Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 24/17513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 juin 2024, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17513 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 7] – RG n° 24/00031
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE – Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger
Bureau des Affaires Judiciaires
[Localité 5] – GUINÉE
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. A.D. – TRADE BELGIUM, société de droit belge
[Adresse 3]
[Localité 1] – BELGIQUE
Représentée par Me Maëlle THIRARD-GUERRIER substituant Me Emmanuel KASPEREIT de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
SOCIÉTÉ BIRD & BIRD LLP
[Adresse 2]
[Localité 6] – ROYAUME-UNI
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2024 :
Suivant une sentence arbitrale du 22 novembre 2017, la République de Guinée a été condamnée à verser à la société Ad-Trade Belgium les sommes suivantes :
— 31 906 745 euros en principal ;
— 13 782 599 euros au titre des intérêts moratoires ;
— 32 127 439,15 euros au titre des intérêts moratoires capitalisés du 6 octobre 2016 au 10 novembre 2023 ;
— 157 402,50 euros USD au titre des frais d’arbitrage de la CCI, et 385 119 euros au titre des frais de défense ;
— 54 137,15 euros USD au titre des intérêts sur les frais d’arbitrage ;
— 132 458,15 euros au titre des intérêts sur les frais de défense soit au 10 novembre 2023, une somme totale en principal, frais et intérêts de 78 334 360,30 euros et 211 539,65 euros USD.
Par ordonnance sur requête du 18 octobre 2023, le juge de l’exécution a autorisé la société Ad-Trade Belgium à pratiquer une saisie immobilière sur un bien appartenant à la République de Guinée situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 10 novembre 2023, publié le 29 novembre 2023, la société Ad-Trade Belgium a poursuivi la vente du bien et droits immobiliers susmentionnés.
Par acte du 26 janvier 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 13 juin 2024 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 500 000 euros ;
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 78 334 360,30 euros et 211 539,65 USD ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, intérêts arrêtés au 10 novembre 2023 ;
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux pour procéder à la visite des lieux ;
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, sur un site Internet tel que Avoventes ;
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
— outre une indemnité de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée à la société Bird & Bird LLP en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 10 octobre 2024 à 14h ;
— mentionné que les montants retenus pour la créance du poursuivant sont de 78 334 360,30 euros et 211 539,65 USD ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, intérêts arrêtés au 10 novembre 2023 ;
— désigné Me [E] [W], commissaire de justice au sein de la société Cap Evidence, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
— dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [J] [B] ,commissaire de justice au sein de la société Cap Evidence, pourvoira à son remplacement ;
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet Avoventes, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 8 juillet 2024, la République de Guinée a fait appel de cette ordonnance.
Par assignations du 7 octobre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis à exécution.
Par courrier du 19 novembre 2024, elle a indiqué se désister de sa demande.
A l’audience du 18 décembre 2024, la société Ad-Trade Belgium a pris acte de ce désistement. Les autres parties n’ont pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335).
Or, en l’espèce, par un écrit reçu antérieurement à l’audience, la République de Guinée s’est désistée de sa demande, désistement qui est parfait dans la mesure où les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur s’est désisté.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, la République de Guinée sera tenue aux dépens de l’instance devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la République de Guinée et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisie ;
Condamnons la République de Guinée aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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