un mois de l’acte litigieux, consenti à l’opération en contrepartie du seul engagement de caution de Mme [K].
Il précise que cette situation a conduit à la séparation du couple, après quatorze ans de vie commune, ce qui l’a plongé dans une très grande détresse morale.
Il déclare vivre dans la crainte de perdre ses modestes biens, de ne plus pouvoir assumer ses enfants, pour rembourser un prêt qui n’aurait jamais dû être consenti par un établissement bancaire faisant preuve de responsabilité.
Il fait en outre valoir que cette situation le plonge dans une profonde angoisse, vraisemblablement à l’origine de l’accident vasculaire cérébral qui l’a frappé au cours de l’année 2015. Il affirme que les attestations médicales versées aux débats attestent des troubles anxieux et des symptômes d’un état dépressif.
La société BNP Paribas répond qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’octroi du prêt et lors de l’engagement de caution, faisant valoir que les faits composant le préjudice moral invoqué ne lui sont pas imputables.
Me [N] réplique qu’aucun lien médical ne peut être établi entre l’AVC dont M. [H] précise avoir été la victime et l’acte litigieux, de sorte que le lien de causalité fait défaut.
En l’absence de toute caractérisation d’une faute commise par la banque ou le notaire rédacteur de l’acte, indispensable à la mise en oeuvre des mécanismes de responsabilité tant contractuelle que délictuelle, les demandes formées par M. [H] ne peuvent prospérer.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires.
— Sur les délais de paiement,
M. [H] fait valoir qu’il n’a pas les moyens de régler à la banque la somme réclamée, qui avoisine les 40 000 euros, en produisant son avis d’imposition 2015 mentionnant un salaire annuel de 35 716 euros et en faisant état d’un revenu net imposable de 37 618 euros en 2019 et de 37 647 euros en 2020.
Il ajoute qu’il ne possède ni épargne ni réserve et rappelle que du fait des saisies diligentées par la banque, il lui est devenu extrêmement difficile de faire face aux mensualités de son prêt immobilier.
La société BNP Paribas réplique que la dette de M. [H] est très ancienne et qu’il n’a pas pris soin d’actualiser ses revenus et charges.
L’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d’octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d’appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, M. [H], qui assume la charge de la preuve, ne produit aucun avis d’imposition sur le revenu perçus postérieurement à l’année 2018, soit il y a plus de six ans.
Ses seuls bulletins de paie délivrés au titre des mois de décembre 2019 et décembre 2020, mentionnant des salaires versés au titre de ces deux années à hauteur de 37 618,11 euros et 37 647,48 euros, sont impropres à établir sa situation financière exhaustive telle qu’il s’en prévaut.
Etant observé qu’il a été actionné en qualité de caution il y a douze ans et à défaut de caractériser la nécessité de lui accorder des délais de paiement ni de démontrer sa capacité à désintéresser son créancier dans le délai sollicité, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de report de paiement des sommes dues à la banque.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel intrejeté par M. [M] [H] à l’encontre du chef du jugement rendu entre les parties le 31 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ayant déclaré prescrite son action tendant à la nullité de son engagement de caution n’est pas soutenu ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf à constater que la demande d’expertise graphologique formulée avant-dire droit par M. [M] [H] est devenue sans objet ;
Condamne M. [M] [H] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [M] [H] de sa demande et le condamne à payer :
— la somme de 1 500 euros à la SA BNP Paribas Bourgogne Franche-Comté ;
— la somme de 1 500 euros à Me [T] [N].
Le greffier, Le président,
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