Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 23/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 69
N° RG 23/03663
N°Portalis DBVL-V-B7H-T3IL
(Réf 1ère instance : 11-22-0004)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [B]
née le 07 Octobre 1951 à [Localité 5] (22)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. TREHOREL & CORLAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un défaut de fonctionnement du chauffage, Mme [P] [B] a confié à la société Tréhorel et Corlay l’installation d’une chaudière dans sa maison située [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant de 6 897,70 euros, suivant devis en date du 12 novembre 2020. Elle a intégralement réglé la facture du 14 décembre 2020 le 17 décembre suivant.
Alléguant certains défauts de fonctionnement du nouveau système de chauffage, et après plusieurs interventions du chauffagiste, Mme [P] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 10 mars 2022 par requête en injonction de faire aux fins d’exécution des travaux de remise en état de l’installation par la société Tréhorel et Corlay. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 11 avril 2022.
En l’absence d’exécution de l’injonction de faire, par jugement contradictoire en date du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— condamné la société Tréhorel et Corlay à payer à Mme [P] [B] la somme de 149,81 euros TTC,
— débouté Mme [P] [B] de toutes ses autres demandes,
— rejeté les demandes en paiement formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
Mme [P] [B] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières écritures en date du 17 septembre 2024, Mme [P] [B] demande à la cour de :
— la déclarer recevable, bien-fondée en son appel, et y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société Tréhorel et Corlay à lui payer la somme de 149,81 euros TTC,
— l’a déboutée de toutes ses autres demandes,
— a rejeté les demandes en paiement formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Tréhorel et Corlay a manqué à ses obligations contractuelles et doit l’indemniser du préjudice qui en est résulté,
— débouter la société Tréhorel et Corlay de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Tréhorel et Corlay à lui payer la somme de 3 189,20 euros au titre des travaux de remise en état de l’installation,
— condamner la société Tréhorel et Corlay à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
— condamner la société Tréhorel et Corlay à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tréhorel et Corlay aux entiers dépens qui comprendront les frais des procès-verbaux de constat du 26 octobre 2021 et des 8 et 16 juin 2023.
Mme [B] fait valoir que la société Tréhorel et Corlay a manqué à ses obligations lors de la mise en service de sa nouvelle chaudière (absence de désembouage, de pose de pot à boue de changement de clapets anti thermosiphon, de changement des robinets thermostatiques, de pose de la chaudière à la hauteur du sol permettant son entretien), n’a pas communiqué le rapport de mise en service et le rapport d’analyse de l’eau. Elle réclame au titre de la remise en état la somme de 3101,20 euros sur la base de deux devis de la société AEM. Elle estime avoir subi un préjudice du fait du mauvais fonctionnement des radiateurs, d’une surconsommation de gaz, du souci et du stress de la procédure qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2024, la société Tréhorel et Corlay demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 149,81 euros TTC et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que le thermostat Navilink 59 qu’elle a installé est fonctionnel et compatible avec la chaudière alors que le thermostat Navilink 58 prévu est incompatible. Elle refuse d’indemniser le désembouage et le changement des têtes thermostatiques des radiateurs, non compris dans le devis et réfute toute problématique liée à la hauteur de la chaudière.
MOTIFS
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en indemnisation des travaux de remise en état à hauteur de 3 101,20 euros
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Tréhorel-Corlay qui a réalisé l’installation de la nouvelle chaudière de Mme [B] était tenue d’une obligation de résultat qui emporte présomption de responsabilité dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission.
Par constat d’huissier en date du 26 octobre 2021, soit une année après les travaux, l’appelante a fait constater que sur les 13 radiateurs la plupart étaient tièdes et quatre étaient froids, dont celui de la véranda, pour une position du thermostat de trois (4 dans la cuisine radiateur chaud) sur 5.
En l’absence de mesure de la température de l’air, il n’a pas été démontré d’inconfort dans la maison.
L’appelante demande à être indemnisée du désembouage des radiateurs avec la mise en 'uvre de pot à boue (849,68 euros et 169,95 euros) soutenant que l’absence d’exécution de cette opération est la cause du dysfonctionnement de son chauffage. La société AEM sollicitée par Mme [B] a également préconisé cette opération.
La notice de la chaudière mentionne qu’il convient de rincer l’installation avant le raccordement hydraulique. Cette opération de rinçage peut être différente d’un desembouage, lequel n’est pas obligatoire (page 22 notice « en cas de désembouage »).
En tout état de cause, ainsi que le rappelle le premier juge, il n’est pas démontré de lien de causalité entre les radiateurs froids et l’existence de boues dans les radiateurs, Mme [B] se prévalant également de robinets thermostatiques à changer, travaux non compris dans le devis initial ainsi qu’il sera vu plus bas, ou du dysfonctionnement du thermostat. En l’absence d’analyse technique des désordres allégués, de constats renouvelés des dysfonctionnements des chauffages, la preuve de l’imputabilité aux travaux de l’intimée n’est pas rapportée. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation à l’appelante du coût du désembouage ainsi que l’a retenu le tribunal.
La pose de pot à boue n’étant que l’accessoire du désembouage et la nécessité d’un clapet anti thermosiphon n’étant pas établie, il n’y a pas davantage lieu à dommages et intérêts.
S’agissant du remplacement de robinets thermostatiques, il n’est pas démontré que leur dysfonctionnement n’ait d’autre origine que leur vétusté et qu’ils ne fonctionnaient pas à la date de la mise en service de l’installation. Le premier juge a à juste titre retenu qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation.
En revanche, il est démontré par un constat de commissaire de justice des 8 et 16 juin 2023 illustré par une photographie, et une attestation de la société AEM que la porte de la chaudière ne peut s’ouvrir suffisamment pour pratiquer normalement son entretien annuel en raison de sa disposition au fond d’une cuve bétonnée de 21 cm de profondeur, désordre que l’appelante dénonce depuis un courrier du 12 avril 2022 étant observé que le constat du 26 octobre 2021 ne comporte pas de photographies de la porte de la chaudière ouverte. Le chauffagiste sera condamné à payer une indemnité de 500 euros à Mme [B] pour rehausser l’installation. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros
L’absence de communication de factures de gaz postérieures à février 2021 ne permet pas de démontrer une surconsommation de gaz, la période étant trop courte et donc non significative.
En revanche, la société Tréhorel et Corlay ne conteste pas ne pas avoir posé le thermostat sans fil Atlantic T58 prévu contractuellement. Elle indique qu’il n’est pas compatible avec la chaudière sans le démontrer d’autant que la notice de cette dernière vise bien cette référence de thermostat. Le chauffagiste a ainsi installé successivement trois thermostats sans poser celui commandé.
De plus il n’a jamais produit le rapport de mise en service de la chaudière, ne permettant pas de connaitre les essais, analyses (d’eau notamment) et vérifications effectuées.
Le défaut de respect de l’ensemble de ses obligations a causé des tracasseries à Mme [B] qui a dû faire intervenir le chauffagiste à plusieurs reprises puis intenter une procédure. Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros à laquelle sera condamnée l’intimée. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais et des dépens sont infirmées.
La société Tréhorel et Corlay sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance qui comprendront les frais des procès-verbaux de constat du 26 octobre 2021 et des 8 et 16 juin 2023 ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Tréhorel et Corlay à payer à Mme [P] [B] les sommes suivantes :
— 500 euros au titre du rehaussement de la chaudière,
— 1 500 euros de dommages et intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Tréhorel et Corlay aux dépens de première instance qui comprendront les frais des procès-verbaux de constat du 26 octobre 2021 et des 8 et 16 juin 2023 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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