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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/18984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2025, N° 20/12988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/18984 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJHK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Novembre 2025
Date de saisine : 20 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Décision attaquée : n° 20/12988 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS le 12 Mai 2025
Appelante :
SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 – N° du dossier 00142850
Intimés :
Monsieur [U] [O], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2678031
Maître [F] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD
S.A. SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUPE A G (SRE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2678031
S.A.S. BARGRI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 – N° du dossier 00142850
ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ PARTIELLE DE LA DÉCLARATION D’APPEL
(Circuit à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Président de chambre
Assisté de Michelle NOMO, greffière,
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel formé le 19 novembre 2025 par la Sci Restanques-Grimaud,
Vu l’avis de fixation à bref délai reçu par l’appelant le 3 décembre 2025,
Vu l’avis de relevé d’office de la caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe le 3 février 2026, accordant un délai de sept jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu les observations de l’appelant en date du 4 février 2026,
Vu l’absence d’observations des intimés,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
La Sci Restanques-Grimaud justifie avoir fait signifier à M. [O], Mme [F] [B] prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Restanques-Grimaudet la Sa Swiss real estate ans facility management groupe AG dans le délai prévu la déclaration d’appel, avec copie jointe de l’avis de fixation.
En revanche, elle n’a pas fait signifier la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à la Sas Bargri qu’elle a intimée et qui n’a constitué avocat que le 3 février 2026.
La déclaration d’appel de la Sci Restanques-Grimaud doit donc être déclarée caduque à l’égard de la Sas Bargri.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre
Déclare caduque la déclaration d’appel de la Sci Restanques-Grimaud à l’encontre de la Sas Bargri,
Condamne la Sci Restanques-Grimaud aux dépens d’appel concernant la Sas Bargri.
Paris, le 10 Mars 2026
La greffière Le Président de chambre
Copie au dossier
+ Copie aux avocats
+ Copie aux parties
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