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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 juin 2026, n° 26/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01249 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTGZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025056025
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIGNATURE INT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PHARMACIE [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410
Et assistée de Me Stéphane BESSONNET, avocat plaidant au barreau de LILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a, notamment :
— condamné la société Pharmacie [I] à payer à la société Signature INT, à tire de provision, la somme de 62.212,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
— condamné la société Pharmacie [I] à payer à la société Signature INT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2025, la société Pharmacie [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 26 janvier 2026, la société Signature INT a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Pharmacie [I] afin d’obtenir la radiation de l’appel interjeté par cette dernière et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Signature INT a maintenu sa demande et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Pharmacie [I] s’oppose à la radiation sollicitée et demande la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Signature INT soutient que l’ordonnance entreprise n’a pas été exécutée et qu’elle est fondée à solliciter la radiation de l’affaire pendante devant la cour, demande faite dans les délais impartis, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité de l’exécuter ou de conséquences manifestement excessives entraînées par son exécution immédiate.
La société Pharmacie [I] fait en revanche valoir que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision, puisque la demanderesse a un capital de 500 euros, ne publie pas ses comptes, a un siège social fictif et qu’il n’est pas démontré qu’elle exerce une activité. Elle indique encore être dans l’impossibilité de régler les sommes réclamées et que la radiation la privera d’un double degré de juridiction alors que son appel est fondé.
Mais, à l’exception de la production de l’ordonnance entreprise et de la signification de la déclaration d’appel, la société Pharmacie [I] ne verse aucune autre pièce, notamment, de nature financière aux débats afin de démontrer son impossibilité d’exécuter l’ordonnance critiquée ni les conséquences manifestement excessives de son exécution. Il est relevé que l’insolvabilité alléguée de la société Signature INT n’est nullement caractérisée. Le seul fait que dans la procédure devant la cour, la déclaration d’appel lui ait été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne démontre pas le caractère fictif de son siége social, alors que celle-ci a constitué avocat et conclu.
Dans ces conditions, l’inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de la l’exécution de la décision attaquée.
L’instance ayant été engagée dans le seul intérêt de la société Signature INT, celle-ci supportera les dépens exposés dans cette instance. Pour ce même motif, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/19136 distribuée à la chambre 3 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société Signature INT ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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