Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mars 2023, N° F21/01544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03536 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01544
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2] (chez M. [G] [X])
[Localité 3]
Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
INTIMEE
Société OURRY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2012, M. [S] [X] a été engagé par la société Ourry, en qualité d’équipier de collecte, statut ouvrier, coefficient 100, dans le cadre d’une reprise de contrat.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
Par requête en date du 21 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la société Ourry à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 février 2023, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] à une amende civile de 1 000 euros et aux éventuels dépens, ,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023, M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions, communiquées par message RPVA le 29 juin 2023, M. [X] formule auprès de la cour les demandes suivantes:
— Rappel de prime de tri sélectif : 1.093 € ;
— Dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 7.000 € ;
— Article 700 du code de procédure civile : 800 € ;
— Intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires ;
— Dépens.
La société Ourry a constitué avocat. Elle a été déclarée irrecevable à conclure, le 30 septembre 2023.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'
Il est admis dans ce cadre que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Tel est le cas en l’espèce puisque le dispositif des conclusions de M. [X] sont ainsi
rédigées:
M. [X] formule auprès de la cour les demandes suivantes:
'- Rappel de prime de tri sélectif : 1.093 € ;
— Dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 7.000 € ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 800 € ;
— Intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires ;
— Dépens.'
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré. Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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