Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEX3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 janvier 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [I] [W], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE DORDOGNE en date 05 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [K] [S] [B] née le 10 août 1984 à [Localité 2] (CAMEROUN);
Vu l’arrêté du PREFET DE DORDOGNE en date du 30 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [K] [S] [B] ;
Vu la requête de Mme [K] [S] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE DORDOGNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [K] [S] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [K] [S] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 janvier 2026 à 12h30 jusqu’à son départ fixé le 28 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [K] [S] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05janvier 2026 à 15h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE DORDOGNE,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [S] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE DORDOGNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [K] [S] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Mme [K] [S] [B] déclare être née le 10 août 1984 à [Localité 2] au Cameroun et être ressortissante de ce pays. Il est fait mention qu’elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Sarthe le 05 juin 2023 qui lui a été notifié le 07 juin 2023. Elle a fait également l’objet d’une décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans prises par le préfet de la Dordogne le 30 décembre 2025.
Elle a été placée en rétention adminidstrative à la suite de son placement en retenue le 19 décembre 2025 par les services de gendarmerie suite à une altercation familiale.
Par requête reçue le 02 janvier 2026 à 11h27, Mme [K] [S] [B] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 02 janvier 2026 à 10h09, le préfet de la Dordogne a sollicité la prolongation de la rétention de Mme [K] [S] [B] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 03 janvier 2026, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale aux fins de prolongation de la rétention.
Le 05 janvier 2026 à 15h18, Mme [K] [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnant, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la violation de l’article huit de la CEDH,
' au regard de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle et de la possibilité de l’assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [K] [S] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré violation de l’article 8 de la CEDH :
Mme [K] [S] [B] rappelle au regard de cet article que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; et de préciser qu’elle est présentement internationale depuis près de 12 ans, elle vit en couple avec un ressortissant français depuis 2018, qu’elle s’est pacsée en 2019 et qu’elle s’est mariée avec lui en 2022 ; qu’elle est depuis plusieurs années avec lui dans un appartement situé [Localité 1] ; elle a déposé une demande de carte de résident de 10 ans comme conjoint de français, laquelle est toujours en cours d’instruction. Que les violences dont il est fait état dans la requête ne visent pas son époux mais sa belle-s’ur laquelle n’a jamais accepté que son frère se marie avec une ressortissante camerounaise.
SUR CE,
Mme [K] [S] [B] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Mme [K] [S] [B] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
' Sur le moyen de l’absence d’examen réel de sa situation individuelle et de la possibilité de l’assigner à résidence.
Mme [K] [S] [B] précise qu’elle ne présente aucune menace à l’ordre public, qu’elle est présente en France depuis près de 12 ans marié avec un ressortissant français ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni même d’une quelconque convocation ; que le signalement dont il est fait état dans la requête date de 2023 et qu’il ne repose sur aucun élément.
SUR CE,
La cour considère que Mme [K] [S] [B] justifie par les éléments de sa situation qui viennent d’être rappelés des garanties sérieuses de représentation, qu’elle a déposé une demande de carte de résident de 10 ans en qualité de conjoint de français, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Aussi il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas pris en considération les éléments de la situation personnelle de l’intéressée et en ne l’ayant pas envisagé son assignation à résidence.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence infirmée.
Il y a lieu d’ordonner la remise en liberté immédiate de Mme [K] [S] [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [K] [S] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Ordonne la remise en liberté immédiate de Mme [K] [S] [B].
Fait à [Localité 4], le 06 janvier 2026 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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