Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 avr. 2026, n° 26/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 avril 2026
(5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01837 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM76V
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2026, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [D] [W]
né le 06 Février 1986 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
demeurant Chez M. [T] [O] [U], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [W], enregistré sous le N° RG 26/1709 et celle introduite par le préfet de Police, enregistrée sous le N° RG 26/1708, déclarant le recours de M. [D] [W] recevable, rejetant le moyen de nullité, rejetant le recours de M. [D] [W], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [D] [W] à l’adresse suivante : chez Chez M. [T] [O] [U], [Adresse 2] Pierrefitte [Adresse 3] Seine pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [D] [W] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement il doit se présenter chaque jour, y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de police de Saint Denis, [Adresse 4], et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L743-14, L743-15 et L743-17 et L824-4 à L824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 avril 2026, à 17h23, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [W], né le 6 février 1986 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mars 2026, sur le fondement d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles du même jour.
Le 30 mars 2026, M. [D] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 31 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné l’assignation à résidence de M. [D] [W].
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que si l’intéressé présente un passeport en cours de validité, celui-ci a manifesté son intention de ne pas exécuter lui-même une mesure d’éloignement selon son procès-verbal du 28 mars 2026 à 9 h 30, de telle sorte qu’on ne peut pas lui faire confiance pour qu’il exécuter la mesure d’éloignement de son propre chef. Par ailleurs, les diligences sont justifiées dès lors qu’a été émise une demande de réadmission auprès des autorités espagnoles par courriel en date du 30 mars 2026 à 12 h 58.
MOTIVATION
Sur les conditions d’une assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale . »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [W] a préalablement remis son passeport en cours de validité à l’administration.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et des explications fournies par l’intéressé qu’il dispose d’une résidence stable et effective chez M. [T] [O] [U] au [Adresse 5], [Localité 3].
L’intéressé a, en outre, indiqué lors de l’audience devant le premier juge être disposé à repartir par ses propres moyens.
Ainsi, M. [D] [W] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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