Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 23/04487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 19 décembre 2022, N° 2021/4515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DOM RECOUVREMENT c/ S.A. SOMAFI-SOGUAFI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04487 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2022 – Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE – RG n° 2021/4515
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
Né le 1er juillet 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S.U. DOM RECOUVREMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 837 927 862
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de Fort-de-France
INTIMÉE
S.A. SOMAFI-SOGUAFI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 303 160 501
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Gladys BEROSE de la SELARL CJM Associés, avocat au barreau de Fort de France
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Sophie Depelley, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère,
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Mme Valérie JULLY, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire
***
Depuis 1974, la société Somafi-Soguafi est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour exercer l’activité de 'financement automobile, biens divers et opérations de courtage assurances afférentes à son activité'.
M. [O] [N] est inscrit depuis 1988 au Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) sous la nomenclature 'soutien aux entreprises’ qu’il a fait modifier en novembre 2016 en 'activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d’information financière sur la clientèle'.
Le 27 mars 2018, la société DOM Recouvrement, dont M. [O] est président, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour exercer l’ « activité des agences de recouvrement de factures et des sociétés d’informations financières sur la clientèle ».
A la suite du premier confinement de mars 2020, la société Somafi-Soguafi a suspendu toute mission. Le 22 janvier 2021, la société Somalfi-Sogualfi a adressé à « DOM Recouvrement A l’attention de M. [R] [L] [O] » un courrier évoquant le paiement des factures de janvier à mars 2020 et mentionnant :
« Pour donner suite à votre demande du 19 janvier dernier, nous vous confirmons avoir appliqué dans notre entreprise les règles sanitaires de distanciation et avons convenu avec notre direction d’arrêter toute activité sur le terrain, pour deux raisons :
— Respecter les règles de distanciation préconisées par le gouvernement
— Protéger nos salariés et éviter d’exposer nos partenaires ».
Reprochant à la société Somafi-Soguafi d’avoir rompu brutalement les relations commerciales entretenues avec eux, M. [O] et la société Dom Recouvrement l’ont fait assigner le 14 septembre 2021 pour obtenir réparation au visa de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société DOM Recouvrement,
— débouté M. [O] [N] de ses demandes,
— débouté la SA Somafi-Soguafi de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et partagé entre elles les frais de greffe d’un montant de 81,06 €.
M. [N] [O] (ci-après M. [O]) et la société DOM Recouvrement ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la Cour du 2 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2023, les appelants demandent à la Cour, au visa de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, applicable au jour de la rupture, de :
— les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
— déclarer la société DOM Recouvrement recevable en ses demandes,
— constater que la société Somafi-Soguafi a rompu brutalement les relations commerciales qui la liaient à M. [O] et à la société Dom Recouvrement entre 1989 et 2020,
— par conséquent, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
. condamner la Somafi-Soguafi à verser à la société Dom Recouvrement et à M. [O] la somme de 50.000 € correspondant à l’absence de préavis,
. condamner la Somafi-Soguafi à verser à la société Dom Recouvrement la somme de 25.476 € au titre du préjudice économique,
. condamner la Somafi-Soguafi à verser à la société Dom Recouvrement et à M. [O] la somme de 60.000 € au titre du préjudice moral et d’image,
. ordonner la publication de la décision dans le journal d’annonce légale France Antilles et sur le site internet de la société Somafi-Soguafi,
. condamner la Somafi-Soguafi à verser à la société Dom Recouvrement et à M. [O] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la Somafi-Soguafi aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2023, la société Somafi-Soguafi demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que les conditions de l’article L. 442-6 I 5° ne sont pas remplies,
— constater l’excessivité des demandes,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Dom Recouvrement,
— débouter M. [O] et la société Dom Recouvrement de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— y ajoutant :
. condamner solidairement M. [O] et la société Dom Recouvrement à verser à la société Somafi-Soguafi la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner solidairement M. [O] et la société Dom Recouvrement aux entiers dépens et dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Matthieu Boccon Gibod, selarl Lexavoué [Localité 7] [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité des demandes de la société DOM Recouvrement
Moyens et prétentions des parties
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de la société Dom Recouvrement, la société Somafi-Soguafi fait valoir que cette société ne parvient pas à démontrer un intérêt à agir. Elle expose en ce sens les éléments suivants :
— seul M. [O], inscrit au répertoire Sirene, a travaillé pour elle,
— il n’a jamais existé de lien entre elle et la société DOM Recouvrement,
— ses paiements ont été effectués sur le compte de M. [O],
— les comptes rendus de prestations sont signés par M. [O] et l’adresse mail utilisée est [Courriel 5], M. [O] ne pouvant sérieusement ajouter le nom de DOM Recouvrement,
— la société DOM Recouvrement dispose d’un numéro Siret distinct de celui de M. [O],
— toutes les factures sont établies au nom de M. [O], visent son numéro Siret et correspondent bien à son activité.
Les appelants soutiennent en réponse que M. [O] était agent de recouvrement indépendant travaillant exclusivement pour la société Somafi-Soguafi, qu’il n’avait aucune raison personnelle de changer de statut et que c’est à la demande de cette société qu’il a créé la société DOM Recouvrement en février 2018. A compter de cette date, toutes les prestations ont été effectuées au nom de la société DOM Recouvrement et payées par virements sur le compte de la société DOM Recouvrement, laquelle a rempli une liasse fiscale, ainsi qu’il est justifié (pièces [O] et DOM Recouvrement n°10 et 14 à 16)
Ils en déduisent que la société DOM Recouvrement a intérêt à agir.
Réponse de la Cour
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
En l’espèce, DOM Recouvrement qui prétend avoir entretenu des relations commerciales établies avec la société Somafi-Soguafi, et verse différentes pièces relatives au courant d’affaires entre les deux sociétés, justifie d’un intérêt à agir pour demander réparation du préjudice que la rupture brutale de ces relations lui aurait causé.
En conséquence, ses demandes sont recevables. Le jugement entrepris est infirmé.
2) Sur l’existence de relations commerciales établies
Moyens et prétentions des parties
La société Somafi-Soguafi fait valoir que M. [O] se contente d’indiquer que la relation commerciale est établie, sans parvenir à le démontrer : les attestations étant trop générales et imprécises pour être prises en considération et seules quelques factures irrégulières étant produites.
Les appelants répondent que depuis mars 2020, plus aucune prestation n’a été confiée à M. [O], ce dernier et la société DOM Recouvrement ayant été évincés sans aucun préavis.
Ils font valoir que la carte d’enquêteur délivrée à M. [O] par la société Somafi-Soguafi, les attestations versées aux débats, les factures de 2005 prouvent l’existence d’une relation durable avec la société Somafi-Soguafi. Ils produisent ensuite, pour démontrer la réalité des relations commerciales entretenues par la société DOM Recouvrement, les relevés de compte de cette société des années 2018, 2019 et 2020, ses liasses fiscales et des échanges de mails portant sur des comptes rendus de mission.
Les appelants soulignent enfin que c’est à tort que le tribunal a retenu que M. [O] n’avait pas formé de demandes alors que ces dernières figurent dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance (pièce appelante n°23).
Réponse de la Cour
En application de l’article L 442-1 II du code de commerce, en vigueur depuis le 26 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat et n’est soumise à aucun formalisme, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires. Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La Cour constate, en premier lieu, que par les pièces qu’ils versent aux débats, les appelants justifient de l’existence d’une relation commerciale établie entretenue entre M. [O] et la société Sofami-Soguafi de 1989 à mars 2018, sa régularité, son caractère significatif et sa stabilité étant établi par le faisceau d’éléments concordants suivants :
— le directeur général de la Somafi a délivré, à une date non précisée, une carte « habilitant M. [O] à effectuer pour le compte de la Somalfi des enquêtes et opérations de récupérations amiables des biens financés » (pièce appelants n°5) ;
— M. [U] [H], employé au service contentieux de la société Somafi-Soguafi de juin 1988 à juin 1992, atteste que la société Somafi-Soguafi a recruté M. [O] en qualité d’enquêteur en 1989 (pièce appelants n°17) ;
— Mme [C], embauchée en 1979 à la Somafi, atteste que M. [O] « les a rejoints quelques années plus tard en tant qu’enquêteur terrain » (pièce appelants n°4) ;
— M. [Y], ancien chef du service recouvrement contentieux de la société Somafi-Soguafi, atteste que M. [O], à compter de 1989, a agi en qualité d’ 'agent de recouvrement indépendant’ pour le compte de la société Somafi-Soguafi et que celui-ci était encore en relation avec cette société après 2004, date de son départ en retraite (pièce appelants n°18) ;
— Mme [K], gestionnaire de recouvrement au sein de la société Somafi-Soguafi de janvier 2000 à septembre 2017, atteste qu’elle a «confié très régulièrement des missions» à M. [O], qui travaillait déjà pour la Somafi avant son arrivée, afin de récupérer des créances impayées ou des véhicules à l’amiable (pièce appelants n°19) ;
— le représentant de la société Auto Sarl de Schoelcher atteste avoir reçu depuis 2007 de M. [O] des véhicules faisant l’objet d’un crédit et restitués de façon amiable (pièce appelants n°13) ;
— il ressort des relevés bancaires du compte LCL de M. [O], produits sur la période courant du 2 juin 2016 au 30 mars 2018, qu’il existait un courant d’affaires entre les partenaires, se matérialisant par des virements réguliers de Smafi-Soguafi.
La Cour retient, en deuxième lieu que par d’autres pièces versées aux débats, les appelants justifient de l’existence d’une relation commerciale établie entretenue entre les sociétés DOM Recouvrement et Sofami-Soguafi de 2018 à 2020, le caractère suivi, stable et habituel de cette relation ressortant des éléments suivants :
— suite à un premier virement effectué par la société Sofami-Soguafi sur le compte LCL de la société DOM Recouvrement le 13 avril 2018, 8 autres virements ont eu lieu au cours de l’année 2018 pour un total de 19.027,12 € (pièce appelants n°14). Puis la société Sofami-Soguafi a procédé à 13 virements sur le compte LCL de la société DOM Recouvrement pour un total de 26.138,35 € en 2019 (pièce appelants n° 15) et 4 virements pour un total de 7.151,05 € en 2020 (pièce appelants n°16 ' règlement de la facture de décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020) ;
— le chiffre d’affaires généré a donné lieu à déclaration au titre de l’impôts sur les sociétés, ainsi que l’établissent liasses fiscales de la société DOM Recouvrement produites aux débats (pièce appelants n°10).
Il ressort, en troisième lieu, de certaines pièces versées, qu’une certaine substituabilité paraît s’être manifestée quant à la désignation du partenaire de la société Sofami-Soguafi. Deux employés la Somafi, attestent ainsi que M. [O] est intervenue en tant qu’enquêteur terrain pour une durée courant, selon la première, jusqu’au départ de l’intéressée en pré-retraite en février 2019 (pièce appelants n°4), et selon le second, « de décembre 2004 à mars 2021 » (pièce appelants n°3). Par ailleurs, l’ensemble des factures produites ' avant comme après la création de DOM Recouvrement donc- non seulement sont rédigées selon la même trame et portent systématiquement sur des « commissions sur encaissements, frais de récupération, frais de recherche d’adresses et forfait missions diverses », mais mentionnent le même émetteur (M. [O]). Il peut être observé, enfin, que le n° de Siret de l’intéressé est spécifiquement apposé sur les trois dernières (de janvier, février et mars 2020 – pièces appelants n°9).
La Cour retient, cependant, qu’en l’absence de tout autre élément, et eu égard au laconisme de l’ensemble des parties sur ces sujets, ces circonstances ne peuvent pas caractériser, à elles-seuls, la commune intention des parties de poursuivre la relation commerciale antérieurement nouée avec M. [O] entrepreneur individuel.
Il se déduit de l’ensemble qu’une relation commerciale établie s’est nouée entre M. [O] et la société Sofami-Soguafi de 1989 à mars 2018, mais qu’elle ne s’est pas poursuivie ensuite, le fait que l’intéressé ait émis trois factures en janvier, février et mars 2020 (réglées au demeurant par virement sur le compte de DOM Recouvrement) constituant une circonstance isolée ne pouvant permettre de remettre en cause la précarisation intervenue depuis mars 2018.
Le jugement qui a débouté M. [N] [O] de ses demandes est confirmé pour ces motifs substitués.
Il se déduit de ce qui précède qu’une nouvelle relation, établie au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce, s’est nouée entre les sociétés DOM Recouvrement et Sofami-Soguafi à compter du 13 avril 2018.
3) Sur la rupture des relations commerciales établies
Moyens et prétentions des parties
La société Somafi-Soguafi allègue que DOM Recouvrement n’est pas capable de démontrer une rupture brutale dès lors que la lettre de Somafi-Soguafi qui lui a été adressée le 22 janvier 2021 se limite à lui expliquer que les règles sanitaires de distanciation l’obligent à suspendre l’activité sur le terrain. Il s’agissait donc seulement d’une suspension provisoire dans le cadre d’une situation sanitaire critique. Elle ajoute que M. [O] ne précise pas son activité actuelle, de même que la société Dom Recouvrement.
Les appelantes estiment que la rupture est brutale dès lors qu’aucune prestation n’a plus été confiée, « alors que toutes les activités commerciales ont repris depuis de longs mois ».
Réponse de la Cour
La Cour observe que les appelantes, si elles font référence à la lettre Sofami-Soguafi du 22 janvier 2021, considèrent que les relations commerciales ont été rompues « en 2020 », sans plus de précision.
Elle constate, en outre, que seuls deux documents supportant une date postérieure à mars/avril 2020 sont versé aux débats (le courrier du 22 janvier 2021 de Somafi-Soguafi reproduit supra, et une réponse du 23 mars 2021 de DOM Recouvrement, sollicitant une indemnisation amiable des préjudices subis).
Aucune précision n’est apportée notamment sur la date des différents confinements en Martinique et sur les impacts concrets de l’épidémie Covid-19 sur les prestations de recouvrement pendant la période litigieuse.
La « reprise depuis de long mois » alléguée par les appelants n’est par ailleurs appuyée par aucun élément factuel et ne comprend aucune précision temporelle, alors même que la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions incombe à ces derniers.
M. [O] et DOM Recouvrement soutiennent dans leurs écritures que la Somafi a confié ses missions d’enquêteur terrain à une autre société spécialisée, mais n’étayent d’aucune façon cette allégation. Il peut être relevé, de surcroit, que dans le courrier du 23 mars 2021 du conseil de DOM Recouvrement à la Somafi-Soguafi évoque une hypothèse distincte, la réintégration de la prestation en interne (pièce n°8 : « Vous avez avancé comme motif la protection de vos partenaires et la volonté de respecter les règles de distanciation. En réalité, il apparait que vous avez cessé toute activité avec vos prestataires chargés du recouvrement de créances au profit de la Somafi »)
Il s’ensuit qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les termes du courrier du 22 janvier 2021 de Somafi-Soguafi qui évoque un « arrêt de toute activité sur le terrain ».
Or force est de constater que cet « arrêt », s’il était en considération des circonstances (une pandémie de nature exceptionnelle) d’une durée indéterminée, et s’il constituait une décision unilatérale d’une des parties, présentait par nature, en l’absence de toute offre de preuve des appelants permettant d’apprécier dans quelle mesure il pouvait s’agir de mettre un terme définitif de manière détournée à la relation commerciale, un caractère provisoire exclusif de toute rupture au sens de l’article L 442-1 du code de commerce.
Les conditions d’application du droit des ruptures brutales, en l’état des débats, ne sont donc pas réunies.
La société DOM Recouvrement est déboutée de sa demande.
4) Sur les autres demandes
Moyens des parties
Les appelants demandent la somme de 60.000 € pour préjudice moral et d’image. La société DOM Recouvrement sollicite la somme de 24.476 € en réparation de son préjudice économique.
La société Somafi-Soguafi conteste toute pertinence à ces demandes et s’oppose, pour les mêmes raisons, à la mesure de publication sollicitée.
Réponse de la Cour
Les préjudices allégués ne sont pas fondés. Les demandes sont en conséquence rejetées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent arrêt.
5) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Dom Recouvrement,
Et statuant à nouveau :
— Déclare recevables les demandes de la société DOM Recouvrement,
— Déboute la société DOM Recouvrement de ses demandes,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [N] [O] et de la société DOM Recouvrement tendant à voir ordonner la publication de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [O] et la société DOM Recouvrement aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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