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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08321 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS44
Nom du ressortissant :
LA PREFETE DU RHONE
LA PREFETE DU RHONE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [P]
né le 14 Septembre 2001 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de quatre ans a été notifiée à [U] [P] le 10 janvier 2025.
Par décision en date du 06 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 août 2025.
Le 09 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 04 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Le 04 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 18 octobre 2025 reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lyon à 15h, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [P] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 octobre 2025 à 17 heures 30 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une quatrième prolongation n’étaient pas réunies.
Le ministère public a renoncé à faire appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 octobre 2025 à 18 heures 23.
Le 19 octobre 2025 à 18 heures 41, un arrêté d’assignation à résidence pris par la préfecture du [4] a été notifié à l’égard de [U] [P].
La préfecture du Rhône a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 19 octobre 2025 à 19 heures 21.
Par courriel adressé le 20 octobre 2025 à 11 heures 27 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues au greffe de la Cour d’Appel le 20 octobre 2025 à 20h27 mentionnant que son appel n’est pas sans objet et sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 19 octobre 2025 et la quatrième prolongation de la rétention administrative dans les mêmes termes que sa requête.
Vu les observations du conseil d'[U] [P] mentionnant que la demande de prolongation de la rétention de la préfecture est devenue sans objet, l’autorité administrative ayant décidé d’une assignation à résidence pour [U] [P].
MOTIVATION
L’appel de l’autorité administrative relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce, suite à l’ordonnance déférée, l’autorité administrative a placé [U] [P] sous assignation à résidence.
Il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et en l’espèce, il n’est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 3] a renoncé à faire appel de la décision querellée.
Le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En revanche, il sera constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et le fait que l’appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence.
En effet, l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et peu importe qu’il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par la préfecture ne permettent pas de justifier un nouvel examen de la rétention administrative.
Son appel sera dès lors rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel formulé par l’autorité administrative recevable,
Déclarons sans objet cet appel.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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