Confirmation 1 juin 2026
Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er juin 2026, n° 26/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03080 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVR
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2026, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 01 mai 2008 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon présente en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/02796 et celle introduite par le recours de M. [B] [F] enregistrée sous le n° RG 26/02808, rejetant le recours de M. [B] [F], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevées par M. [B] [F], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mai 2026, à 16h41, par M. [B] [F] ;
— Vu le courriel reçu en date du 31 mai 2026 à 18h00 de Me Sophie Weinberg, avocate au barreau de Paris nous informant sa constitution dans le dossier en lieu et place de Me [K] [T] Graillot ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [F], né le 1er mai 2008 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mai 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français du même jour.
L’intéressé a contesté cet arrêté aux termes de son recours du 28 mai 2026.
Le 27 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [F] a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, aux motifs suivants :
— impossibilité de contrôler les conditions d’interpellation de M. [F] ;
— absence de prise en considération de la privation de liberté arbitraire ;
— défaut de signature du procès verbal de notification des droits ;
— défaut d’information par l’administration au tribunal administratif du placement en rétention ;
— absence d’actualisation du registre de rétention ;
— disproportion du placement en rétention.
MOTIVATION
Sur le contrôle de la régularité de l’interpellation de M. [F]
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l’espèce, les circonstances de l’interpellation résultent uniquement des faits rapportés aux termes du procès verbal dressé le 23 mai 2026 à 11 h 55.
Or les faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion pour lesquels l’intéressé a été interpellé auraient été commis à l’égard de policiers municipaux. Cependant, aucun procès-verbal émanant de ces derniers ne figure en procédure, et le procès-verbal susvisé ne comporte aucun élément sur les faits reprochés.
La garde à vue consécutive constituant la mesure initiale et le support du placement ultérieur de l’intéressé en rétention administrative, l’autorité judiciaire n’a pas été en mesure de s’assurer de la régularité de l’ensemble de la chaîne privative de liberté.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer la procédure irrégulière et de ne pas prolonger le maintien en rétention de M. [F].
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [B] [F],
RAPPELONS à M. [B] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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