Confirmation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 avr. 2024, n° 23/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 24 mars 2023, N° 21/02067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00999 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02067, en date du 24 mars 2023,
APPELANTE :
Madame la DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES d’Ile de France et de PARIS, venant aux droits de la DDFIP DE MEURTHE & MOSELLE, représentant Monsieur le Directeur général des Finances Publiques, qui lui-même représente l’ETAT, pour ce domicilié en ses bureaux du Pôle juridictionnel judiciaire, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, situés [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me David WOERLEN de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [I] a géré, en tant que président et associé, la S.A.S Starship à [Localité 4] avant d’être placé en arrêt de travail entre le 13 septembre 2016 et le 12 septembre 2019 en raison de crises d’angine de poitrine répétées. Un infarctus du myocarde lui a alors été diagnostiqué.
[E] [F], décédée le [Date décès 1] 2017, a laissé Monsieur [I] en tant que l’un de ses héritiers et bénéficiaire d’une quote-part des assurances-vie qu’elle avait souscrites.
Le notaire en charge de la liquidation de la succession a fait application, au bénéfice de Monsieur [I] de l’abattement en faveur des personnes handicapées prévue par l’article 779 II du Code général des impôts.
Par courrier daté du 10 mars 2021, les services fiscaux ont notifié à Monsieur [I] une proposition de rectification, estimant que les documents fournis ne permettaient pas de justifier que l’infirmité alléguée l’empêchait de travailler dans des conditions normales de rentabilité au jour du décès de Madame [F].
La réclamation amiable de Monsieur [I] fondée sur de nouvelles pièces a été rejetée par les services fiscaux selon décision datée du 21 juin 2021. En conséquence, un avis de recouvrement a été émis à l’encontre de Monsieur [I] le 30 juin 2021 pour une créance de 14124 euros.
Par acte d’huissier du 19 août 2021, Monsieur [I] a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de Meurthe et Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la décharge de l’imposition portée sur cet avis du fait de son handicap.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné la décharge des droits et pénalités visés par l’avis de mise en recouvrement n°20210605163 du 30 juin 2021 délivré à l’encontre de Monsieur [I],
— condamné la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de l’instance,
— accordé à la SCP BGBJ le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a exposé que l’ouverture de la succession de [E] [F] était intervenue au jour de son décès, le [Date décès 1] 2017, tandis que Monsieur [I] avait été placé en arrêt maladie du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2019 au titre d’une affection de longue durant lequel il touchait des indemnités journalières. Il a ensuite indiqué qu’au sortir de cet arrêt, le 13 septembre 2019, le médecin conseil, Docteur [T], a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, ce qui justifiait le versement d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ; en outre, il a affirmé qu’il présentait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au 1er juin 2017 avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il a constaté par ailleurs que la DDFIP de Meurthe et Moselle mentionnait des ressources qu’aurait perçues Monsieur [I] sans les justifier.
Au regard de ces éléments, le tribunal a donc relevé que les séquelles de Monsieur [I] résultant la fois des douleurs thoraciques et de son infarctus survenus en 2016, l’avaient placé dans un état d’infirmité l’empêchant de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité au jour de l’ouverture de la succession.
En conséquence, il a décidé que Monsieur [I] pouvait bénéficier de l’abattement fiscal susvisé.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mai 2023, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France, venant aux droits de la DDFIP de Meurthe et Moselle, a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du bénéfice de l’application de l’abattement de 159325 euros en faveur des personnes handicapées visé à l’article 779 II du CGI et de la décharge des impositions supplémentaires mis à la charge de Monsieur [I] ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— juger le rappel fondé en droit et en fait,
— confirmer la décision administrative de rejet du 21 juin 2021,
— confirmer les rappels effectués par l’administration,
— débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [I] demande à la cour, sur le fondement de l’article 779 II du code général des impôts, de :
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
Y ajoutant,
— condamner la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la SCP BGBJ par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France le 27 décembre 2023 et par Monsieur [D] [I] le 23 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Monsieur le le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France considère à titre préliminaire que si la cour d’appel accueillait les prétentions de Monsieur [I], elle ne saurait prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement litigieux sans méconnaître les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de son recours il expose que l’application de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts résulte de la prise en compte du handicap réel et des conditions économiques liées à l’incapacité de l’intéressé de travailler dans des conditions normales de rentabilité au jour de l’ouverture de la succession ; il soutient que Monsieur [I] ne démontre pas qu’il était dans l’incapacité de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou que l’évolution de sa carrière avait été obérée de manière durable et définitive à cette date ; il ajoute que la proximité de l’origine de l’invalidité de Monsieur [I] avec le décès de [E] [F], le fait qu’il soit obligé de prendre un traitement de longue durée ou les justificatifs qu’il a fournis ne permettent pas d’établir cette incapacité, étant précisé que ces documents font état de la situation professionnelle de Monsieur [I] qu’après la date d’ouverture de la succession ; enfin Monsieur [I] ne peut se prévaloir d’une baisse de revenus à la date du 24 mars 2017 ;
Elle estime donc que le tribunal judiciaire n’a pas suffisamment motivé l’appréciation des conditions normales de rentabilité au jour de l’ouverture de la succession ;
En réponse Monsieur [I] rappelle qu’il a présenté plusieurs crises d’angine de poitrine en septembre 2016 l’obligeant à cesser brutalement son activité professionnelle à l’âge de 51 ans ; un infarctus du myocarde lui a été diagnostiqué obligeant la pose d’un stent actif et une longue rééducation cardiaque ; dès lors il a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2019 au titre d’une affection de longue durée ; par une décision du 10 avril 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges lui a reconnu un état d’invalidité réduisant au moins de deux-tiers ses capacités de travail en raison des séquelles de son accident cardio-vasculaire ;
Enfin, il présente le rapport médico-légal du docteur [T] indiquant que l’affection à l’origine de son invalidité s’est déclarée en septembre 2016, date de l’infarctus du myocarde, et que cette invalidité a entraîné une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; aussi il estime qu’il est incontestable qu’il souffrait, au moment de l’ouverture de la succession, d’une infirmité physique l’empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
Par ailleurs, Monsieur [I] fait valoir que sa défaillance cardiaque sévère qui lui a valu cet arrêt de travail est la même que celle qui a justifié, lorsque son état de santé a été consolidé, la reconnaissance d’invalidité par la Sécurité sociale puis du statut administratif de personne handicapée par la MDPH, 'avec un taux d’incapacité entre 50 et 79 % au 1er juin 2017 avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité', selon le rapport du Docteur [T].
Monsieur [I] fonde sa demande de décharge de droits de mutation à titre gratuit, sur les dispositions de l’article 779 du code général des impôts qui prévoit pour la perception de ces droits, un abattement de 159325 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ;
Ces infirmités sont celles qui existaient au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession selon l’article 293 du même code ;
Il appartient à celui qui prétend en obtenir le bénéfice de justifier de son infirmité ainsi que du fait qu’elle l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle lorsqu’il est âgé de plus de 18 ans précise l’article 294 du code général des impôts ;
[E] [F] est décédée le [Date décès 1] 2017, date d’ouverture de la succession ;
Monsieur [D] [I] en est héritier à concurrence d'1/16ème de la succession ; selon la déclaration de succession, ses droits avant abattement sont de 14299 euros ;
Au jour de l’ouverture de la succession le 24 mars 2017, il est établi que Monsieur [I] était en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2016 (pièce 5 appelante) ; cette situation a été continue du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2019 ; il a perçu des indemnités journalières compensant son absence d’activité professionnelle sur toute cette période à l’exception des trois jours de carence ;
Il est établi par la production du certificat médical du docteur [T], qu’au jour de son examen soit le 1er juin 2017, Monsieur [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce en raison 'de séquelles d’un infractus du myocarde avec pose d’un stent actif sur l’IVA et une dyspnée de stade 3 résiduelle et un retentissement professionnel et familial important’ ;
Il résulte de la décision du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nancy du 28 avril 2020 que l’expert qui a examiné Monsieur [I] a conclu 'à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée supérieure à un an’ (pièce 10 appelante) ;
En considération de ces éléments, la juridiction a jugé que l’intéressé 'devait bénéficier d’une allocation adulte handicapé à effet du 1er juin 2017 et pour une durée de cinq ans, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi persistant manifestement le jour de la consultation médicale’ (pièce 7 appelante) ;
La date de début de l’incapacité est connue au vu du certificat médical délivré le 6 avril 2021 par le docteur [W] [K], médecin traitant, qui indique celle du 7 décembre 2016 en se référant aux dispositions de l’article 773 II du code général des impôts (pièce 8 appelante) ;
Dès lors il est établi qu’à la date de l’ouverture de la succession de [E] [F], Monsieur [I] avait subi un infractus du myocarde laissant des séquelles graves dont la durée initiale de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi a été fixé à un an le 1er juin 2017 ;
Ce pronostic s’est révélé optimiste puisque Monsieur [I] est resté en arrêt de travail total pour cause de maladie jusqu’au 12 septembre 2019 ; de plus et tel que relevé par le premier juge au sortir de cet arrêt, le 13 septembre 2019, le médecin conseil, Docteur [T], a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, ce qui justifiait le versement d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ;
Enfin il a été attributaire d’une allocation d’adulte handicapé à compter du 1er juin 2017, pour une durée de cinq ans, après que l’expert médical a relevé une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à compter de cette date.
Par conséquent il résulte de la concordance de ces éléments, que depuis le 7 décembre 2016 et ce, de manière constante et non interrompue jusqu’au 1er juin 2022 a minima, les conditions de l’abattement prévu par l’article 779 du code général des impôts étaient réunies s’agissant de Monsieur [I] ; dès lors il est démontré que ces conditions existaient de manière certaine et effective le 24 mars 2017, date de l’ouverture de la succession de [E] [F] dont il est ayant-droit ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné que Monsieur [D] [I] soit déchargé des droits et pénalités visés dans l’avis de mise en recouvrement n°20210605163 daté du 30 juin 2021 le concernant ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur le le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur le le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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