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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 24 juil. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, N° 24/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD4S
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Avril 2025
Date de saisine : 08 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00204 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE le 18 Mars 2025
Appelante :
S.A.S.U. AMORTISOL FRANCE, représentant : Me Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0116 – N° du dossier E0009DBD
Intimé :
Monsieur [P] [X], représentant : Me Laura ELALOUF SOUSSANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 269
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 7 avril 2025, la société Amortisol France a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 18 avril 2025 dans un litige l’opposant à M. [P] [X], intimé.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 23 juin puis le 9 juillet 2025, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de radiation de l’appel interjeté par la société Amortisol France,
— ordonner la radiation de 'l’appek interjeté par la société Amortisol France à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommesl’affaire du rôle de la cour ;
— dire que l’appel ne pourra être remis au rôle qu’après demande de l’appelant sur justificatif de l’exécution des condamnations qui lui ont été faites par ledit jugement,
— condamner la société Amortisol France à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amortisol France aux entiers dépens.
La société appelante n’a transmis aucune observation dans le délai de 15 jours de l’avis préalable à radiation qui lui a été adressé par le Rpva le 26 juin 2025 au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de l’intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, la société appelante est condamnée à payer à l’intimé, notamment :
* 781,02 euros brut au titre de rappel de salaire,
* 78,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 905,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 390,51 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 228,82 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Les condamnations détaillées ci-dessus sont susceptibles d’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et le total de ces sommes n’excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire.
L’intimé indique n’avoir perçu de versement qu’à hauteur de 4 000 euros.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l’exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l’impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle, qu’après avoir constaté l’exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire de droit à hauteur des sommes précitées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante supportera l’entière charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire numéro 25/01050 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution provisoire du jugement attaqué, dans les limites énoncées ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amortisol France aux dépens de l’incident.
le 24 Juillet 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
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