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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 oct. 2025, n° 19/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 juin 2019, N° F18/616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 19/02901 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNWH
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, section EN, décision attaquée en date du 28 Juin 2019, enregistrée sous le n° F 18/616
S.A.S. [Localité 5] GROUPE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 19/02901 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNWH ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 16 juillet 2019, la SAS Alès Groupe France a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 28 juin 2019 qui a :
Dit que la fin de non-recevoir demandé par la SAS [Localité 5] GROUPE FRANCE est justifiée pour l’obligation de sécurité mais ne l’est pas pour ce qui concerne la demande liée au véhicule de fonction.
Dit que le salaire durant la mise à pied conservatoire a été bien versée du fait du maintien du
salaire durant les arrêts de travail pour accidents professionnels.
Dit que l’obligation de sécurité a été respectée.
Condamne la SAS [Localité 5] GROUPE FRANCE à verser à Madame [T] [Y] les sommes suivantes :
41 644 € au titre de l’indemnité de licenciement,
15 298 € au titre de l’indemnité de préavis,
1 530 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
71 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 27 mai 2020, Mme [L] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état afin d’entendre dire et juger irrecevable l’appel formé par la SAS Alès Groupe France contre les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formés par celle-ci pour violation de l’obligation de sécurité.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le conseiller de la mise en état :
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes des parties ;
Déclare recevable l’appel de la SAS ALES GROUPE FRANCE contre les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formés par celle-ci pour violation de l’obligation de sécurité.
Déclare recevable l’appel incident de Mme [Y] des dispositions du jugement en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages intérêts relatives à l’obligation de sécurité.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Comptoir de l’Hydraulique au paiement des dépens de l’incident.
Par requête du 23 décembre 2020 Mme [L] [Y] a déféré cette décision à la cour qui par arrêt du 13 juillet 2021 a :
Infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2020;
Statuant à nouveau,
Déclaré le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de [T] [L] et de la SAS [Localité 5] GROUPE FRANCE ;
Rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé dans le cadre de l’instance d’incident et de déféré.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 18 juin 2025, Mme [L] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la péremption de l’instance,
condamner la partie succombante au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance
Elle expose que :
— le 4 mars 2021 la société [Localité 5] Groupe France a fait apport de son patrimoine à la société Laboratoire Native (RCS PARIS 882 773 658) dans le cadre d’une fusion avec effet au 11 janvier 2021,
— la fusion entre les sociétés a entraîné la dissolution de la société [Localité 5] Groupe France (C. com. art. L 236-3 C.com),
— son patrimoine a été transmis de plein droit à la société Laboratoire Native,
— le 4 mars 2021, la société Alès Groupe France a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés,
— cette opération de fusion absorption a été dissimulée tant à la cour, qu’à Mme [L] [Y],
— le 22 mars 2022, le conseil de la société [Localité 5] Groupe France a adressé un message RPVA à la cour indiquant : « Je sollicite la fixation d’un calendrier dans ce dossier avec une date de clôture et une date de plaidoiries, dès lors que les parties ont conclu et que les incidents relatifs à la recevabilité des appels ont été purgés »,
— à cette date, la SAS Alès Groupe France, radiée du registre du commerce depuis plus d’un an, avait perdu sa personnalité morale, elle n’avait plus qualité pour agir, depuis la radiation de la SAS Alès Groupe France du RCS, aucune diligence procédurale n’a été accomplie, afin de régulariser la procédure, la société Laboratoire Native n’est pas intervenue à l’instance,
— la péremption s’impose.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 4 juillet 2025, la société Laboratoire Native venant aux droits de la société SAS [Localité 5] Groupe France, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [Y] de sa demande de péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile ;
— condamner la même à payer à la société Laboratoire Native, venant aux droits de la société [Localité 5] Groupe France, une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’appelante comme l’intimée ont conclu dans les délais qui leur étaient impartis par le code de procédure civile, les incidents soulevés portant seulement sur la recevabilité de certaines demandes,
— le débat soulevé par l’intimée sur le fait qu’en cours de procédure la société appelante '[Localité 5] Groupes France ' a été absorbée par la société Laboratoire Native, celle-ci venant aux droits de
celle-là, est totalement indifférent puisque tous les actes de procédure ont été réalisés avant ladite
absorption,
— il appartiendra à la société absorbante de prendre les conclusions idoines une fois que le conseiller de la mise en état aura procédé à la fixation du calendrier, son intervention étant recevable dès lors que la régularisation intervient avant l’ordonnance de clôture,
— l’intimée ne caractérise pas qu’un acte de procédure a été réalisé par la société [Localité 5] Groupe France, postérieurement à son absorption.
Par conclusions du 9 juillet 2025 Mme [Y] réplique que :
— la fusion absorption du 4 mars 2021 a constitué un fait nouveau, né postérieurement aux premières conclusions contenant concentration des prétentions sur le fond, cette affaire n’était donc plus en état pour être jugée, les parties avaient l’obligation d’accomplir des diligences utiles afin de la faire avancer : intervention volontaire ou intervention forcée
— pendant plus de deux ans, les parties n’ont pas accompli toutes les charges procédurales leur incombant, plus de deux ans se sont écoulés depuis l’opération de fusion absorption du 4 mars 2021, sans que SAS Laboratoire Native n’intervienne à l’instance, que ce soit par assignation, ou par conclusions, afin de régulariser la procédure.
Les parties ont été informées que la présente ordonnance serait rendue ce jour.
MOTIFS
Selon l’article 386 du Code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
La Cour de cassation a jugé le 7 mars 2024 que :
«Lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
À cet égard, il ressort des auditions réalisées sur le fondement de l’article 1015-2 du code de procédure civile auxquelles il a été procédé ainsi que des documents transmis en application de l’article L. 431-3-1 du code de l’organisation judiciaire que la demande de fixation de l’affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d’appel saisie se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience d’ores et déjà complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant
l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. »
En l’espèce, la société [Localité 5] Groupe France a interjeté appel le 16 juillet 2019, elle a conclu le 15 octobre 2019 conformément au délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [Y] a conclu le 8 janvier 2020 soit dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
La société appelante a reconclu le 18 mai 2020.
Des incidents de procédure ont été soulevés par les parties qui ont été définitivement tranchés par la cour de céans le 13 juillet 2021.
La circonstance que la société [Localité 5] Groupe France ait été absorbée par la société Laboratoire Native n’induit aucune diligence attendue. Au demeurant c’est cette dernière société qui intervient à la procédure venant aux droits de la première. Aucune opération n’a été dissimulée dès lors que la publicité a été effectuée comme le confirment les extraits de registre du commerce et des sociétés produits par l’intimée.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Disons n’y avoir lieu de prononcer la péremption de l’instance,
Ordonnons la clôture à effet différé de la présente affaire au 27 octobre 2025 à 16h00 ;
Fixons la date de plaidoirie au 26 novembre 2025 à 14h00, dans la Grande chambre de la cour d’appel de Nîmes ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce,
Disons que les dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l’instance d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance qui ne met pas fin à l’instance ne peut être déférée à la cour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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