Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 novembre 2023, N° 2022-5562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [7]
C/
[N] [K]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à : Me GOULLERET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKKS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2022-5562
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a pour activité la vente et l’installation de poêles, inserts et chaudières.
Le 4 juin 2019, par contrat à durée indéterminée, elle a embauché Monsieur [N] [K] en qualité de technico-commercial.
Le 26 mai 2020, le salarié fut victime d’un accident du travail et il s’est trouvé placé en arrêt de travail, lequel fut prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 12 septembre 2022, date à laquelle le salarié s’est présenté à son employeur.
Le 13 septembre 2022, il a fait l’objet d’une consultation de reprise auprès de la médecine du travail.
Le 16 septembre 2022, l’employeur a mis à pied son salarié, à titre conservatoire, et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 4 septembre 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 3 novembre 2022, confié à la poste pour envoi le 9 novembre et distribué au salarié contre émargement le 10 novembre 2022, la société a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour faute grave.
Le 14 décembre 2022, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de contester son licenciement et obtenir condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 28 novembre 2023, la juridiction a fait droit aux prétentions de Monsieur [K].
La SAS [7] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024 la SAS [7] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
— dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [7] à lui payer des sommes suivantes :
— 8 373,03 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 837,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 511,91 € nets d’indemnité légale de licenciement,
— 3 736,66 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 373,67 € bruts de congés payés afférents,
— 11 164,04 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, soit la date de la signature de l’accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la base d’un salaire moyen brut mensuel de 2 791,01 euros,
— ordonné à la SAS [7] de remettre à Monsieur [K] les documents légaux rectifiés suivants : bulletins de paie, certificat travail et attestation [8],
— condamné la SAS [7] aux dépens d’instance,
— débouté la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [N] [K] de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses :
— condamne Monsieur [N] [K] à payer à la SAS [7] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [N] [K] demande à la cour de :
— débouter la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Dijon le 28 novembre 2023, section commerce, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— dire et juger Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [7] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 8 373,03 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 837,30 € bruts de congés payés afférents,
— 2 511,91 € nets d’indemnité légale de licenciement,
— 3 736,66 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 373,67 € bruts de congés payés afférents,
— 11 164,04 € net de CSG-CRDS de dommages-intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 250 € titrent de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— ordonner à la SAS [7] de remettre à Monsieur [K] les documents légaux rectifiés suivants, bulletins de paie, certificat de travail, attestation [8],
Y ajouter et condamner la SAS [7] à payer à Monsieur [K] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
En tout état de cause :
— débouter la SAS [7] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SAS [7] aux dépens d’instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur [K] un abandon de poste.
Monsieur [K] conteste son licenciement aux motifs que :
— la lettre de licenciement a été envoyée plus d’un mois après l’entretien préalable (respectivement le 4 octobre et le 9 novembre 2022), de sorte que l’employeur ne pouvait plus le licencier pour les faits reprochés lors de l’entretien préalable et donc que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— La société prétend que le délai d’un mois pouvait être dépassé dès lors qu’il était nécessaire, à la suite de l’entretien préalable, de procéder à des investigations supplémentaires. Que cela suppose cependant que l’employeur ait été dans l’impossibilité de conduire ses investigations rapidement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la personne à contacter se trouvait sur site le jour de l’entretien;
— Qu’au surplus la société pouvait aisément vérifier les dires du salarié au vu des échanges de courriers, qu’en réalité in n’y avait aucune investigation à faire par l’employeur,
— Le grief d’abandon de poste n’est pas fondé, dès lors qu’il n’a jamais voulu être licencié pour inaptitude et il n’a jamais abandonné son poste.
— Il voulait reprendre son poste et a pris ses dispositions pour prévenir son employeur de son retour le 12 septembre 2022 par SMS, puis par courrier du 1er septembre.
— Le jour de sa reprise il a été affecté au dépôt à des taches d’ouvrier, lesquelles ne font pas partie de sa mission de technico-commercial, ayant au surplus des problèmes physiques, sa visite de reprise étant prévue le lendemain.
— Le médecin du travail l’a jugé apte avec restrictions et la société n’a mis en 'uvre aucune disposition particulière, ne lui a donné aucune consigne, ne lui a communiqué aucun planning, ni convié à la moindre réunion de travail, le laissant seul. C’est dans ce contexte que la société a prétexté d’un abandon de poste pour le mettre à pied. L’employeur n’a pas plus cherché à savoir où il se trouvait et ne l’a jamais mis en demeure de justifier de son absence et de réintégrer son poste.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l’employeur indique :
— la jurisprudence considère que le dépassement du délai d’un mois est possible s’il est constaté que l’employeur a été dans l’impossibilité de procéder dans le délai, aux investigations rendues nécessaire par les déclarations faites par le salarié lors d’un entretien préalable.
— En l’espèce, le 4 octobre 2022, lors de l’entretien préalable, le salarié a déclaré à son interlocutrice qu’il avait envoyé plusieurs SMS à Monsieur [W] le 30 août 2022, en lui demandant la marche à suivre pour la reprise de son travail en tant que technicien commercial ; dès lors, le dépassement était possible car l’employeur a dû procéder à des investigations supplémentaires consistant en l’obtention de ces SMS auprès de Monsieur [W] qui n’était pas présent lors de l’entretien préalable.
— Monsieur [K] a abandonné son poste les 12, 13,14 et 15 septembre 2022, la visite de reprise avec la médecine du travail était programmé le 13 septembre. Par précaution et dans l’attente des résultats de la visite de reprise, l’employeur a demandé à Monsieur [K] de se rendre à [Localité 5] où il était attendu par Monsieur [T], ce dernier ayant reçu la consigne de ne rien faire porter à Monsieur [K].
— Monsieur [K] ne s’est pas présenté à son travail si bien qu’il était en abandon de poste entre le 12 et le 15 septembre 2022 et le salarié ne justifie d’aucun élément sérieux de nature à justifier cet abandon alors qu’il ne conteste pas ses absences les jours en question. À toutes fins il doit être précisé qu’il n’a pas non plus réintégré son poste après la visite de reprise.
Sur le moyen tiré du dépassement du délai de notification :
Etant rappelé qu’il est constant que le délai d’un mois prévu à l’article L.1332-2 du code du travail est une règle de fond et non de procédure, laquelle s’impose à l’employeur lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire, dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour constate que l’entretien préalable à un éventuel licenciement s’est tenu le 4 octobre 2022 mais que la lettre de notification du licenciement pour faute grave, donc un motif disciplinaire, n’a été expédiée que le 9 novembre suivant.
L’employeur invoque la faculté de dépasser ce délai s’il est constaté que l’employeur a été dans l’impossibilité de procéder dans le délai aux investigations rendues nécessaires par les déclarations faites par le salarié lors de l’entretien préalable.
Pour invoquer la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires, la société fait valoir qu’elle devait obtenir auprès de Monsieur [W] les SMS échangés avec Monsieur [K]. D’une part cette simple affirmation ne permet d’établir que cette simple vérification, à la supposer nécessaire, l’ait mis dans l’impossibilité de respecter le délai d’un mois. D’autre part, le résumé de l’entretien préalable dressé par Monsieur [F], qui assistait le salarié durant l’entretien préalable mentionne notamment " Madame [X] a bien demandé de voir ses échanges de SMS entre Mr [K] et Mr [W].(Doc montré à Mme [V] [X] s’est déplacée chercher Mr.[W] et est revenue en nous disant qu’il ne faut pas le déranger il est en train de faire ces comptes. ". Ces éléments permettant de retenir que dès le 4 octobre 2022, la société a pu visualiser les SMS échangés, Monsieur [K] les ayant présentés, et que la présence de Monsieur [W] sur site permettait d’opérer très rapidement la vérification, dès lors aucune prorogation du délai d’un mois ne peut être justifiée.
Il s’en déduit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des griefs allégués au titre de la faute grave, ni sur les éléments de contexte qui sont sans emport sur la solution du litige, que le licenciement de Monsieur [K] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [K] sollicite à titre principal la condamnation de la société [7] à lui verser les sommes suivantes :
— 11 164,04 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8373,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 837,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 2511,91 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
-3736,66 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 373,67 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur oppose, d’une part qu’au titre de l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié sollicite le plafond du barème, qu’il indique être au chômage sans justifier d’une quelconque recherche active d’emploi ; d’autre part que l’indemnité de ce chef doit être fixée en brut et non en net.
Compte tenu des circonstances du licenciement et faisant application de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à Monsieur [K] les sommes suivantes sur la base d’un salaire brut mensuel s’établissant à 2791,01 euros qui ne fait l’objet d’aucune contestation, d’une ancienneté de trois années complètes, durée du préavis comprise :
— 11 164,04 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8373,03 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 837,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2511,91 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 3736,66 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 373,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points
sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [7] succombant à l’instance, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
L’équité commande qu’elle participe, en cause d’appel, aux frais irrépétibles engagés par le salarié, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] une somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande articulée par la société [6] au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SAS [6] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a précisé que la condamnation à paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en net de CSG-CRDS,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS [7] à payer à Monsieur [K] la somme de 11 164,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [7] à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la SAS [7] aux entiers dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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