Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 avr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°360
N° RG 26/00380 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5HW
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
20 avril 2026
[N]
C/
[B] [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 AVRIL 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2026, notifiée le même jour à 10 H 05 concernant :
M. [Q] [N]
né le 18 Février 2003 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 avril 2026 à 17 H 59, enregistrée sous le N°RG 26/01986 présentée par M. le Préfet du GARD ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 12 h 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours OU quatre-vingt-seize heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Q] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 avril 2026 à 12 H 11;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [N] le 21 Avril 2026 à 15 H 14 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsiuer [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Q] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [Q] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Q] [N] a reçu notification le 1er décembre 2025 d’un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois.
Monsieur [Q] [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 13 avril 2026 à 17h10 à [Localité 1], [Adresse 1] suite à son interpellation pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté de la préfecture du GARD en date du 15 avril 2026 et qui lui a été notifié le jour même à 10h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 18 avril 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 avril 2026 à 12h11, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Q] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Q] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2026 à 15h14.
A l’audience, Monsieur [Q] [N] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l’administration ne justifie pas de perspectives d’éloignement le concernant.
Son avocat soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure ou elle n’a pas eu accès avant l’audience devant le 1er juge du dossier complet de la procédure établi par la préfecture ; qu’à cet égard, le procès-verbal de notification des droits en garde à vue et l’avis à Parquet n’étaient pas joints à cette procédure et on fait l’objet d’un envoi distinct par mail séparé du 19 avril 2026.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Q] [N] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il est constant que la procédure à l’appui de la requête aux fins de prolongation de la rétention a été envoyée au greffe du 1er juge en 2 temps ; une 1ere partie a été envoyée avec la requête et le procès-verbal de notification des droits de l’appelant en garde à vue et l’avis à Parquet suite au placement en garde à vue, ont fait l’objet d’un envoi séparé par mail du 19 avril 2026 à 19h12.
Il n’est pas établi que ces pièces essentielles de la procédure pénale ont été communiquées à l’avocat du retenu avant l’audience aux fins de voir statuer sur la 1ere prolongation de la rétention.
Il y a lieu de constater dès lors que les droits de Monsieur [Q] [N] n’ont pas été préservés et que cette carence ayant porté atteinte au principe du contradictoire lui a porté grief.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [Q] [N] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 1er décembre 2025 pris par le Préfet du RHONE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Q] [N] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [N] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Q] [N] et lui rappelons qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français du 1er décembre 2025 pris par le Préfet du RHONE.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Avril 2026 à 13 H 55
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [N], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Q] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat
,
— Le Préfet du GARD
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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