Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/06782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 26 mars 2024, N° 23/04003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 098
N° RG 24/06782
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC5N
S.A. SOGIMA
C/
[U] [M]
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 26 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04003.
APPELANTE
S.A. SOGIMA
prise en la personne de son représenant légal en exercice, domicilié au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, membre de l’association DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [U] [M]
née le 31 Mai 1985 à [Localité 1] (13),
signification de la DA et conclusions le 16/07/2024 à étude
défaillante
Monsieur [N] [J]
né le 25 Août 1985 à [Localité 2] (76),
signification de la DA et conclusions le 16/07/24 à étude
défaillant
demeurant tous deux au [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 2014 à effet au 25 juillet 2014, la société anonyme (SA) SOGIMA a consenti à M. [N] [J] et Mme [U] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 424,30 euros, outre 115,11 euros de provision sur charges, ainsi qu’un bail portant sur un garage accessoire situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 37,52 euros, outre 9,92 euros de provision sur charges.
En raison d’impayés, la SA SOGIMA leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 février 2023 aux fins d’obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 27 avril 2023, la SA SOGIMA a fait assigner M. [N] [J] et Mme [U] [M] aux fins de voir constater la résiliation du bail ou de prononcer la résiliation du bail, d’expulser les locataires et de les condamner à un arriéré de loyers ainsi qu’à une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Suivant un jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté la SA SOGIMA de sa demande de constat de résiliation du bail ;
— débouté la SA SOGIMA de sa demande de prononcer la résiliation du bail ;
— rejeté les demandes subséquentes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion des locataires ;
— condamné solidairement M. [N] [J] et Mme [U] [M] à payer à la SA SOGIMA la somme de 3.710,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— dit que M. [N] [J] et Mme [U] [M] pourront se libérer de la dette sur une durée de 24 mois par le paiement de 23 mensualités de 155 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision en plus du montant du loyer courant ;
— rappelé qu’au titre de l’article 1343-5 du code civil, ces délais suspenduent les voies d’exécution;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
— condamné M. [N] [J] et Mme [U] [M] aux dépens de l’instance ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la clause résolutoire ainsi que le commandement reprenant cette clause ne faisaient pas mention d’un quelconque délai.
Il a considéré qu’au jour de l’audience, le manquement grave et renouvelé des locataires à l’obligation de payer le loyer au terme convenu n’était pas suffisamment caractérisé, les a condamnés sur la base des décomptes locatifs produits et leur a octroyé des délais de paiement qu’il a estimé justifiés au regard de leurs ressources et charges, notamment celle de trois enfants et la perte d’emploi de Mme [M].
Par une déclaration reçue au greffe le 28 mai 2024, la SA SOGIMA a relevé appel de cette décision seulement en ce qu’elle a :
— débouté la SA SOGIMA de sa demande de constat de résiliation du bail ;
— débouté la SA SOGIMA de sa demande de prononcer la résiliation du bail ;
— rejeté les demandes subséquentes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion des locataires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 et signifiées aux intimés défaillants le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* refusé le constat de la résiliation du bail en vertu du jeu de la clause résolutoire contenue au bail et l’expulsion ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation ;
* refusé de prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail et l’expulsion ainsi que la fixation
d’une indemnité d’occupation ;
* accordé des délais pour régler la provision allouée de 3.710,95 euros au titre de la dette locative
arrêtée au 13 décembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* refusé la demande formée au titrer de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— s’entendre constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [U] [M] et M. [N] [J] concernant un logement et un garage accessoire ;
— s’entendre dire que la provision à laquelle les intimés ont été condamnés devra être réglée sans
délai ;
— s’entendre en conséquence ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef des
locaux en cause au besoin avec le concours de la force publique ;
— s’entendre Mme [U] [M] et M.[N] [J], condamner solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.972,06 euros représentant les loyers dus du 31 décembre 2023 au 30 mai 2024 ;
— s’entendre condamner à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— s’entendre condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2.000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux
dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique que le commandement de payer visait la clause résolutoire contenue dans le bail et visait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle relève que l’assignation introductive d’instance était en date du 27 avril 2023 avec une dette de 1.800 euros qui est allée en augmentant pour être de 3.850 euros au jour de l’audience. Elle ajoute qu’à ce jour, la dette s’élève à la somme de 5.822,06 euros.
Elle considère que les conditions d’octroi de délais de paiement n’étaient pas remplies au jour de l’audience et ne le sont pas d’évidence à ce jour puisque la dette continue à augmenter et que les versements sont insuffisants et irréguliers.
Elle estime qu’il est inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA SOGIMA.
Elle sollicite une réactualisation de sa créance à la date du 30 mai 2024.
Assignés à étude le 16 juillet 2024, Mme [U] [M] et M.[N] [J] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ;
Que l’article 901 du même code prévoit que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ;
Qu’aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement dont appel a dit que M. [J] et Mme [M] pourront se libérer de la dette sur une durée de 24 mois par le paiement de 23 mensualités de 155 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision en plus du montant du loyer courant, a rappelé qu’au titre de l’article 1343-5 du code civil ces délais suspenduent les voies d’exécution, et dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible;
Que la SA SOGIMA sollicite en cause d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé des délais aux défendeurs pour régler la provision allouée de 3.710,95 euros au titre de leur dette locative, alors qu’elle n’a pas relevé appel de ce chef de jugement qu’elle entend critiquer ;
Que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;
Qu’ainsi, la cour n’est pas saisie de la demande tendant à voir dire que la provision à laquelle les intimés ont été condamnés devra être réglée sans délai ;
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Attendu que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi;
Que le bail liant les parties en date du 15 juillet 2014 contient une clause résolutoire qui ne mentionne aucun délai ni l’exigence de la délivrance d’un commandement de payer ;
Que selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer contenant à peine de nullité la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
Attendu que le 13 février 2023, la SA SOGIMA a fait délivrer à M. [J] et Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire correspondant à des loyers et des charges impayés d’un montant de 2.119,44 euros au titre des loyers de décembre 2020 à février 2023 ;
Que celui-ci mentionne que le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire du bail et en conséquence, à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date portée en tête du présent acte, et faute par eux de libérer les lieux, il se pourvoira devant le tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail;
Que la clause résolutoire insérée au bail est reproduite ;
Que le commandement de payer contient l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en conséquence, et par voie d’infirmation du jugement dont appel, faute de justifier qu’ils se sont acquittés du montant des impayés figurant au commandement de payer du 13 février 2023 dans un délai de deux mois, la résiliation du bail au 13 avril 2023 sera constatée et l’expulsion de M. [J] et Mme [M] des lieux loués sera ordonnée ;
Qu’ils seront en outre condamnés solidairement à verser à la SA SOGIMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré des charges locatives à la date de la résiliation, soit la somme de 620,65 euros (dont 570,32 euros au titre du loyer), indexée selon la clause d’indexation prévue au bail, à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés à la bailleresse ;
Sur la dette locative
Attendu que l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et reciproquement à celui qui se pretend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la bailleresse sollicite le paiement de la somme de 1.972,06 représentant les loyers dus du 31 décembre 2023 au 30 mai 2024 ;
Qu’en l’état de la résiliation du bail au 13 avril 2023 et de leur condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle, M. [J] et Mme [M], occupants sans droit ni titre à compter de cette date, ne sauraient être condamnés à un arriéré locatif postérieur à la date de résiliation ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
Qu’en outre, pour les mêmes motifs, il convient de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. [N] [J] et Mme [U] [M] à payer à la SA SOGIMA la somme de 3.710,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Que M. [N] [J] et Mme [U] [M] seront ainsi solidairement condamnés à payer à la SA SOGIMA, après déduction de la somme de 139,05 euros correspondant à des frais de procédure relevant des dépens, au paiement de la somme de 1.660,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
Sur les autres demandes
Attendu que M. [N] [J] et Mme [U] [M] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procedure civile, supporteront les depens d’appel et seront condamnés à verserà la SA SOGIMA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille seulement en ce qu’il a :
— débouté la SA SOGIMA de sa demande de constat de résiliation du bail ;
— débouté la SA SOGIMA de sa demande de prononcer la résiliation du bail ;
— rejeté les demandes subséquentes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion des locataires ;
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] et Mme [M] à payer à la SA SOGIMA la somme de 3.710,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONFIRME pour le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et réformés, et y ajoutant,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail du 15 juillet 2014 conclu entre la SA SOGIMA d’une part et M. [N] [J] et Mme [U] [M] d’autre part par acquisition de la clause résolutoire, à effet au13 avril 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [N] [J] et Mme [U] [M] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement situé [Adresse 4], 2ème étage, avec le concours de la force publique, si necessaire, conformement aux dispositions des articles L.411-1, L. 412-1 a L. 412-6 du code des procedures civiles d’execution ;
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera reglé selon les modalites prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procedures civiles d’execution ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [U] [M] à verser à la SA SOGIMA une indemnite d’occupation mensuelle égale au dernier loyer majoré des charges locatives à la date de la résiliation, soit la somme de 620,65 euros (dont 570,32 euros au titre du loyer), indexée selon la clause d’indexation prévue au bail, à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et Mme [U] [M] à verser à la SA SOGIMA la somme de 1.660,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [J] et Mme [U] [M] à verser à la SA SOGIMA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [J] et Mme [U] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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