Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 nov. 2023, n° 22/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 juin 2022, N° 2021J72 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02804 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOVE
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 2021J72)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. au capital social de 991.967.200,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. 40-30 au capital social de 500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° 340 043 926, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige :
Le 5 juillet 2002, par l’intermédiaire de la société de courtage Sacdrop devenue Antinea, la société 40-30 a souscrit un contrat d’assurance dit « multirisque industrielle », sous le numéro 36.179.885, auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD.
Les dispositions générales de ce contrat d’assurance prévoyaient que le montant des cotisations varierait automatiquement, à chaque échéance annuelle selon l’évolution de l’indice « risques industriels ».
Par avenant numéro 1 en date du 17 janvier 2006, une clause d’ajustabilité a été insérée dans le contrat, prévoyant une régularisation de la cotisation à la fin de l’exercice donnant lieu à un rappel de cotisation ou à une ristourne en fonction des éléments déclarés par l’assuré au titre du risque garanti.
L’avenant numéro 5 qui n’est pas daté indique un montant de prime annuelle de 36.510,62 euros HT et prévoit qu’à la signature de cet avenant, l’assuré paiera la somme de 13 764,05 euros HT au titre de la période du 31 mars 2017 au 30 mars 2019, somme ramenée à 10.000 euros TTC à titre commercial.
Par mail du 1er mars 2019 adressé à la société 40-30, la société Antinea a confirmé que la compagnie Allianz accepte à titre commercial de réduire la prime de régularisation à 10.000 euros au lieu de 15.000 euros et a demandé à l’assuré une confirmation écrite afin de faire valider l’avenant et de pouvoir le recevoir. Le même jour, par retour de mail, la société 40-30 a donné son accord.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2019, la société de courtage Antinea a mis en demeure la société 40-30 de régler la somme de 10.000 euros à la société Allianz IARD.
Le 8 juillet 2019, un avenant dit « avenant n°5 de régularisation Pertes d’Exploitation exercice 2018 » fait apparaitre une régularisation d’un montant de 374,74 euros TTC pour la période du 31 mars 2018 au 30 mars 2019.
Par acte du 15 décembre 2019, la société Intrum, chargée de recouvrer la créance de la société Allianz IARD, a mis en demeure la société 40-30 de lui payer la somme de 10.479,74 euros.
Par acte d’huissier du 12 février 2021, la société Allianz IARD a assigné la société 40-30 devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 10.374,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la SA Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Allianz IARD à payer à la SAS 40-30 une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens qu’il a liquidés.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile, en en sollicitant la réformation.
Prétentions et moyens de la société Allianz IARD :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 17 juin 2022 en ce qu’il a débouté la SA Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes et condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens et à payer à la SAS 40-30 une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— recevoir la société Allianz IARD en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— condamner la société 40-30 à payer à la société Allianz IARD :
* la somme principale de 10 374,73 euros,
*la somme de 2 x 40 € soit 80 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement des articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
* la somme de 134,14 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de l’assignation, somme à parfaire au jour du paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la société 40-30 au paiement d’une somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 40-30 aux entiers dépens,
— débouter la société 40-30 de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz IARD fait valoir que :
— la société 40-30 a expressément accepté les termes de l’avenant numéro 5, ainsi qu’il en résulte des échanges de mails du 1er mars 2019 entre la société Antinea et Madame [D] [E],
— il a ainsi été convenu entre les parties d’une réduction du montant de la régularisation à la somme de 10.000 euros, cette somme devant faire l’objet d’un avenant de régularisation,
— malgré l’absence de signature de l’avenant, la société 40-30 a expressément reconnu le principe de la régularisation à hauteur de 10 000 euros,
— le montant de 10.000 euros ne peut être remis en cause au motif que le montant initial des cotisations fixé ne serait pas justifié compte tenu de l’accord trouvé entre l’assureur et l’assuré,
— ce montant résulte des régularisations au titre des pertes d’exploitation déclarées par l’assurée au 31 mars 2017 et au 31 mars 2018 et des évolutions du risque précisément explicitées dans l’avenant, notamment l’ajustement des capitaux garantis,
— s’agissant de la régularisation de 374,73 euros, ce montant résulte de la variation de marge brute entre celle retenue lors de l’émission de la garantie et celle déclarée par la société Antinea au titre de la période du 31 mars 2018 au 31 mars 2019, cette déclaration ayant donné lieu à l’émission d’un avenant numéro 6 du 8 juillet 2019 de régularisation pour une somme de 374,73 €, dont le détail de calcul est versé aux débats par l’assureur,
— les demandes formulées au titre de l’indemnité légale de recouvrement et des intérêts de retard sont recevables car elle avait déjà sollicité la condamnation de la société 40-30 aux intérêts de retard au taux légal en première instance et n’a fait que capitaliser sa demande dans ses premières conclusions déposées devant la cour,
— ces demandes ne sont au demeurant que l’accessoire de la demande principale.
Prétentions et moyens de la société 40-30 :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société 40-30 demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles de la société Allianz IARD,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 17 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Allianz IARD à payer à la société 40-30 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
La société 40-30 fait valoir que :
— les demandes de la société appelante en paiement de l’indemnité légale de recouvrement et des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sont nouvelles en cause d’appel et sont par conséquent irrecevables,
— elle n’a jamais accepté, pas plus qu’elle ne les a signés, les avenants numéro 5 et 6,
— dans le mail du 1er mars 2019, Mme [E] a seulement donné un accord de principe sur la réduction du montant de la prime de régularisation et en aucun cas sur l’ensemble des stipulations de l’avenant dont elle ne disposait pas au 1er mars 2019,
— elle attendait un décompte précis avant de ratifier l’avenant, or à la réception de l’avenant, elle a constaté que les garanties avaient été modifiées et que les renseignements communiqués par le courtier étaient pour la plupart erronés, entraînant un calcul inexact du montant de la régularisation de cotisation sollicitée,
— elle a refusé de ce fait de signer l’avenant proposé, le geste commercial n’ayant pas lieu d’être puisque la somme de 10.000 euros n’était pas due,
— le seul courriel de Madame [E] adressé au courtier Antinea ne saurait à lui seul l’engager contractuellement et ce mail ne peut pas fonder l’exécution de l’avenant numéro 5 alors même que les stipulations du contrat conditionnent le paiement de la prime à la signature de l’avenant par l’assuré,
— la société Allianz ne justifie pas de ses calculs de régularisation de primes et faute de justifier des sommes sollicitées, en l’absence de documents contractuels signés pour fonder ses demandes, la société Allianz LLIANZ ne peut qu’en être déboutée.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
Motifs de la décision :
1°) Sur la demande d’irrecevabilité tiré de l’article 564 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Toutefois, l’article 566 admet les demandes qui sont l’accessoires des prétentions soumises au premier juge.
En l’espèce, la société appelante sollicite, alors qu’elle ne l’avait pas fait en première instance, la condamnation de la société 40-30 au paiement de l’indemnité légale de recouvrement des articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de l’assignation, somme à parfaire au jour du paiement.
Or, tant l’indemnité légale de recouvrement que les intérêts au taux légal sont accessoires à la demande principale tendant à la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 10 374,73 €.
En conséquence, ces demandes sont recevables et il y a lieu de débouter la société 40-30 de sa demande tendant à dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles de la société Allianz IARD.
2°) Sur l’existence et le montant de la créance de la société Allianz
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L.110-3 du code de commerce précise que la preuve est libre s’il s’agit de prouver un acte de commerce contre un commerçant.
En l’espèce, la société Allianz IARD sollicite de la société 40-30 l’exécution de son obligation de paiement. C’est donc à la société Allianz IARD que revient la charge de prouver l’obligation.
Elle peut le faire par tous moyens puisque la société 40-30, en tant que société par actions simplifiée, est commerciale par la forme et le contrat d’assurance a été conclu pour les besoins de son commerce.
Il résulte du contrat du 5 juillet 2002 que la société 40-30 est bien assurée auprès de la société AGF Courtage, devenue Allianz IARD et il n’est pas contesté que la société 40-30 était débitrice d’une obligation de paiement au titre de la régularisation de cotisations en fin d’année.
Il est cependant contesté le montant de cette prime de régularisation due pour la période du 31 mars 2017 au 30 mars 2019.
La société Allianz IARD soumet à la cour un échange de mails en date du 1er mars 2019 duquel il ressort que la société 40-30 a donné son accord sans réserve à la réduction de la prime de régularisation à la somme de 10 000 €.
Il en résulte aussi que cet accord permettait la validation de l’avenant par la société Allianz.
En conséquence, même si la société 40-30 n’a pas signé l’avenant, elle a clairement donné son accord sur le montant de 10.000 euros au titre de la prime de régularisation.
Elle ne peut revenir sur cet accord au motif que les garanties prévues au titre de l’avenant n°5 ont été modifiées et sont moindres que celles prévues initialement alors qu’elle ne justifie pas d’une telle modification. En effet, elle ne peut se référer à un document intitulé ' document non contractuel remise en concurrence des contrats d’assurances’ pour établir une telle modification, étant relevé qu’elle ne démontre pas que les garanties ont été diminuées par rapport aux précédents avenants.
En conséquence, l’accord de la société 40-30 sur le montant de la régularisation fonde son obligation au règlement de la prime de régularisation de 10 000 €.
En revanche, la société Allianz IARD ne prouve pas le consentement de la société 40-30 au paiement de la prime de régularisation d’un montant de 374,73 € au titre de l’exercice 2018 et elle ne rapporte pas les modalités de son calcul de manière explicite.
Le fait qu’elle ait pour habitude d’exécuter les contrats et avenants sans recueillir au préalable la signature de sa cliente est indifférent.
En conséquence, la société Allianz doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 474,73 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, la société 40-30 sera condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de l’assignation.
3°) Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, le professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
Seul l’appel de cotisation de 10.000 euros étant retenu, il y a lieu de condamner la société 40-30 au paiement à la société Allianz IARD de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En outre, selon l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, dus pour au moins une année entière, ne peut intervenir qu’en cas de disposition conventionnelle applicable ou de décision judiciaire.
Compte tenu de la demande de la société Allianz IARD, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, il y a lieu de condamner la société 40-30 au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les prétentions nouvelles en paiement de l’indemnité légale de recouvrement et des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Condamne la société 40-30 à payer à la société Allianz IARD la somme de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de l’assignation.
Condamne la société 40-30 à payer à la société Allianz IARD la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année échue.
Déboute la société Allianz IARD du surplus de ses demandes.
Condamne la société 40-30 aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Condamne la société 40-30 à payer à la société Allianz IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance et en appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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